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TJ 10387, 5 mai 2026, RG 26/00140


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Date
05/05/2026
Numéro
26/00140
Lieu / cour
tj10387
Chambre
CHAMBRE REFERES
Type
other
Id
69fa420ccdc6046d47b4de7e

Texte de la décision

11,321 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE REFERE DU 05 MAI 2026

Ordonnance du :
05 MAI 2026

N° RG 26/00140 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FN3A

Monsieur [E] [L]

c/

Société [K] [S]

Société BPCE IARD

DEMANDEUR

Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Aurélien CASAUBON de la SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE

DEFENDERESSES

Société [K] [S], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Catherine FELIX de la SELARL IFAC, avocats au barreau d’AUBE

Société BPCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Raphaël CROON de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de REIMS

* * * * * * * * * *

L’affaire a été appelée à l'audience du 10 Mars 2026 puis après renvoi à la demande des parties, plaidée à celle du 24 Mars 2026 tenue par :

- Madame Sabine AUJOLET, Magistrat, statuant en référé,

assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026, prorogé au 05 Mai 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [O] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 1].

Selon devis en date du 11 mai 2021, celui-ci a confié à la société [K] [S] des travaux de ravalement de sa maison d’habitation.

A la suite de ces travaux, Monsieur [E] [O] a constaté l’apparition de cloques et de moisissures sur les plafonds extérieurs du rez-de-chaussée et du premier étage de l’immeuble.

Une expertise amiable a été organisée à l’initiative de Monsieur [E] [O] à l’issue de laquelle l’expert, dans son rapport du 17 avril 2025, a estimé que les désordres pouvaient provenir de la qualité de la peinture ou d’une insuffisance de la préparation des supports. L’expert a conclu à la nécessité de reprendre la totalité des parties en sous-face.

Par exploits de commissaire de justice du 18 février 2026, Monsieur [E] [O] a assigné la société [K] [S] ainsi que son assureur, la société BPCE IARD, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

À l’audience du 24 mars 2026, Monsieur [E] [O], représenté par avocat, maintient ses demandes.

La société BPCE IARD, représentée par avocat, formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure sollicitée.

La société [K] [S], représentée par avocat, formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure sollicitée et demande la production par le demandeur du rapport d’intervention, des devis complémentaires et de tout élément permettant de justifier des mesures conservatoires mises en œuvre qui sont visés à la facture n°90123164 de la société SMAC.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 avril 2026, prorogé au 5 mai 2026.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ".

La mesure demandée est de l’intérêt de Monsieur [E] [O] en ce que celui-ci entend voir établir la cause des désordres affectant les travaux exécutés par la société [K] [S], analyser les causes de ceux-ci et réunir les éléments d’appréciation des responsabilités ainsi que les éléments permettant l’évaluation du montant de son préjudice de façon contradictoire.

La mesure, qui respecte par ailleurs les droits des parties, sera par conséquent ordonnée.

Sur la demande de production de pièces

Il ressort de l’article susvisé qu’une partie peut solliciter, avant tout procès, la production d’une pièce dès lors que celle-ci améliorerait la situation probatoire des parties et serait utile à la résolution d’un litige.

L’existence de la pièce dont la production forcée est demandée doit en outre être établie, sinon avec certitude, du moins avec vraisemblance.

La production forcée doit enfin porter sur des actes déterminés ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents.

En l’espèce, le rapport d’intervention de la société SMAC, qui a procédé à une recherche de fuites dans la maison d’habitation de Monsieur [E] [O], serait utile à la résolution du litige.

Il y a donc lieu d’ordonner la production de cette pièce.

L’existence de devis complémentaires n’est toutefois pas démontrée par la société [K] [S]. La demande de production de ces pièces sera en conséquence rejetée.

De même, la demande de production de tous éléments permettant de justifier des mesures conservatoires mises en œuvre, qui porte sur un ensemble de documents insuffisamment indéterminés et identifiés, sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code. Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Sabine AUJOLET, juge du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référé publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 5] [Localité 2] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 3]. : 06.10.17.25.94 Mèl : [Courriel 1], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4] ;

Avec pour mission, parties présentes ou dûment convoquées :

1) d’aller sur les lieux [Adresse 4] à [Localité 1] et entendre les parties, leurs conseils présents ou appelés ;

2) de se faire remettre tous documents et pièces utiles ;

3) d’établir un historique succinct des éléments du litige en indiquant notamment les intervenants aux travaux concernés par le ou les désordres faisant l’objet de l’expertise, en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige ;

4) de décrire les travaux réalisés ; de préciser si lesdits travaux ont fait l’objet d’une réception et, dans l’affirmative, de préciser si la réception est intervenue avec ou sans réserves, ou, dans la négative, de préciser si l'ouvrage était en état d'être reçu et le cas échéant, à quelle date ; de dire si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, conformément aux conventions des parties, aux normes et règlements en vigueur ;

5) pour chaque désordre, défaut et malfaçon affectant les travaux réalisés :
• le décrire en indiquant sa nature ;
• en rechercher les causes et donner son avis sur le point de savoir :
si le désordre provient d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;si le désordre constitue une simple défectuosité, une malfaçon ou un vice grave, en précisant s’il est susceptible de nuire à la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ;le cas échéant, si le désordre était ou non apparent à la réception et s’il a fait ou non l’objet de réserves ;
6) de décrire, chiffrer et estimer la durée des travaux propres à y remédier en y joignant si nécessaire les devis de plusieurs entreprises ;

7) de fournir tous éléments permettant de caractériser les éventuelles responsabilités encourues et le préjudice éventuellement subi, en déterminant éventuellement les éléments propres aux préjudices de jouissance et de dépréciation de l’immeuble ;

DISONS que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile et pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix ;

DISONS que Monsieur [E] [O] devra consigner à la régie du tribunal, dans le délai d’un mois à compter de ce jour, une provision de 2 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque ;

DISONS que l’expert, en concertation avec les parties définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires ;

DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;

DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;

DISONS que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;

RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;

DESIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;

DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;

ORDONNONS à Monsieur [E] [O] de produire le rapport d’intervention de la société SMAC mentionné dans la facture n°90123164 du 17 septembre 2024 ;

REJETONS la demande de production de pièces visant les devis complémentaires et les éléments permettant de justifier les mesures conservatoires mises en œuvre ;

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

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