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TJ 91228, 5 mai 2026, RG 26/00159


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Date
05/05/2026
Numéro
26/00159
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
69fa42a7cdc6046d47b4e939

Texte de la décision

23,799 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 05 mai 2026

MINUTE N° 26/

N° RG 26/00159 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RRIL

PRONONCÉE PAR

Lucile GERNOT, Juge,
assistée de Cécile CANDAS, Greffier lors des débats à l’audience du 07 avril 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière lors du prononcé,

ENTRE :

Monsieur [R] [G], demeurant [Adresse 1],

représenté par Me Yoni WEIZMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0006,

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

SAS N7 PRESTATION CARROSSERIE AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]POSTE et pour signification dans les locaux loués sis [Adresse 3],

représentée par Maître Michel AZOULAY de la SELARL DORLEAC AZOULAY ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R277.

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 13 février 2026, M. [R] [G], propriétaire de locaux commerciaux situés à Paray-Vieille-Poste (Essonne) et donnés à bail à la société N7 Prestations Carrosserie Auto, a assigné en référé cette dernière, devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, des articles 1103 et suivants et 1343-2 du code civil, de l'article L. 145-41 du code de commerce, et des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, aux fins de :

- dire et juger M. [G] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions,
- constater que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 9 décembre 2025 est demeuré infructueux plus d'un mois,
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à compter du 10 janvier 2026,
- ordonner la libération immédiate par la société N7 Prestations Carrosserie Auto des locaux commerciaux occupés situés [Adresse 4] à [Localité 1], ainsi que celle de tout occupant de son chef, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- autoriser M. [G] à faire procéder à l'expulsion de la société N7 Prestations Carrosserie Auto des lieux loués et de tous occupants de son chef, et ce avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- ordonner à la société N7 Prestations Carrosserie Auto de restituer les lieux loués en bon état de réparation locative et, à défaut, la condamner au paiement provisionnel de tous frais de remise en état qui s'avéreraient nécessaires, dans le cadre et conformément à l'article 24 du bail commercial signé le 24 juillet 2021,
- autoriser M. [G] à procéder à l'enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles qu'il lui plaira, aux frais assumés exclusivement par la société N7 Prestations Carrosserie Auto,
- dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code de procédure civile d'exécution,
- ordonner, par application des clauses du bail, que le dépôt de garantie constitué par la société N7 Prestations Carrosserie Auto à hauteur de 9 750 euros demeure acquis à titre provisionnel à la SCI SNV comme prévu au bail,
- condamner la société N7 Prestations Carrosserie Auto à payer à M. [G] :
- la somme provisionnelle de 198 964,32 euros au titre du pas de porte et des loyers, charges et accessoires impayés au 15 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2025, date du commandement de payer, et capitalisation desdits intérêts au-delà d'une année, conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- une indemnité journalière d'occupation, à titre provisionnel, d'un montant journalier de 199,77 euros à compter du 10 janvier 2026 et jusqu'au départ définitif des locaux de ladite société et de tous occupants de son chef,
- la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 9 décembre 2025, de sa dénonciation et de l'acte introductif d'instance.

Au soutien de ses demandes, M. [G] expose que :

- par acte sous seing privé du 24 juillet 2021, l'indivision [G], composée de M. [R] [G] et de Mme [F] [G], a donné à bail à la société N7 Prestations Carrosserie Auto des locaux commerciaux situés [Adresse 5] à [Localité 1], pour une durée de 9 ans, pour l'activité de carrosserie, tôlerie et peinture, moyennant un loyer annuel de 39 000 euros hors charges et hors taxes, payable mensuellement d'avance ainsi qu'un droit d'entrée de 30 000 euros,
- par avenant du 1er janvier 2025, les parties ont convenu d'ajouter un parking extérieur découvert et de porter le loyer à la somme de 54 064 euros annuels,
- par acte du 17 décembre 2025, M. [G], rachetant la part du second indivisaire, est devenu seul propriétaire du bien immobilier donné à bail,
- depuis le mois de juillet 2023 et malgré de nombreuses relances et une mise en demeure du 22 septembre 2025 restée sans effet, la société N7 Prestations Carrosserie Auto ne paye plus ses loyers, de sorte que M. [G] lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 9 décembre 2025, sollicitant le paiement de la somme de 193 207,54 euros, lequel est demeuré infructueux,
- au 15 janvier 2026, la dette incluant le pas de porte, s'élevait à la somme de 198 964,32 euros,
- malgré un second commandement d'avoir à se conformer aux clauses du bail délivré le 28 janvier 2026, la société N7 Prestations Carrosserie Auto n'y a pas déféré,
- M. [G] a diligenté une saisie-conservatoire entre les mains de la Caisse d'Epargne signifiée à la société N7 Prestations Carrosserie Auto le 21 janvier 2026, laquelle s'est révélée infructueuse.

A l'audience du 7 avril 2026, M. [G], représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

La société N7 Prestations Carrosserie Auto, représentée par avocat, s'est référée à ses conclusions en réponse aux termes desquelles, au visa de l'article L145-41 du code de commerce, elle sollicite du juge de :

- ordonner la déduction de la somme de 25 000 euros du total sollicité par le bailleur,

Sur le commandement du 09/12/2025 :
- lui octroyer des délais à titre rétroactif et suspendre les effets des commandements de payer visant la clause résolutoire du 09/12/2025, et les effets de la clause résolutoire prévue au bail du 21/07/2021 et de l'avenant de 2025,

Sur le commandement du 28/01/2026 :
- débouter la SCI SNV de sa demande d'attestation d'assurance,
A défaut
- lui octroyer des délais à titre rétroactif pour fournir l'attestation d'assurance,
- suspendre les effets des commandements de payer visant la clause résolutoire du 28/01/2026 et les effets de la clause résolutoire prévue au bail du 21/07/2021 et de l'avenant de 2025,

- en tout état de cause, débouter M. [G] de :
- sa demande d'acquisition à son profit du dépôt de garantie,
- sa demande de condamnation au titre d'une remise en état des locaux et de sa demande de condamnation à un paiement provisionnel de frais de remise en état, du fait d'une contestation sérieuse,
- l'intégralité de ses demandes formées à son encontre relative à l'acquisition de la clause résolutoire et toutes ses demandes subséquentes en découlant,
- ses demandes au titre de la libération immédiate des locaux sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard. A défaut, lui octroyer trois mois de délais pour quitter les lieux et réduire a minima le montant de l'astreinte qui serait éventuellement fixée,
- sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026, date de la présente décision.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Par ailleurs, aucune demande de communication de pièces n'étant formulée en demande, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes afférentes en défense.

Sur les demandes formées par M. [G]

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En application de ces dispositions, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l'absence d'urgence, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail commercial en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l'absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d'ordonner l'expulsion de l'occupant, dont l'obligation de libérer les lieux n'est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l'occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.

L'article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

Par ailleurs, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la demande d'expulsion

En l'espèce, est versé aux débats le bail commercial portant sur les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 1], signé le 24 juillet 2021 entre la société N7 Prestations Carrosserie Auto et l'indivision [G], bien dont M. [G] justifie être désormais le seul propriétaire suivant attestation notariée de licitation du 17 décembre 2025.

M. [G] justifie également, par la production de la mise en demeure du 22 septembre 2025, dont le pli a été avisé mais non réclamé, du commandement de payer délivré le 9 décembre 2025 et du décompte actualisé au mois de décembre 2025 inclus, que sa locataire, la société N7 Prestations Carrosserie Auto, a cessé de payer ses loyers et charges.

L'article 30 «Clause résolutoire» du contrat de bail prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer, demeuré infructueux.

Le commandement de payer, délivré le 9 décembre 2025 dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce, étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois après, soit le 10 janvier 2026.

L'obligation de la société N7 Prestations Carrosserie Auto, occupante sans droit ni titre, de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, celle-ci devra les libérer et les rendre libres de tous occupants de son chef dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, étant pris en considération l'activité exercée de réparation de carrosserie, aménagement de véhicule intérieur et extérieur, mise en conformité de la société défenderesse, et, à défaut, il convient d'autoriser M. [G] à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, au besoin par la force publique et avec l'aide d'un serrurier, sans qu'il y ait lieu d'assortir celle-ci d'une astreinte, l'exécution de la présente décision étant garantie par le recours à la force publique.

Est à ce titre relevée l'erreur matérielle tenant à l'adresse des locaux commerciaux en cause dans le dispositif du demandeur, rectifiée dans le dispositif de la présente décision.

Le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les demandes en paiement à titre provisionnel

- Sur la demande de provision au titre de l'indemnité d'occupation

Le maintien dans les lieux de la société N7 Prestations Carrosserie Auto causant un préjudice à M. [G], celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant mensuel du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu'il aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, à compter du 10 janvier 2026.

Si le demandeur sollicite une indemnité d'occupation journalière, il convient, afin notamment de faciliter l'exécution de la présente ordonnance, de faire correspondre l'indemnité d'occupation aux modalités de paiement du loyer fixé par le contrat de bail, à savoir un paiement mensuel.

- Sur la demande de provision au titre de l'arriéré locatif

M. [G] fait valoir dans son acte introductif d'instance que la société N7 Prestations Carrosserie Auto reste à lui devoir la somme en principal de 198 964,32 euros au titre du pas de porte et des loyers, charges et accessoires impayés au 15 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2025, date du commandement de payer, et capitalisation desdits intérêts au-delà d'une année.

La société N7 Prestations Carrosserie Auto, qui reconnaît le principe de la dette, en conteste toutefois le montant, faisant valoir que le décompte des loyers restant dus ne fait pas état de trois virements effectués en 2024 d'un montant total de 25 000 euros, portant la dette locative à la somme 173 964 euros.

Il résulte des décomptes produits en demande arrêtés au mois de décembre 2025 inclus pour les loyers et novembre 2025 pour les charges d'électricité, que la société N7 Prestations Carrosserie Auto reste devoir à M. [G] la somme de 185 966,17 euros au titre des loyers et la somme de 6 843,64 euros au titre des charges d'électricité, soit un total de 192 809,81 euros.

La demande de la SCI SNC étant actualisée au mois de janvier 2026, il convient d'ajouter à cette somme les factures non contestées de 5 406 euros au titre du loyer du mois de janvier 2026 et de 336,53 euros et 411,98 euros au titre de la consommation d'électricité des mois de novembre et décembre 2025, portant la somme totale des impayés au mois de janvier 2026 inclus à la somme de 198 964,32 euros.

La société N7 Prestations Carrosserie Auto justifie toutefois, sans que ce point ne soit contredit, avoir procédé aux versements suivants au bénéfice de M. [G] ou de l'entreprise SNV dont il ressort des écritures mêmes du demandeur qu'il en est le dirigeant, lesquels n'apparaissent pas sur les décomptes produits et qu'il convient ainsi de déduire :
- 18 000 euros le 05/01/2024,
- 5 000 euros le 23/10/2024,
- 2 000 euros le 23/10/2024,
soit un montant total de 25 000 euros permettant de réduire la dette locative à la somme de 173 964,32 euros.

En conséquence, l'obligation de la société N7 Prestations Carrosserie Auto de payer sa dette locative n'étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner à payer à M. [G] au titre des arriérés locatifs arrêtés au mois de janvier 2026 inclus, la somme non sérieusement contestable de 173 964,32 euros, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 167 809,81 euros (192 809,81 – 25 000) à compter du 9 décembre 2025, date du commandement de payer et à compter du 13 février 2026, date de l'assignation pour le surplus.

Les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts au taux légal.

Il est précisé que la somme due au titre des loyers et charges depuis la date de résiliation du bail jusqu'à la date à laquelle le décompte est arrêté, correspond à la période couverte par l'indemnité d'occupation et a été traitée comme telle.

S'agissant de la demande en paiement provisionnel de tous frais de remise en état qui s'avéreraient nécessaires, celle-ci correspond à une demande indemnitaire fondée sur un préjudice futur incertain non justifié, ne présentant ainsi aucun caractère incontestable, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur cette demande. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'ordonner à la société N7 Prestations Carrosserie Auto de restituer les lieux loués en bon état de réparation locative s'agissant d'une obligation légale dont il n'est pas démontré qu'elle n'a pas été respectée.

- Au titre de la conservation du dépôt de garantie

En l'espèce, le contrat de bail commercial prévoit, en son article 15, que le dépôt de garantie de 9 750 euros, que le bailleur reconnaît avoir reçu du preneur, «pourra être immédiatement affecté par le Bailleur, au paiement de toutes sommes dues par le Preneur en vertu du présent bail et demeurées impayées. En ce cas, il devra être immédiatement reconstitué par le Preneur entre les mains du Bailleur, le tout sans préjudice du jeu de la clause résolutoire si bon semble à ce dernier».

Aussi, autoriser le demandeur à conserver le dépôt de garantie à titre provisionnel en garantie des impayés contractuels ne correspond pas à une demande en justice saisissant le juge des référés d'un point litigieux, pour ne relever que de la seule application du contrat, de sorte qu'il n'y a lieu à référé sur ce point et qu'il sera uniquement rappelé que le dépôt de garantie viendra en déduction de la somme accordée à titre provisionnel dans l'hypothèse où il a été effectivement versé.

Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement

La société N7 Prestations Carrosserie Auto sollicite que lui soit accordée les plus larges délais de paiement, soit 24 mois, pour lui permettre d'apurer sa dette locative, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, demandes sur lesquelles la société demanderesse ne se prononce pas.

Toutefois, la société N7 Prestations Carrosserie Auto ne justifie pas payer les loyers courants depuis la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire et ne produit aucun élément de nature à caractériser une perspective d'amélioration financière, ce que les échanges de messages versés aux débats faisant état de son intention de vendre son fonds de commerce sont insuffisants à établir en l'absence d'éléments sur sa concrétisation, et alors qu'est également versé aux débats par le demandeur un commandement de payer du 9 décembre 2025 concernant un autre local commercial dont il n'est pas contesté que M. [X] est également le gérant de la société locataire dont l'adresse du siège social est identique à celle en cause, et faisant état d'une dette locative de 304 385,34 euros.

Par conséquent, la demande de délai de paiement sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

L'article 491 du code de procédure civile prévoit que le juge des référés statue sur les dépens. L'article 696 du même code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la société N7 Prestations Carrosserie Auto qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens.

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, la société N7 Prestations Carrosserie Auto, succombante, sera condamnée à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre au titre des frais irrépétibles, en ce compris le coût du commandement de payer du 9 décembre 2025, de sa dénonciation et de l'acte introductif d'instance, non compris dans la liste limitative des dépens énumérés à l'article 695 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE l'acquisition de la cause résolutoire au 10 janvier 2026 ;

DIT que société N7 Prestations Carrosserie Auto devra libérer les lieux et les rendre libres de tous occupants de son chef, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ;

ORDONNE, à défaut de libération, l'expulsion de la société N7 Prestations Carrosserie Auto et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 1] (Essonne), au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;

REJETTE la demande d'astreinte ;

RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

FIXE à titre provisionnel l'indemnité d'occupation mensuelle due par société N7 Prestations Carrosserie Auto, à compter de la résiliation du bail, au 10 janvier 2026, jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clés, à une somme égale au montant mensuel du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;

CONDAMNE à titre provisionnel la société N7 Prestations Carrosserie Auto à payer à M. [R] [G] la somme de 173 964,32 euros des arriérés locatifs, arrêtée au mois de janvier 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 167 809,81 euros à compter du 9 décembre 2025, date du commandement de payer et à compter du 13 février 2026, date de l'assignation pour le surplus.

DIT que les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts au taux légal ;

REJETTE la demande visant à suspendre les effets de la clause résolutoire et obtenir des délais de paiement ;

CONDAMNE par provision société N7 Prestations Carrosserie Auto à payer à M. [R] [G] une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er février 2026, date de la présente ordonnance et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes visant à voir ordonner une remise en état des lieux et à défaut au paiement d'une provision afférente ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie à titre provisionnel et rappelle le dépôt de garantie viendra en déduction de la somme accordée à titre provisionnel dans l'hypothèse où il a été effectivement versé, en application des stipulations du contrat de bail ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE la société N7 Prestations Carrosserie Auto à payer à Monsieur [R] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de payer du 9 décembre 2025, de sa dénonciation et de l'acte introductif d'instance ;

CONDAMNE la société N7 Prestations Carrosserie Auto aux entiers dépens ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 05 mai 2026, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés.

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