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TJ 49007, 30 avr. 2026, RG 26/00220


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Date
30/04/2026
Numéro
26/00220
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Référés
Type
other
Id
69fa4eb3cdc6046d47b5b2ab

Texte de la décision

2,532 caractères

LE 30 AVRIL 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS


N° RG 26/00220 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IKT6


ORDONNANCE DE CADUCITE


Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière,

Dans la procédure, ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [W] [N] Née [J]
Née le 20 Septembre 1971 à [Localité 1] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Christelle GODEAU, Avocate au barreau d’ANGERS, non présente,

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [G] [Y], entrepreneur individuel,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté,


Vu l’audience de référé du 30 Avril 2026;

Vu l’article 754 du code de procédure civile, aux termes duquel : “La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.”

En l’espèce, le demandeur a fait délivrer au défendeur, une assignation le 19 mars 2026, placée au rôle suivant message RPVA le 28 Avril 2026, soit moins de quinze jours avant la date d’audience de référé ;

Il y a donc lieu de constater d’office la caducité de l’assignation ;

C.C :
Maître [B] [E]
Copie défaillant (1) par LS
Dossier

PAR CES MOTIFS :

Constatons la caducité de l’assignation ;

Disons que le demandeur pourra relever la caducité sur motif légitime dans un délai de quinze jours ;

Laissons les dépens à la charge du demandeur ;

Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Benoît GIRAUD, Président et Aurore TIPHAIGNE, Greffier.

REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,

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