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TJ 60159, 5 mai 2026, RG 25/00391


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Date
05/05/2026
Numéro
25/00391
Lieu / cour
tj60159
Chambre
Chambre 1 Section 1
Type
other
Id
69fa4f97cdc6046d47b5c35d

Texte de la décision

32,166 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE

MINUTE N° : 064 /2026
N° RG 25/00391 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CPRT
CONTENTIEUX - Chambre 1 Section 1

JUGEMENT DU 05 Mai 2026

Entre :

Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 1] (OISE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Isabelle DE SAINT ANDRIEU, avocat au barreau de COMPIEGNE

Et :

Madame [T] [D]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (OISE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non constituée

Monsieur [X] [C]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 3] (OISE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non constitué

Madame [Q] [V]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 3] (OISE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non constituée

Madame [U] [L]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 3] (OISE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non constituée

Monsieur [G] [C]
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 7] (SOMME)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE

Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 7] (SOMME)
[Adresse 7]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE

Monsieur [A] [H]
né le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 7] (SOMME)
[Adresse 8]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE

N° RG 25/00391 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CPRT - jugement du 05 Mai 2026

Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 9] 1969 à [Localité 7] (SOMME)
[Adresse 7]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE

Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 10] 1960 à [Localité 7] (SOMME)
[Adresse 9]
[Localité 11]
Non constitué

Madame [R] [H]
née le [Date naissance 11] 1966 à [Localité 7] (SOMME)
[Adresse 10]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Sophie LANCKRIET de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE

Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 12] 1967 à [Localité 7] (SOMME)
[Adresse 7]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE

Monsieur [W] [H]
né le [Date naissance 13] 1959 à [Localité 7] (SOMME)
[Adresse 11]
[Localité 13]
Non constituée

Monsieur [E] [H]
né le [Date naissance 14] 1964 à [Localité 7] (SOMME)
[Adresse 12]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Caroline SAGEOT de la SELARL DELAHOUSSE & ASSOCIES, avocat au Barreau d’AMIENS, avocat palidant

Monsieur [S] [H] tant en son nom personnel qu’es qualité de représentant légal de son fils mineur Monsieur [N] [H] né le [Date naissance 15] à [Localité 7] (80)
né le [Date naissance 16] 1970 à [Localité 7] (SOMME)
[Adresse 13]
[Localité 15]
Rep/assistant : Maître Marie MASSON de la SELARL LANGLADE ET ASSOCIES, avocat au barreau de COMPIEGNE

Madame [P] [H] épouse [B]
née le [Date naissance 17] 1963 à [Localité 7] (SOMME)
[Adresse 14]
[Localité 16]
Rep/assistant : Maître Sophie LANCKRIET de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE

Expédition et Formule exécutoire le :
à Me Frédérique ANGOTTI
Me Isabelle DE SAINT ANDRIEU
Me Sophie LANCKRIET
Me Géraldine MELIN
Me [R] MASSON
Me Christelle LEFEVRE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport

Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Caroline OLLITRAULT
Magistrat rédacteur : Madame Hélène JOURDAIN

Greffier : Madame Angélique LALOYER

DEBATS :

A l'audience du 03 Mars 2026, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile ;

Avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 05 Mai 2026 ;

JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;


FAITS

Madame [J] [C] née le [Date naissance 18] 1935 à [Localité 1] (OISE) est décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 17] (SOMME).

Aux termes d’un testament olographe en date du 1er Mai 2020, rédigé à [Localité 18] (OISE) et déposé au rang des minutes de Maître [M] [F], Notaire à [Localité 17], Madame [J] [C] a pris les dispositions suivantes :
« [Localité 18], le 1er mai 2020
Ceci est mon testament.
Je révoque tout testament antérieur.
Je fais un leg à chacun de mes filleuls :
-à [A] [H] : le terrain que je possède à [Localité 19] ZE [Cadastre 1].
-à [Z] [C] 45 000 parts du groupement forestier.
-à [Q] [V] : après la vente du local situé [Adresse 15] à [Localité 18], verser 45.000 euros à [Q], et mettre le reste de la vente en assurances-vie (environ 85000 euros) qui seront à partager entre mes héritiers.
-[S] [H] a déjà eu 45 000 euros en prêts divers.
-Je donne le reste de mes parts du groupement forestier : 28.000, à mon petit neveu [N] [H].
-Pour ceux qui auront des frais de succession à payer, ces frais seront à prendre sur mes assurances-vie.
-Toutes mes assurances-vie et placements sont à partager entre mes 15 neveux et nièces.
Mes meubles et objets personnels seront à partager entre mes neveux et nièces par tirage au sort.
Fait à [Localité 18], le 1er mai 2020 ».

Madame [J] [C] laisse pour lui succéder :
En tant qu’héritier :
- Monsieur [K] [C], son frère ;
En tant qu’héritiers ayant également la qualité de légataires :
-Monsieur [A] [H], Monsieur [W] [H], Monsieur [O] [H], Madame [P] [B] [H], Monsieur [E] [H], Madame [R] [H], Monsieur [S] [H], Monsieur [Z] [C], Monsieur [I] [C], Monsieur [Y] [C] et Monsieur [G] [C], ses neveux et nièces ;
En tant que légataires :
-Monsieur [X] [C], Madame [U] [L], Madame [Q] [V] et Madame [T] [D] ses neveux et nièces ;
-Monsieur [N] [H], son petit-neveu.

La succession a été ouverte en l’étude de Maître [EY] [WQ], Notaire à [Localité 3] (60).

PROCEDURE

Par actes de commissaire de justice en date des 24, 25, 26 et 27 mars 2025, 2 et 15 avril 2025, Monsieur [K] [C] a fait assigner Monsieur [A] [H], Monsieur [W] [H], Monsieur [O] [H], Madame [P] [H] épouse [B], Monsieur [E] [H], Madame [R] [H], Monsieur [S] [H] en son nom personnel et en es qualité de représentant légal de son fils mineur Monsieur [N] [H], Monsieur [Z] [C], Monsieur [I] [C], Monsieur [Y] [C], Monsieur [G] [C], Monsieur [X] [C], Madame [U] [L], Madame [Q] [V] et Madame [T] [D] devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins d’interprétation du testament de Madame [J] [C].

L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 25/00391.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2025, fixant l'audience de plaidoiries au 3 mars 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de son assignation, Monsieur [K] [C], demande au tribunal judiciaire de :
Dire et juger que ses demandes sont recevables et bien-fondés ;
Ordonner l’interprétation du testament olographe établi le 1er mai 2020 à [Localité 18] par Madame [J] [C] décédée à [Localité 17] le [Date décès 1] 2021
Afin de dire que les frais de succession seront à la charge unique des légataires visés dans le testament établi le 1er mai 2020,
Dire que le prêt de 45 000 euros est une créance de la succession détenue à l’égard de Monsieur [S] [H],
En tout état de cause
Condamner solidairement Monsieur [A] [H], Monsieur [S] [H], Monsieur [W] [H], Monsieur [O] [H], Madame [P] [H], Monsieur [E] [H], Madame [R] [H], Monsieur [Z] [C], Monsieur [I] [C], Monsieur [Y] [C], Monsieur [G] [C], Monsieur [N] [H] à lui verser à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement Monsieur [A] [H], Monsieur [S] [H], Monsieur [W] [H], Monsieur [O] [H], Madame [P] [H], Monsieur [E] [H], Madame [R] [H], Monsieur [Z] [C], Monsieur [I] [C], Monsieur [Y] [C], Monsieur [G] [C], Monsieur [N] [H] aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que suite à l’ouverture de la succession de sa défunte sœur, Madame [J] [C], des interrogations et des désaccords sont apparus concernant l’interprétation de la disposition testamentaire suivante « -Pour ceux qui auront des frais de succession à payer, les frais seront à prendre sur mes assurances-vie ».

Il sollicite du tribunal l’interprétation du testament afin de déterminer si les frais de succession seront à la charge unique des légataires visés dans le testament soit Monsieur [A] [H], Monsieur [Z] [C], Madame [Q] [V], Monsieur [S] [H] et Monsieur [N] [H] ou s’ils sont à la charge de l’ensemble des ayants droits testamentaires.

Il sollicite également de la part du tribunal d’interpréter le testament pour déterminer si, par l’utilisation du mot « frais », la défunte entendait intégrer les droits de mutation aux frais de succession.

Enfin, il sollicite que le tribunal interprète la disposition suivante « -[S] [H] a déjà eu 45 000 euros en prêts divers », considérant que cette somme doit être maintenue à l’actif de la succession en tant que créance de la succession envers Monsieur [S] [H].

Aux termes de leurs conclusions en réponse, transmises par le RPVA le 17 juillet 2025, Monsieur [Z] [C], Monsieur [I] [C], Monsieur [Y] [C] et Monsieur [G] [C], demandent au tribunal, de :
Les juger recevables et bien fondés en leurs demande, fins et conclusions ;
Interpréter le testament olographe rédigé le 1er mai 2020 par Madame [J] [C] en ces termes :
Juger que la mention « pour ceux qui auront des frais de succession à payer, ces frais seront à prendre sur mes assurances vie » ne concerne que les légataires désignés préalablement, en ce sens où si le legs particulier qu’elle leur fait générer des frais de succession complémentaires, ces derniers devront les acquitter grâce aux assurances-vie qu’ils auront reçues ;
Juger qu’il faut entendre par frais de succession non seulement les frais de délivrance mais aussi les droits de mutation afférents aux legs contenus dans le premier bloc des dispositions testamentaires ;
Juger que chaque héritier et/ou légataire devra payer la part lui incombant des frais de succession en fonction de ce qu’il aura reçu ;
En tout état de cause :
Condamner solidairement Monsieur [K] [C], Monsieur [S] [H], Monsieur [E] [H], Madame [P] [H] épouse [B], Monsieur [A] [H], Monsieur [W] [H] époux [IM], Monsieur [O] [H], Monsieur [X] [C], Madame [U] [C] épouse [L], Madame [Q] [C] épouse [V], Madame [T] [C] épouse [D] et Madame [R] [H] à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Condamner solidairement Monsieur [K] [C], Monsieur [S] [H], Monsieur [E] [H], Madame [P] [H] épouse [B], Monsieur [A] [H], Monsieur [W] [H] époux [IM], Monsieur [O] [H], Monsieur [X] [C], Madame [U] [C] épouse [L], Madame [Q] [C] épouse [V], Madame [T] [C] épouse [D] et Madame [R] [H] aux entiers dépens ;

Les défendeurs soutiennent que Madame [J] [C] entendait avantager ses filleuls d’un legs complémentaire par rapport aux autres légataires et à sa succession ab intestat, leur faisant à chacun un legs particulier d’une équivalence financière en précisant que si par la suite des frais de succession étaient à payer en plus par ces derniers, les frais seraient à prendre sur les assurances-vie. Ainsi, il faut interpréter le « -pour ceux qui auraient des frais de succession… » comme visant les filleuls précités de sorte que les frais inhérents aux legs des filleuls n’ont pas à être pris en charge par l’ensemble des ayants droit.

Par ailleurs ils soutiennent que le terme « frais de succession » englobe les droits de mutation.

Suivant les conclusions en réponse transmises par le RPVA le 30 juillet 2025, Madame [R] [H] et Madame [P] [B] née [H], sollicitent de voir :
Interpréter le testament olographe rédigé le 1er mai 2020 par Madame [J] [C] ;
Débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Partager les dépens ;

Madame [R] [H] et Madame [P] [B] née [H] s’en rapportent à justice sur l’interprétation du testament, tout en formulant plusieurs observations.

Concernant la disposition relative à [S] [H], elles estiment que cette disposition doit s’analyser comme un leg de la somme de 45 000 euros qui a déjà été perçue par le légataire.

Elles font valoir, s’agissant de la phrase litigieuse « -pour ceux qui auront des frais de succession à payer, ces frais seront à prendre sur mes assurances-vie », que cette mention a été rédigée par la défunte en suivant immédiatement le paragraphe relatif aux legs faits à ses filleuls. Ainsi, considèrent-elle que la défunte a voulu indiquer que si ses filleuls, chacun bénéficiaire d’un leg énoncé précédemment dans le testament, avaient des frais à payer, ces frais seraient à prélever sur les assurances vies. Les frais seraient donc prélevés immédiatement après les legs et avant le partage en 15 du solde des assurances vie. Selon Madame [R] [H] et Madame [P] [B] née [H] , la mention «- toutes mes assurances-vie et placements sont à partager entre mes quinze neveux et nièces » s’interprèterait comme visant au partage du solde des assurances-vie entre les 15 neveux et nièces.

Enfin s’agissant du terme « frais », les défenderesses estiment que le terme semble englober les droits de mutation compte tenu du langage courant utilisé en la matière.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2025, Monsieur [E] [H] formule les demandes suivantes :
Dire et juger qu’il est recevable et partiellement bien fondé en ses demandes,
Ordonner l’interprétation du testament olographe établi le 1er mai 2020 à [Localité 18] par Madame [J] [C], décédée à [Localité 17] le [Date décès 1] 2021 ;
Afin de dire que les frais de succession seront à la charge unique des légataires visés dans le testament établi le 1er mai 2020 à prendre sur les assurances-vie dont ils ont chacun bénéficier ;
Dire que les droits de mutation sont intégrés aux frais de succession mentionnées dans le testament ;
Dire que le prêt de 45 000 euros initialement consenti au profit de [S] [H] a été qualifié de legs par la testatrice ;
Débouter le demandeur de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de sa demande fondée sur les dépens ;

Monsieur [E] [H] expose qu’il faut interpréter la phrase « -pour ceux qui aurait des frais de succession… » comme une disposition qui prévoit que les frais de succession pour les cinq legs effectués préalablement seront à la charge unique des légataires visés dans le testament. Ainsi, compte tenu de la place de la phrase dans le testament, il considère que c’est à [A], [Z], [Q], [S] et [N] d’assumer la charge des frais de succession par prélèvement sur les assurances-vie dont ils ont été chacun bénéficiaire.

Sur l’interprétation des dispositions relatives à [S] [H], Monsieur [E] [H] estime que sa tante a souhaité transformer le prêt de 45 000 euros en legs.

Suivant les conclusions en réponse transmises par le RPVA le 28 juillet 2025, Monsieur [S] [H] agissant en son nom propre et en es qualité de représentant légal de son fils mineur [YQ][FO] [H] représenté par leur conseil, sollicite de:
Les recevoir en leurs demandes ;
Interpréter le testament olographe rédigé le 1er mai 2020 par Madame [J] [C] en ces termes :
Juger que la mention « pour ceux qui auront des frais de succession à payer, ces frais seront à prendre sur mes assurances vie » ne concerne que les légataires désignés préalablement, en ce sens que si le legs particulier qu’elle leur fait génère des frais de succession complémentaires, ces derniers devront les acquitter grâces aux assurances-vie qu’ils ont reçues ;
Juger qu’il faut entendre frais de succession non seulement les frais de délivrance mais aussi les droits de mutation afférents aux legs contenus dans le premier bloc des dispositions testamentaires ;
Juger que la somme de 45 000 euros est un legs qui lui a été consenti ;
Ordonner la suppression de la mention de la somme de 45 000 euros versée par Madame [J] [C] à son profit de l’actif de la succession ;
Débouter Monsieur [K] [C] de ses demandes ;
Condamner Monsieur [K] [C] à leur verser chacun la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Monsieur [S] [H] fait valoir que le but recherché par sa défunte tante était de gratifier par voie testamentaire ses filleuls, [A] [H], [Z] [H], [S] [H], [Q] et [FQ] [H]. Il soutient que sa tante entendait organiser les modalités de paiement des frais de succession supportés par ses filleuls du fait des libéralités consenties à leur profit afin de leur éviter le fardeau des frais afférents, en leur permettant de régler les frais de succession liés au testament par prélèvement sur les assurances-vie dont ils sont également bénéficiaires. Il fait encore valoir que la défunte n’a pas souhaité que les légataires institués règlent eux-mêmes des frais de succession sur des actifs dont ils ne sont pas attributaires.

S’agissant de la disposition le concernant, Monsieur [S] [H] soutient que les « prêts divers d’un montant de 45 000 euros » ont été requalifié par Madame [J] [C] en legs, de sorte que cette somme ne doit pas être considérée comme une créance à fixer à l’actif successoral.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2025, Monsieur [A] [H] formule les demandes suivantes sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Le voir recevable et bien fondée en ses écritures ;
Juger qu’il n’entend pas s’opposer à l’interprétation du testament olographe établi le 1er mai 2020 à [Localité 18] par Madame [J] [C], décédée à [Localité 17] le [Date décès 1] 2021
Juger que l’interprétation du testament doit s’entendre dans les termes suivants
Afin de dire que les frais de succession seront à la charge de l’ensemble des ayants-droits testamentaires
Juger que les droits de mutation sont à intégrer aux frais de succession mentionnés dans ledit testament du 1er mai 2020
Juger que le prêt de 45 000 euros est une créance de la succession détenue à l’égard de Monsieur [S] [H]
En tout état de cause
Condamner solidairement Monsieur [K] [C], Monsieur [X] [C], Madame [U] [L], Madame [Q] [V], Madame [T] [D], Monsieur [S] [H], Monsieur [W] [H], Monsieur [O] [H], Madame [P] [H], Monsieur [E] [H], Madame [R] [H], Monsieur [Z] [C], Monsieur [I] [C], Monsieur [Y] [C] et Monsieur [G] [C] à verser à Monsieur [A] [H] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement Monsieur [K] [C], Monsieur [X] [C], Madame [U] [L], Madame [Q] [V], Madame [T] [D], Monsieur [S] [H], Monsieur [W] [H], Monsieur [O] [H], Madame [P] [H], Monsieur [E] [H], Madame [R] [H], Monsieur [Z] [C], Monsieur [I] [C], Monsieur [Y] [C] et Monsieur [G] [C] aux entiers dépens ;

Monsieur [A] [H] déclare que sa défunte tante n’a pas voulu distinguer les légataires visés préalablement et l’ensemble des ayant droits testamentaires dans sa phrase « -pour ceux qui auront des frais de succession à payer », de sorte que la disposition doit s’interpréter dans le sens suivant ; ceux venant d’une manière ou d’une autre à la succession de [J] [C] qui auraient des frais de succession à payer seront couverts par les sommes à prendre sur ces assurances-vie.

Pour Monsieur [A] [H], les droits de mutation sont à englober dans le terme « frais » mentionné par la défunte dans son testament. Si ce n’était pas le cas, il considère que Madame [J] [C] aurait fait la distinction entre les frais de succession et les droits de mutation. Selon lui, la défunte a souhaité que pour l’ensemble des ayants-droits testamentaires qui pourraient avoir des frais de succession à payer suite à l’exécution du testament du 1er mai 2020, ces frais, qu’ils soient frais de succession ou frais de mutation, seront à prendre sur les assurances-vie

Enfin, s’agissant de la somme reçue par [S] [H], il estime qu’elle doit être qualifiée de prêt et implique un remboursement.

Bien que régulièrement cités, Madame [T] [D] (acte remis à domicile), Monsieur [X] [C] (acte remis à étude), Madame [Q] [V] (acte remis à personne), Madame [U] [L] (acte remis à étude), Monsieur [O] [H] (acte remis à étude) et Monsieur [W] [H] (acte remis à étude), n'ont pas constitué avocat.
La décision, qui est susceptible d'appel, sera réputée contradictoire sur le fondement de l'article 473 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026.

MOTIFS

Sur la demande d’interprétation du testament olographe rédigé le 1er mai 2020 par Madame [J] [C]

En application de l’article 895 du code civil, le testament est l'acte par lequel une personne dispose, à titre gratuit, pour le temps où elle n'existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits, et qu'elle peut révoquer.
L’interprétation d'un testament relève de la compétence judiciaire. Le tribunal dispose en la matière d'un pouvoir souverain d'appréciation.
Si le testament est clair et précis, le tribunal est tenu de l’appliquer. Il ne saurait l’interpréter sous peine de le dénaturer.
Si le testament est équivoque et ambigu le juge a le droit, même le devoir de donner son avis en opérant toutes recherches selon les circonstances de la cause mais il lui faut restreindre l’efficacité des volontés du disposant à celles qui ont été exprimées dans l’une des formes imposées par les textes.
Cette appréciation du juge se cantonne aux dernières volontés du défunt, lesquelles sont supposées être ses volontés réelles.
Les juges du fond doivent rechercher la volonté réelle du disposant, en appréciant, dans un premier temps, les termes employés par le défunt et si ces éléments sont insuffisants pour se déterminer pleinement, ils peuvent avoir recours, dans un deuxième temps à des éléments extérieurs au testament.

Sur l’interprétation de la mention « -[S] [H] a déjà eu 45 000 euros en prêts divers » :
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que des désaccords sont survenus lors de l’ouverture de la succession de Madame [J] [C] devant le notaire quant à l’interprétation de la phrase suivante : « -[S] [H] a déjà eu 45 000 euros en prêts divers ».

Monsieur [K] [C] et Monsieur [A] [H] estiment que Monsieur [S] [H] est redevable auprès de la succession d’une somme de 45 000 au titre des prêts divers mentionnées par la défunte dans son testament. Ils font valoir que cette somme n’est pas un legs et que la créance de Monsieur [S] [H] doit être intégrée à l’actif successoral.

Les autres défendeurs à la procédure estiment quant à eux que les prêts litigieux ont été requalifiés par la défunte dans son testament en legs, de sorte que Monsieur [S] [H] n’est redevable d’aucune somme envers la succession.

À la lecture du testament de Madame [J] [C], le tribunal constate que la défunte a manifestement souhaité avantager ces filleuls en leur consentant des legs à titre particulier.

Or, il apparait que la disposition litigieuse relative à Monsieur [S] [H] se trouve placée dans la liste des legs à titre particulier consentis par Madame [J] [C] à ses filleuls.

Il ressort, par ailleurs, du procès-verbal d’ouverture et de description du testament olographe en date du 22 juin 2021, que Maître [M] [F], Notaire à [Localité 18] (60) a reçu outre le testament, différents documents non cachetés qui sont produits aux débats dont :
Une feuille de format A4 blanche pliée en deux, et dont les écritures sont sur la pliure droite, comprenant neuf lignes d’écritures qui commence par « 9-5-14 », qui mentionne une somme totale de 45000 euros ainsi qu’une reconnaissance de dette en date du 12 septembre 2009 et porte la mention « =donation et annuler les prêts », les parties ne contestant pas que ce document a été rédigé par la défunte ;
Une reconnaissance de dette rédigée par Monsieur [S] [H] faite à [Localité 20] le 12 septembre 2019 sur la moitié d’une feuille A4, sur six lignes d’écriture ;

Il ressort de la lecture du testament, confortée par les documents susmentionnés, que Madame [J] [C] a bien eu l’intention de réaliser une libéralité au bénéfice de Monsieur [S] [H] en requalifiant les prêts divers qu’elle lui a accordés avant son décès en un legs.

En conséquence, il convient d’interpréter la mention « -[S] [H] a déjà eu 45 000 euros en prêts divers » en ce sens que les montants perçus par Monsieur [S] [H] à titre de prêts divers ont été requalifiés en legs à titre particulier par la défunte.

Sur l’interprétation de la mention « -Pour ceux qui auront des frais de succession à payer, ces frais seront à prendre sur mes assurances-vie ».

Sur le terme « ceux » :

En l’espèce, il convient de constater que la phrase « -Pour ceux qui auront des frais de succession à payer, ces frais seront à prendre sur mes assurances-vie » est une disposition peu claire faisant l’objet d’un désaccord entre les ayants-droits de la défunte, ces derniers ayant des interprétations diverses quant aux dernières volontés de Madame [C].

Il est notamment versé aux débats :
Un avis non contraignant en date du 29 novembre 2021 du [1], lequel a retenu « qu’il est impossible de dire si la disposition concerne uniquement les légataires visés préalablement ou l’ensemble des ayants-droits testamentaires »,
L’avis de Maître [EY] [WQ], notaire en charge de la succession, adressé par mail à l’ensemble des ayants-droits le 14 décembre 2021, lequel propose, au vu du positionnement de la mention dans l’acte, d’interpréter la disposition comme concernant Monsieur [A] [H], Monsieur [Z] [C], Madame [Q] [V], Monsieur [S] [H] et Monsieur [FQ] [H].

Il y a lieu de rechercher la volonté réelle de Madame [C] en tenant compte de la rédaction du testament, notamment de la place de la mention dans l’acte, et des autres dispositions du testament.

N° RG 25/00391 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CPRT - jugement du 05 Mai 2026

À la lecture de l’acte, le tribunal constate que le testament de Madame [J] [C] est particulièrement clair sur le fait que la défunte a entendu avantager ses filleuls par rapport à ses autres neveux et nièces, lesquels sont également légataires, et ce par l’attribution d’un legs complémentaire.

Cette volonté est traduite par la présence d’une liste des legs particuliers consentis à Monsieur [A] [H], Monsieur [Z] [C], Madame [Q] [V], Monsieur [S] [H] et Monsieur [FQ] [H], chacun des legs étant marqués par un tiret en début de phrase.

Ainsi, les legs à titre particulier mentionnés en début d’acte et consentis à Monsieur [A] [H], Monsieur [Z] [C], Madame [Q] [V], Monsieur [S] [H] et Monsieur [FQ] [H], s’ajoutent-ils au leg consenti in fine à l’ensemble de ses quinze neveux et nièces et portant sur ses assurances-vie et ses placements.

La mention « -Pour ceux qui auront des frais de succession à payer, ces frais seront à prendre sur mes assurances-vie. » est positionnée juste après la liste des legs consentis aux filleuls et avant la disposition plus générale qui concerne l’ensemble des neveux et nièces de la défunte et qui prévoit : « -Toutes mes assurances-vie et placements sont à partager entre mes 15 neveux et nièces », chacune de ces mentions étant précédées d’un tiret.

La formulation « pour ceux » intervient à un stade des dispositions testamentaires où seuls les filleuls de la défunte ont été mentionnés et elle est positionnée juste après la liste des legs à titre particulier qui leur ont été consenti.

Le tribunal en conclut que par la mention « -Pour ceux qui auront des frais de succession à payer, ces frais seront à prendre sur mes assurances-vie », Madame [J] [C] a entendu se référer à ses filleuls, à savoir Monsieur [A] [H], Monsieur [Z] [C], Madame [Q] [V], Monsieur [S] [H] et Monsieur [FQ] [H] et que cette disposition ne vise que ces seuls légataires.

Sur les termes « frais de succession » et « frais » :

En l’espèce, il n’est pas démontré que Madame [J] [C] avait suffisamment de connaissances juridiques pour distinguer les frais de succession des droits de mutation lorsqu’elle a rédigé son testament.

Le [1] considère dans son avis en date du 27 novembre 2021 que la formulation laisse à penser que dans l’esprit de Madame [C], les « frais » englobaient les droits de mutation afférents aux legs contenus dans les dispositions précédentes. Maître [EY] [WQ], notaire en charge de la succession exprime un avis conforme dans son mail en date du 14 décembre 2021, estimant que la défunte entendait probablement faire des « legs nets de frais et de droits ».

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère qu’en employant les termes « frais de succession », Madame [J] [C], dont il n’est pas allégué qu’elle avait des compétences juridiques particulières, a entendu se référer à l’ensemble des frais susceptibles d’être mis à la charge de ses légataires, en ce compris les droits de mutation.

En conséquence, il y a lieu d’interpréter les termes « frais de succession » employés par la défunte dans son testament comme incluant les droits de mutation sur les legs complémentaires consentis à ses filleuls.

Sur l’interprétation globale de la mention :

Au vu de l’ensemble des éléments sus-énoncés, il convient de comprendre la mention « -Pour ceux qui auront des frais de succession à payer, ces frais seront à prendre sur mes assurances-vie », comme signifiant que Madame [J] [C] a voulu que les frais de succession et droits de mutation afférents aux legs complémentaires consentis à ses filleuls et mentionnés dans le bloc qui précède la disposition litigieuse seront couverts par les assurances-vie de la défunte, s’agissant de legs nets de frais et de droits.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Au vu des circonstances de l’espèce et de la nature de l’affaire, le tribunal estime qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés par elles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.

DECISION

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

INTERPRETE le testament olographe rédigé le 1er mai 2020 par Madame [J] [C] comme il suit :

S’agissant de la mention « [S] [H] a déjà eu 45 000 euros en prêts divers », il convient de comprendre que Madame [J] [C] a entendu requalifier les divers prêts consentis à Monsieur [S] [H] à hauteur de la somme de 45 000 euros en legs à titre particulier ;

S’agissant de la mention «- pour ceux qui auraient des frais de succession, ces frais seront à prendre sur mon assurance vie » il convient de comprendre :

que Madame [J] [C] a entendu, par le mot « ceux », viser ses filleuls, à savoir Monsieur [A] [H], Monsieur [Z] [C], Madame [Q] [V], Monsieur [S] [H] et Monsieur [FQ] [H] ;
Que le terme « frais de succession » employé par Madame [J] [C] inclut les droits de mutation ;

Qu’en conséquence, Madame [J] [C] a voulu que les frais de succession et droits de mutation afférents aux legs complémentaires consentis à ses filleuls, à savoir Monsieur [A] [H], Monsieur [Z] [C], Madame [Q] [V], Monsieur [S] [H] et Monsieur [FQ] [H], et mentionnés dans le bloc qui précède la mention litigieuse soient couverts par les assurances-vie de la défunte, s’agissant de legs nets de frais et de droits ;

REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et remis au greffe le 5 mai 2026.

Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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