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TJ 13108, 30 avr. 2026, RG 26/00003


Vérifier : TJ 13108, 30 avr. 2026, RG 26/00003 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
26/00003
Lieu / cour
tj13108
Chambre
REFERES
Type
other
Id
69fa5104cdc6046d47b5de4b

Texte de la décision

41,382 caractères

Référé N° RG 26/00003 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DSAP - Page -
Expéditions à :
service des expertises

Copie numérique de la minute à :
-
-Me Olivier MEFFRE

Délivrées le : 30/04/2026
ORDONNANCE DU : 30 AVRIL 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00003 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DSAP
AFFAIRE : S.A.R.L. SANTORO ARCHITECTE / S.A.R.L. SARL D.K RENOVATION, S.A.R.L. LA VERANDA DU SUD, E.U.R.L. [Y] [G], S.A.R.L. [D], Société SA PROTECT, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDLTD, Société SAS APAVE SUD EUROPE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. SA BPCE IARD, S.A.R.L. [S] [F], S.A.R.L. SARL COLOR’PLAC, Société E.T.E (Entreprise de Travaux d’électricité)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

RENDUE LE 30 AVRIL 2026

Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés

Assistée de Charlotte CIMMINO,, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision

DEMANDERESSE

SARL SANTORO ARCHITECTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON, Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSES

SARL D.K RENOVATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

EURL [Y] [G],prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

SARL [D], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante

Société de droit étranger SA PROTECT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Baptiste CHAREYRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

ABEILLE IARD & SANTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit
siège
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE

SAS APAVE SUD EUROPE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Anne MARTINEU, avocat au barreau de LYON, Me Sèverine LAVIE, avocat au barreau de LYON, Me Maria CANOVAS, avocat au barreau de TARASCON

S.A.BPCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. [S] [F]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Martine NIQUET, avocat au barreau de TARASCON

S.A.R.L.COLOR’PLAC
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

SAS E.T.E prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Edouard BAFFERT, avocat au barreau de MARSEILLE

S.C.I. DEMAILLY
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON

M. [R] [B]
né le 29 Mars 1987 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON

Mme [E] [N] épouse [X]
demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON

Mme [H] [Q]
née le 14 Juin 1983 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON

Mme [C] [P]
née le à [Localité 3]
demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON

DÉBATS - DÉLIBÉRÉ

Débats tenus à l’audience du 26 Mars 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.

Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 30 AVRIL 2026

EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [B], Madame [E] [N] épouse [X], Madame [H] [Q], Madame [C] [P] et la SCI DEMAILLY, exerçant toutes des professions médicales ou paramédicales ont acquis auprès de la SCCV [J] des lots de copropriété, soit individuellement pour leurs bureaux respectifs, soit en indivision pour les parties communes de leurs cabinets médicaux et des emplacements de stationnement au rez-de-chaussée d’un immeuble sis à [Adresse 17] ([Adresse 18] cadastré AB [Cadastre 1], et d’un local professionnel, lieudit La ville, cadastré AB [Cadastre 2] et [Cadastre 3], par actes de vente en l’état futur d’achèvement. Les propriétés sont réparties comme suit :
La SCI DEMAILLY est propriétaire du lot 43, de 1/5ème indivis du lot 41 et de la moitié indivise du lot 2, selon acte authentique du 14 mai 2020 ;
Madame [C] [P] est propriétaire du lot 42, de 1/5ème indivis du lot 41 et la moitié indivise du lot 2, selon acte authentique du 11 février 2020 ; Madame [E] [N] épouse [X] est propriétaire du lot 45 et 1/5ème du lot indivis du 41 et d’1/3 indivis du lot 3, selon acte authentique du 11 février 2020 ; Madame [R] [B] est propriétaire d’un local professionnel cadastré AB [Cadastre 2] et [Cadastre 3] lieudit [Localité 4], de 1/5 ème du lot indivis 41, 1/3 indivis du lot 3 selon acte authentique du 11 février 2020 ;Madame [H] [Q] est copropriétaire du lot 44, 1/5ème du lot indivis 41 et 1/3 indivis du lot 3, selon acte authentique du 11 février 2020.Ces ventes en l’état futur d’achèvement ont fait l’objet d’un procès-verbal de constat de pré-livraison le 9 juillet 2020, puis d’un procès-verbal de réception avec réserves le 25 septembre 2020.
Faisant valoir que les lots de copropriété présentaient des désordres, Madame [R] [B], Madame [E] [X], Madame [H] [Q], Madame [C] [P] et la SCI DEMAILLY ont fait citer, par exploit du 22 novembre 2024, la SCCV [J] devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins d’entendre ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise et de voir réserver les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 décembre 2024.
Madame [R] [B], Madame [E] [X] et Madame [H] [Q], Madame [C] [P] et la SCI DEMAILLY ont poursuivi le bénéfice de leur exploit.
La SCCV [J], bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
Suivant ordonnance du 17 janvier 2025 (N° RG 24/00794), la présidente du tribunal judiciaire de céans a ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder [O] [A], expert près la cour d'appel de NÎMES avec mission de :

Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers, notamment les devis, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés et entendre tous sachants ;
- Recueillir tous éléments de nature à permettre de déterminer le rôle de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés; se faire remettre copie des documents contractuels, administratifs et financiers utiles les annexer au rapport ;
- Se rendre sur les lieux situés [Localité 5] cadastrés AB [Cadastre 1] et AB [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation étayées par les pièces annexes ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l'importance, l’étendue, la date d'apparition, selon toutes modalités techniques que l'expert estimera nécessaire ; en rechercher l’origine, la ou les causes ; en indiquer au besoin l’évolution prévisible ;
- Fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
- Déterminer si et le cas échéant, dans quelle mesure ils sont imputables aux travaux réalisés par la société venderesse ;
- Préciser pour chaque désordre s'il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
- Dire pour chacun des désordres constatés si les dommages compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre sa destination ; dans l’hypothèse où ces désordres affecteraient l’ouvrage dans un de ses biens d’équipement sans toutefois rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert; préciser en ce cas si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement;
- Dire si les désordres ou malfaçons, non-conformités, inexécutions ou inachèvements constatés proviennent d'un défaut de conception, de vices de matériaux, d'une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l'art ou bien encore d'une exécution défectueuse ;
- En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause ;
- Indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la solidité, l'habitabilité l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- Dans l’hypothèse du caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties qui seront annexés au rapport, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux et à défaut, chiffrer le coût du remplacement ;
- Indiquer le montant de la dépréciation de l'immeuble pour le cas où il ne pourrait être remédier à certaines malfaçons ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état (impossibilité d'utiliser ledit bien immobilier pendant les travaux, nuisances afférentes aux travaux prévoir…) ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en préciser la nature, l'importance et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- Autoriser en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ;
- Donner son avis sur les mémoires et situations de l'entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d'œuvre ou le maître de l'ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata ;
- Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient techniquement nécessaires au regard de l'objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ;
- Faire toutes observations utiles et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;
- Faire toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend.
Par exploit en date des 13 et 26 mai 2025, la SCCV [J] a fait citer la SARL SANTORO ARCHITECTE et la SARL KP2 devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé afin de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise et de réserver les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 juin 2025.
La SCCV [J] a poursuivi le bénéfice de son exploit.
La SARL SANTORO ARCHITECTE a demandé de juger qu’elle formulait toutes protestations et réserves d'usage concernant la demande de la SCCV [J], tendant à lui rendre les opérations expertales de Monsieur [A] opposables, que la prescription était interrompue à l'égard des intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs à son profit. Elle a demandé de débouter tout concluant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre et de réserver les dépens.
Madame [R] [B], Madame [E] [N] épouse [X], Madame [H] [Q], Madame [C] [P] et la SCI DEMAILLY sont intervenues volontairement à l’audience. Elles ont demandé d’étendre les opérations d’expertise à l’ensemble des parties ainsi qu’aux désordres suivants :
Les vitrages de sécurité non conformes dans la salle d’attente, La position des blocs de sécurité « Sortie » non conformes, La présence d’une grille dangereuse à la sortie de sécurité dans le bureau de Madame [B], Non-respect des normes d’accessibilité PMR sur ces points : La porte de sortie de secours du bureau de Madame [B] est trop étroite ; Les seuils des 3 portes de sortie de secours sont trop hauts (> 2 cm) ; Le couloir de Madame [B] est trop étroit une fois la porte ouverte (toutes les mesures ont été prises porte fermée) ; Le passage face aux toilettes PMR est également trop étroit une fois la porte ouverte (toutes les mesures ont été prises porte fermée) ;Le cheminement PMR longeant l’immeuble devant les places de parking est inexistant ;5) autres désordres :
Plusieurs signalétiques de sorties de secours sont mal positionnées;Présence d’une grille d’évacuation des eaux de pluie non conforme devant la sortie de secours du bureau de Madame [V] système de fermeture des portes coupe-feu n’est pas conforme (nécessité d’installer des ventouses électromagnétiques couplées au SSI) ; Absence de verre Securit obligatoire pour les baies vitrées des deux bureaux de sage-femmes donnant directement sur les places de parking et la rue ; Places de stationnement privées ne sont pas conformes, trop courtes ; Absence de plinthes sur l’encadrement de la porte coupe-feu installée en 2024, y compris côté propriété privée ; Problèmes d’isolation phonique du placo des murs, ainsi que des portes, sol et faux plafond selon le rapport de l’APAVE ;Malfaçons sur les toilettes et tuyauterie dans le bureau de Madame [P], causes du dégât des eaux ; Absence de placo hydrofuge et d’une isolation adéquate là où l’humidité s’infiltre dans la salle d’attente ;Absence d’installation de verre securit et d’isolation phonique au niveau du placo, des portes, du faux-plafond et du sol.Elles ont demandé de statuer ce que de droit sur les dépens.
La SARL KP2, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
Suivant ordonnance du 8 juillet 2025 (n° RG 25/00369), la présidente du tribunal judiciaire de céans statuant en référé a notamment :
Référé N° RG 26/00003 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DSAP - Page -
Déclaré recevable l’intervention volontaire de Madame [R] [B], Madame [E] [N] épouse [X], Madame [H] [Q], Madame [C] [P] et la SCI DEMAILLY ;Déclaré communes et opposables à la SARL SANTORO et à la SARL KP2 les opérations d’expertise ordonnées par le président du tribunal judiciaire de TARASCON statuant en référé selon ordonnance du 17 janvier 2025 (N° RG 24/00794), ayant ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder [O] [A], expert près la cour d'appel de NÎMES; Fait droit à la demande d’extension de mission aux nouveaux désordres invoqués par Madame [R] [B], Madame [E] [N] épouse [X], Madame [H] [Q], Madame [C] [P] et la SCI DEMAILLY ; Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SARL SANTORO tendant à dire que ses conclusions interrompent la prescription à son profit à l’égard des intervenants à l’acte de construire; Fixé à 1 000 euros le montant de la provision complémentaire sur les frais d’expertise que Madame [R] [B], Madame [E] [N] épouse [X], Madame [H] [Q], Madame [C] [P] et la SCI DEMAILLY devraient verser entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Tarascon, hors espèces, avant le 8 août 2025 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert et dit qu’à défaut de consignation dans ce délai, la présente décision serait caduque s’agissant de l’extension de la mesure d’expertise aux nouveaux désordres précités ; Dit que chacun supporterait la charge de ses propres dépens.
Par exploits en date des 27, 28 novembre, 1er, 3, 9, 10 décembre 2025, 4 mars 2026, la SARL SANTORO ARCHITECTE a fait citer la SARL COLOR’PLAC, la SA BPCE IARD, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SAS ENTREPRISE DE TRAVAUX D’ELECTRICITE (E.T.E), Maître [T] [Z] en qualité de liquidateur de la SARL DK RENOVATION, la société de droit étranger SA PROTECT, SAS APAVE SUD EUROPE, la SARL [S] [F], l’EURL [Y] [G], la SARL [D] devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins de leur rendre commune et opposable l’expertise ordonnée le 17 janvier 2025 (n° RG 24/00794), de débouter tout concluant du surplus de ses demandes dirigées à son encontre et de réserver les dépens.
La SARL SANTORO ARCHITECTURE sollicite désormais de:
la déclarer recevable et bien fondée ; juger qu’elle démontre un motif légitime et communique contradictoirement le CCTP lot carrelage, celui commun à tous les lots ainsi que le Devis signés ETE ;déclarer communes et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [O] [A] par ordonnance de référé du 17 janvier 2025 (n°RG 24/00794) aux défenderesses ; de prendre acte qu’elle se désiste de ses demandes à l’encontre de la SARL [S] [F] ; de compléter la mission de l’expert désigné comme suit : « s’il l’estime opportun, concilier les parties ».
Elle formule également les protestations et réserves d’usage sur l’intervention volontaire et la demande d’extension de mission de Madame [R] [B], Madame [E] [N] épouse [X], Madame [H] [Q], Madame [C] [P] et la SCI DEMAILLY. Elle sollicite, à titre subsidiaire, de rendre commune et opposable l’extension de mission sollicitée par Madame [R] [B], Madame [E] [N] épouse [X], Madame [H] [Q], Madame [C] [P] et la SCI DEMAILLY aux défenderesses. Elle conclut en tout état de cause au débouté de la SARL COLOR’PLAC et la SAS E.T.E de leurs demandes de mise hors de cause, de condamnation aux frais irrépétibles et dépens en l’état des contestations sérieuses. Elle sollicite le rejet du surplus des demandes dirigées à son encontre et demande de réserver les dépens.

La SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de l’EURL [Y] [G], sollicite à titre principal sa mise hors de cause, de condamner in solidum tous succombants à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Hadrien LARRIBEAU. Elle formule à titre subsidiaire ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée, et demande de laisser la charge des dépens à ceux qui les ont exposés.
La SAS APAVE INFRASCTRURE ET CONSTRUCTION France intervient volontairement aux côtés de la SAS APAVE SUD EUROPE. Elles sollicitent la mise hors de cause de la SAS APAVE INFRASCTRURE ET CONSTRUCTION et le rejet de toutes les demandes formulées à son encontre comme irrecevables pour défaut de qualité pour agir. Elles demandent de recevoir l’intervention volontaire de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France et de donner acte à la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION de ses plus expresses protestations et réserves, notamment en matière de recevabilité, de responsabilité et de garantie sur la demande tendant à lui voir rendre communes et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [O] [A] par ordonnance de référé du 17 janvier 2025, aux frais avancés de la demanderesse ainsi que de réserver les dépens.
La SA BPCE IARD formule ses protestations et réserves de fait, de droit et de garantie, et demande de réserver les dépens.
La SARL [S] [F] sollicite de débouter la SARL SANTORO ARCHITECTURE de l’ensemble de ses demandes émises à son encontre, de prononcer sa mise hors de cause et de la condamner, outre aux dépens, au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL COLOR’PLAC sollicite à titre principal sa mise hors de cause et à titre subsidiaire de constater qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’extension formulée à son encontre, ainsi que de condamner la SARL SANTORO ARCHITECTE aux dépens.
La SAS E.T.E. sollicite à titre principal sa mise hors de cause, de débouter la SARL SANTORO ARCHITECTURE de l’ensemble de ses demandes émises à son encontre et de la condamner au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande à titre subsidiaire de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage, de dire et juger que les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé précitée lui seront communes et opposables dans la stricte limite de son marché (lot électricité) et de condamner les demandeurs aux entiers dépens.
La SA PROTECT, en tant qu’assureur de la SARL DK RENOVATION, formule les protestations et réserves d’usage sur le bienfondé de la demande, sollicite de juger que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge de la demanderesse ainsi que de réserver les dépens.
Madame [R] [B], Madame [E] [N] épouse [X], Madame [H] [Q], Madame [C] [P] et la SCI DEMAILLY interviennent volontairement. Elles demandent de déclarer recevable leur intervention volontaire, d’étendre les opérations d’expertises confiées à Monsieur [O] [A] par ordonnances de référé du 17 janvier 2025 et du 8 juillet 2025 au contradictoire de l’ensemble des parties, et aux désordres et non conformités supplémentaires suivants, consignées dans le rapport de l’APAVE du 13 juillet 2020 et la note complémentaire du cabinet GLOBAL EXPERTISES :
1) La non-conformité des murs existants en maçonnerie;
2) La non-conformité aux normes d’incendie et aux exigences de compartimentage des [Localité 6] type W, et plus précisément vérifier :
- La réaction au feu de l’ensemble des matériaux notamment les briques de verre dans le couloir et la fenêtre de Madame [B],
- La résistance au feu des parois, cloisons et circulations (y compris la cloison de la porte coupe-feu posée en 2024),
- La ventilation et l’organisation des locaux permettent l’évacuation des fumées et la protection des personnes,
- Les protections coupe-feu des gaines techniques,
- La conformité des faux-plafonds à la limitation de propagation d’un incendie,
- La conformité de l’implantation et de la configuration du dispositif d’alarme incendie de type 4,
- La conformité de BAES (accompagnée le cas échéant d’un justificatif attestant le respect des exigences [Localité 6]);
3) La non-conformité de l’isolation phonique, et notamment :
- Entre le bureau de Madame [Q] et ceux de Madame [M] et Madame [W],
- Le bureau de Madame [M] et la cuisine/salle de réunion (paroi vitrée complète), ainsi qu’entre son bureau et la salle d’attente,
- La cuisine/salle de réunion et la salle d’attente (paroi vitrée);
4) Le degré coupe-feu du placo qui entoure la porte coupe-feu de l’escalier, qui ne figure pas dans les documents communiqués par l’architecte, est effectivement pare-feu;
5) La vérification du respect des normes d’hygiène au regard des DTU, et plus particulièrement le regard borgne sous le bureau de Madame [P];
6) La vérification du respect des normes de sécurité, notamment la présence d’un verre feuilleté pour les portes et parois vitrées extérieures, ainsi que la présence d’un verre trempé pour les portes et parois vitrées intérieures.
Elles demandent en outre de juger que la SARL SANTORO ARCHITECTE supportera les frais provisionnels complémentaires d’expertise engendrés par la présente procédure, en raison des appels en cause diligentées par elle.
Maître [T] [Z] en qualité de liquidateur de la SARL DK RENOVATION, l’EURL [Y] [G] et la SARL [D], bien que régulièrement citées, n’ont pas comparu.
La présente procédure a été dénoncée à Maître [U] [I] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL KP2.

La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, la SA AXA France IARD, la SARL LA VERANDA DU SUD bien que visées dans le chapeau de l’assignation n’ont pas été citées.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux écritures déposées à l'audience auxquelles il a été renvoyé oralement.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur des demandes de « constater », « déclarer » ou de « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires.
Sur le désistement
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Selon l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
La SARL SANTORO ARCHITECTE s’est désistée de ses demandes à l’encontre de la SARL [S] [F] dès lors que cette dernière n’avait finalement pas été retenue pour la réalisation des travaux.
S’agissant d’une procédure orale, en l’absence de défense au fond formulée le demandeur au moment où le demandeur se désiste, le désistement est recevable et doit être déclaré parfait.
Sur les interventions volontaires
Madame [R] [B], Madame [E] [N] épouse [X], Madame [H] [Q], Madame [C] [P] et la SCI DEMAILLY interviennent volontairement à l’instance étant rappelé qu’elles sont à l’origine de la demande d’expertise en qualité d’acquéreur du bien immobilier objet de l’expertise.
Dans ces conditions, et conformément aux dispositions des articles 325 et 327 du code de procédure civile et au regard de leur qualité, il y a lieu de déclarer recevable leur intervention volontaire, compte tenu du lien suffisant la rattachant à l’objet du litige et aux prétentions de la demanderesse.
La SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION intervient volontairement à l’instance venant aux droits et obligations de la SAS APAVE SUD EUROPE, qui a fait apport à ladite société de sa branche complète et autonome d’activité de contrôle et technique construction à effet au 1er janvier 2023 selon extraits KBIS produits et extrait d’annonce légale.
Dans ces conditions, il convient donc de mettre hors de cause la SAS APAVE SUD EUROPE et de recevoir, conformément aux dispositions des articles 325 et 327 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION, compte tenu du lien suffisant la rattachant à l’objet du litige et aux prétentions de la demanderesse.
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Il convient de rappeler que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité et garanties des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
A de nouvelles personnesEn l’espèce, la demanderesse fournit plusieurs documents intitulés notification du marché comportant les lots et titulaires du marché suivants :
Lot plomberie sanitaire chauffage ventilation, entreprise [D] ; Lot placo isolation faux plafonds, la SARL COLOR PLAC ; Lot palissades pose portes distribution, DK RENOVATION ; Lot électricité, entreprise ETE ; Lot [G] FAIENCES, entreprise [Y] CARRELAGES. Or, il apparaît que ces documents ne sont pas signés des sociétés visées somme titulaire du lot étant rappelé que l’entreprise [S] [F] qui s’est vue notifiée un tel marché dépourvu de sa signature n’est finalement pas intervenue sur le chantier.
Dans ces conditions, ne pourront être retenues comme titulaire d’un lot que les sociétés qui ne contestent pas leur intervention, soit la société ETE, la société COLOR PLAC restreint au lot plâtrerie ou dont la notification du marché est complétée par d’autres pièces tels que des factures soit la société DK RENOVATION.
L’expert dans un courrier du 21 décembre 2025 transmis aux parties indique que la société DK RENOVATION est susceptible d’être concerné par plusieurs désordres. Il convient dès lors de considérer que la demanderesse justifie d’un motif légitime à mettre en cause Maître [T] [Z] en qualité de liquidateur de la SARL DK RENOVATION dans les opérations d’expertise ainsi que son assureur la société de droit étranger SA PROTECT.
La société COLOR PLAC soutient qu’elle doit être mise hors de cause car l’expert a suspendu son avis à la communication du « CCTP du lot carrelage, faïences ». Or, les désordres évoqués par l’expert dans son courrier précité, précédant cette mention, sont susceptibles de relever du lot plâtrerie non contesté par la société COLOR PLAC, l’expert ayant manifestement commis une erreur en visant le CCTP « lot carrelage, faïences » et non le lot plâtrerie. Il convient dès lors de considérer que la demanderesse justifie d’un motif légitime à mettre en cause la société COLOR PLAC dans les opérations d’expertise ainsi que son assureur la société BPCE IARD.
La société ETE sollicite sa mise hors de cause au motif que son intervention a été limitée au lot électricité sans lien direct avec les désordres et non conformités allégués.
Toutefois, l’expert, dans le courrier précité, indique que la société ETE peut être concernée par le désordre relatif à la signalisation de la sortie de secours.
Or contrairement à ce qui est soutenu par la société ETE, le devis communiqué par la demanderesse contient plusieurs mentions « bloc secours » ce qui est susceptible de concerner la signalisation sortie de secours. Par ailleurs, la signalétique de sortie de secours a bien fait l’objet d’une extension de mission de l’expert par ordonnance précitée du 8 juillet 2025. Enfin, il n’appartient pas au juge des référés saisi d’une demande d’extension de mission d’expertise de se prononcer sur le caractère apparent ou non des désordres ou sur une éventuelle forclusion de l’action du demandeur, ces débats relevant du juge du fond, les moyens soulevés par la demanderesse n’apparaissant pas à ce stade manifestement voués à l’échec.
Dans ces conditions, la demanderesse justifie également d’un motif légitime à mettre en cause la société ETE ainsi que son assureur assurée, la société ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA, dans les opérations d’expertise.
La SAS APAVE SUDEUROPE aux droits de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, contrôleur technique, s’est vue confier une mission accessibilité des constructions aux personne handicapées (« mission hand ») tel que cela ressort de son rapport initial en date du 14 décembre 2017. Dans ces conditions, elle est susceptible, au vu de l’objet de l’expertise, d’être concernée par les opérations expertales de sorte que la demanderesse justifie d’un motif légitime à l’encontre de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION.
En l’absence d’éléments complémentaires confirmant les notifications de marché non signés par les titulaires visés caractérisant effectivement une intervention de ces derniers sur le chantier litigieux, l’EURL [Y] [G] et la SARL [D] seront mises hors de cause ainsi que l’assureur de l’EURL [Y] [G], la SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA.
Ainsi, il convient de rendre commune et opposables les opérations d’expertise à Maître [T] [Z] en qualité de liquidateur de la SARL DK RENOVATION, la société de droit étranger SA PROTECT en qualité d’assureur de la SARL DK RENOVATION, la SARL COLOR’PLAC, la SA BPCE IARD en qualité d’assureur de la SARL COLOR’PLAC, la SAS ETE, la SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA en qualité d’assureur de la SAS ETE, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE.
A de nouveaux désordresMadame [R] [B], Madame [E] [N] épouse [X], Madame [H] [Q], Madame [C] [P] et la SCI DEMAILLY sollicitent l’extension de la mesure d’expertise à de nouveaux désordres désordres précités.
Par courrier du 9 décembre 2025, l’expert a indiqué à leur conseil que les désordres suivants étant absents des différents procès-verbaux et de ce fait exclus de l’expertise :
« 1) La non-conformité consignée dans le rapport final de l’APAVE du 13.07.2020 (pièce 18 adv.) à savoir : en page 5, la non-conformité des murs existants en maçonnerie.(...)
2) La non-conformité aux normes incendie (briques de verre dans le couloir et la fenêtre de Madame [B]). (...)
3) La non-conformité de l’isolation phonique.(...)
4) Le degré de coupe-feu du placo « qui entoure la porte coupe-feu de l’escalier, qui ne figure pas dans les documents communiqués par l’architecte, est effectivement pare-feu ».
L’expert a invité Madame [R] [B], Madame [E] [N] épouse [X], Madame [H] [Q], Madame [C] [P] et la SCI DEMAILLY à solliciter une extension de mission.
Dès lors, dans un souci de bonne administration de la justice, il y a lieu d’étendre la mission de l’expert aux nouveaux désordres dénoncés par Madame [R] [B], Madame [E] [N] épouse [X], Madame [H] [Q], Madame [C] [P] et la SCI DEMAILLY et limités à ceux pour lesquels l’expert a rendu un avis.
Il convient enfin de compléter la mission de l’expert désigné en lui conférant la possibilité de concilier les parties.
L’extention de la mesure étant ordonnée dans l’intérêt d’une part de la SARL SANTORO, et d’autre part de Madame [R] [B], Madame [E] [N] épouse [X], Madame [H] [Q], Madame [C] [P] et la SCI DEMAILLY pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu d’ordonner que chacune des parties avance la provision à consigner pour les frais d’expertise par moitié selon les dispositions du présent dispositif.

Sur les demandes accessoires
Il convient de relever que la SARL [S] [F] a été mise en cause alors même qu’une vérification de la demanderesse aurait dû lui permettre de vérifier qu’elle n’était pas intervenue sur le chantier. Il est inéquitable laisser à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens. La SARL SANTORO sera condamnée à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Alors que la question du fond reste entière, il n’y a pas lieu à condamnation pour le surplus des demandes formulées par les parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il appartient au juge des référés de statuer sur les dépens. Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens à l’exception de ceux engagés par la SARL [S] [F] qui seront à la charge de la SARL SANTORO.

PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; DECLARONS recevable le désistement d’instance et d’action de la SARL SANTORO à l’encontre de la SARL [S] [F] et le déclarons parfait ; DECLARONS recevable l’intervention volontaire de Madame [R] [B], Madame [E] [N] épouse [X], Madame [H] [Q], Madame [C] [P] et la SCI DEMAILLY ; DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION venant aux droits de la SAS APAVE SUD EUROPE ; ORDONNONS la mise hors de cause de la SAS APAVE SUD EUROPE ; ORDONNONS la mise hors de cause l’EURL [Y] [G], la SARL [D] et la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de l’EURL [Y] [G] ; DECLARONS communes et opposables à Maître [T] [Z] en qualité de liquidateur de la SARL DK RENOVATION, la société de droit étranger SA PROTECT en qualité d’assureur de la SARL DK RENOVATION, la SARL COLOR’PLAC, la SA BPCE IARD en qualité d’assureur de la SARL COLOR’PLAC, la SAS ETE, la SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA en qualité d’assureur de la SAS ETE, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE les opérations d’expertise ordonnées par la présidente du tribunal judiciaire de TARASCON statuant en référé selon ordonnance en date du 17 janvier 2025 (n° RG 24/00794), ayant désigné Monsieur [O] [A] en qualité d’expert judiciaire et étendues suivant ordonnance en date du 8 juillet 2025 (n° RG 25/00369) du président du tribunal judiciaire de TARASCON statuant en référé ; DISONS que la SARL SANTORO ARCHITECTE communiquera à ces personnes sans délai l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert DISONS que l'expert devra les convoquer à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ; DISONS que l’expert pourra, s’il trouve opportun, procéder à la conciliation des parties ; DISONS que l’expertise sera également étendue, aux désordres suivants visés par l’expert sans son courrier du 9 décembre 2025 : La non-conformité consignée dans le rapport final de l’APAVE du 13.07.2020 à savoir : en page 5, la non-conformité des murs existants en maçonnerieLa non-conformité aux normes incendie (briques de verre dans le couloir et la fenêtre de Madame [K] non-conformité de l’isolation phoniqueLe degré de coupe-feu du placo « qui entoure la porte coupe-feu de l’escalier, qui ne figure pas dans les documents communiqués par l’architecte, est effectivement pare-feu ;DISONS que l’expert pourra concilier les parties ; FIXONS à 2000 euros le montant de la provision complémentaire sur les frais d’expertise que d’une part, la SARL SANTORO et d’autre part, Madame [R] [B], Madame [E] [N] épouse [X], Madame [H] [Q], Madame [C] [P] et la SCI DEMAILLY devront devra verser par moitié entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Tarascon, hors espèces, avant le 30 juin 2026 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert et DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la présente décision sera caduque s’agissant de l’extension aux nouveaux désordres et aux nouvelles parties;

CONDAMNONS la SARL SANTORO à verser à la SARL [S] [F] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour le surplus des demandes;

DISONS que chacune supportera la charge de ses propres dépens à l’exception de ceux engagés par la SARL [S] [F] qui seront à la charge de la SARL SANTORO;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signifiée par le greffier du Tribunal Judiciaire de TARASCON

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