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TJ 13108, 30 avr. 2026, RG 26/00078


Vérifier : TJ 13108, 30 avr. 2026, RG 26/00078 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
26/00078
Lieu / cour
tj13108
Chambre
REFERES
Type
other
Id
69fa5113cdc6046d47b5df7a

Texte de la décision

17,707 caractères

Référé N° RG 26/00078 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DSW3 - Page -
Expéditions à :

Copie numérique de la minute à :
-Me Sandra D’ASSOMPTION
-Me Philippe MAIRIN

Délivrées le : 30/04/2026
ORDONNANCE DU : 30 AVRIL 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00078 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DSW3
AFFAIRE : [W] [G], [X] [S] / [T] [C], [F] [K], [F] [K]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

RENDUE LE 30 AVRIL 2026

Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés

Assistée de Charlotte CIMMINO, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision

DEMANDEURS

Mme [W] [G]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

M. [X] [S]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

DEFENDEURS

Mme [T] [C]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandra D’ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON

M. [F] [K]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sandra D’ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON

M. [F] [K]
demeurant [Adresse 4]
non comparant

DÉBATS - DÉLIBÉRÉ

Débats tenus à l’audience du 26 Mars 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.

Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 30 AVRIL 2026

EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [G] et Monsieur [X] [S] sont titulaires d’un droit d’occupation temporaire du domaine public sur une parcelle de terrain située sur la commune de [Localité 1], [Adresse 5], cabanon n°13 sur laquelle est édifiée une maison.
Faisant valoir que leurs voisins Madame [T] [C] et Monsieur [F] [K], ont fait installer sur leur propriété une conduite d’évacuation des eaux de leur toit terrasse qui se jette dans l’espace séparant les deux immeubles leur occasionnant des désordres sur leur cloison, Madame [W] [G] et Monsieur [X] [S] ont, par exploit du 22 mars 2022, fait citer ces derniers devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins d’obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du 27 juin 2022 (n°RG 22/00187), la présidente du tribunal de céans a ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [M] [Y] pour y procéder.
Dans son rapport du 24 février 2023, l’expert n’a pas retenu les désordres allégués par Madame [W] [G] et Monsieur [X] [S] et a estimé que la tâche présente sur le mur interne de leur habitation provenait d’une ancienne rosace de fixation d’une probable décoration murale.
Faisant valoir que de nouveaux désordres sont apparus après le dépôt du rapport sous forme de fissures affectant leurs façades résultant de l’absence de gestion des eaux de pluies par leurs voisins créant des affouillements de leur bâtiment, Madame [W] [G] et Monsieur [X] [S] ont, par exploit du 9 février 2026, fait citer Madame [T] [C] et Monsieur [F] [K] devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins d’obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 mars 2026.
Monsieur [X] [S] et Madame [W] [G] poursuivent le bénéfice de leur exploit et demandent de constater qu’ils ne s’opposent pas à l’élargissement de la mesure d’expertise sollicité par les défendeurs. Ils concluent au rejet de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et demandent de statuer sur les dépens.
Madame [T] [C] et Monsieur [F] [K] sollicitent à titre principal de débouter Monsieur [X] [S] et Madame [W] [G] de leur demande d’expertise et de les condamner, outre aux dépens, à leur payer la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils formulent à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage et demandent un complément de mission, ainsi que de statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé aux écritures des parties déposées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il convient de rappeler que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité et garanties des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que de nombreuses fissures sont apparues sur les murs après les opérations d’expertise judiciaire menées par Monsieur [M] [Y].
Il ressort d’un rapport d’expertise amiable établi le 13 novembre 2025 par l’EURL [Q] [R], missionnée dans le cadre de l’assurance protection juridique de Monsieur [X] [S] et Madame [W] [G], que « la concentration d’eau en provenant du toit-terrasse des voisins [C]/[K] et qui s’accumule entre les bâtiments est à l’origine des désordres dans la mesure où aucun bassin de rétention n’a été envisagé, même s’il n’y a pas de Permis de Construire qui l’aurait imposé ». L’expert rappelle en outre qu’« en février 2023, aucun sinistre n’était visible ». Il ajoute qu’en « créant un nouveau bâtiment, les voisins ont construit un toit-terrasse d’une surface de 140 m2 dont les deux boites à eau sont dirigées en façade Nord avec une évacuation concentrée entre les deux bâtiments à l’Est. (…) Les EP du toit-terrasse inondent une partie de la maison de Madame [G] alors qu’il aurait fallu un bassin de rétention ».
[M] [Y], dans son rapport d’expertise, a indiqué « concernant la construction en cours de Mme [V] [C] et Mr [O] [K], il convient que ces derniers respectent les règles du PLU concernant la gestion des eaux pluviales » et en particulier « l’article N 643 du PLU relatif à l’assainissement des eaux de pluie». L’expert a ainsi précisé qu’il s’agissait de prévoir « soit le rejet sur le réseau public d’eaux pluviales, lorsqu’il existe, avec un débit d’eau limité aux capacités du réseau, soit en cas d’absence de réseau d’eaux pluviales (…) des dispositifs appropriés et proportionnés permettant de maîtriser les débits d’eaux de ruissellement générés par l’aménagement de l’unité foncière et par la construction».
Ainsi, si comme le soutiennent les défendeurs la question de l’évacuation des eaux pluviales a déjà été examinée par l’expert judiciairement désigné qui n’a pas retenu les désordres allégués par les demandeurs, il n’en demeure pas moins que ces derniers font état d’éléments nouveaux à savoir la présence de fissures et la construction nouvelle de leur voisin pour laquelle l’expert judiciaire avait formulé des préconisations s’agissant de l’évacuation des eaux pluviales.
Dès lors, compte tenu de ces nouveaux éléments, des conclusions du rapport d’expertise amiable établissant un lien entre les fissures et l’évacuation des eaux pluviales, des préconisations formulées par l’expert judiciaire relatives à la gestion des eaux de pluie concernant la construction qui était alors en cours chez les défendeurs et qui a depuis été finalisée ainsi que de la technicité du litige, Monsieur [X] [S] et Madame [W] [G] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de Madame [T] [C] et Monsieur [F] [K] par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire. Il sera tenu compte de leur demande de complément de mission dans les termes du présent dispositif.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt des demandeurs pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu d’ordonner qu’ils avancent la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Alors que la question du fond reste entière, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [S] et Madame [W] [G], dans l’intérêt desquels la mesure d’expertise est ordonnée, supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder
M. [A] [U]
[Adresse 6].
expert près la cour d'appel di Nîmes
avec mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;Se rendre sur les lieux et en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans les conclusions des demandeurs en date du 20 mars 2026 étayées par les pièces annexes; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l'importance, l’étendue, la date d'apparition, selon toutes modalités techniques que l'expert estimera nécessaire; en rechercher l’origine, la ou les causes ; en indiquer au besoin l’évolution prévisible;Décrire les dispositifs d’évacuation des eaux du toit/terrasse des immeubles respectifs des parties ; Déterminer si et le cas échéant, dans quelle mesure les désordres sont imputables aux dispositifs d’évacuation des eaux du toit/terrasse des immeubles respectifs des parties ;Préciser si les désordres constatés résultent de travaux effectués par Madame [W] [G] et Monsieur [X] [S] sur leur bien ; le cas échéant les décrire ; Déterminer si la parcelle de Madame [W] [G] et Monsieur [X] [S] se trouve sur une zone de risque retrait gonflement terrain argileux ou sur une zone à risque mouvement de terrain ; décrire le cas échéant ces phénomènes ; Déterminer si l’un et/ou l’autre de ces phénomènes a eu une incidence sur le bâti et les fissures qui pourraient être constatées sur le bien de Madame [W] [G] et Monsieur [X] [S] ; En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause ;Dans l’hypothèse du caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ; Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties qui seront annexés au rapport, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux et à défaut, chiffrer le coût du remplacement ; Indiquer le montant de la dépréciation de l'immeuble pour le cas où il ne pourrait être remédier à certaines malfaçons;Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état (impossibilité d'utiliser ledit bien immobilier pendant les travaux, nuisances afférentes aux travaux à prévoir…) ; Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en préciser la nature, l'importance et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; Autoriser en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix; Faire toutes observations utiles et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;Faire toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend ;DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra, à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tous sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
DISONS que l'expert déposera l'original de son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de TARASCON (service des expertises) dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération;
FIXONS à 4000 euros la somme que Monsieur [X] [S] et Madame [W] [G] devront verser entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Tarascon, hors espèces, avant le 30 juin 2026 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place de Monsieur [X] [S] et Madame [W] [G] dans un délai supplémentaire de 15 jours ;
DISONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
INVITONS les parties à conduire les opérations d'expertise par voie dématérialisée via la plate-forme OPALEXE ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que Monsieur [X] [S] et Madame [W] [G] supporteront provisoirement les dépens de l'instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signifiée par le greffier du Tribunal Judiciaire de TARASCON

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