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TJ 14118, 5 mai 2026, RG 26/00403


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Date
05/05/2026
Numéro
26/00403
Lieu / cour
tj14118
Chambre
JLD
Type
other
Id
69fa513fcdc6046d47b5e31b

Texte de la décision

7,188 caractères

Tribunal judiciaire de Caen

Ordonnance du 05 Mai 2026

N° RG 26/00403 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JWUB
N° Minute:

Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,

Assisté de Corinne ROUSSEL, greffier

Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique

***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :

[A] [K]
Né le 17 août 1985 à [Localité 1]
Résidence habituelle : [Adresse 1]

Date de l’admission : 31 octobre 2025

Lieu de l’admission : Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 2]
Centre ESQUIROL
[Adresse 2]
[Localité 3]

sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur du Centre hospitalier universitaire de [Localité 2], Centre [Localité 4] prise à la demande d'un tiers.

Vu la précédente décision du juge en date du 6 novembre 2026 ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du Centre hospitalier universitaire de [Localité 2] - Centre [Localité 4] reçu au greffe du juge le 10 avril 2026

Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Benjamin LÉCORCHÉ, avocat commis d’office
- au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
- au directeur de l'établissement d'accueil,
- au procureur de la République de [Localité 2] ;

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 2] ;

Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,

En l’absence du directeur du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 2], Centre [Localité 4],

En l’absence du ministère public et du tiers à la demande de qui l'admission en soins psychiatriques a été décidée

En l’absence de [A] [K], qui n’a pas souhaité être entendu par le juge,

ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.

***

Motifs de la décision:
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade. Sa décision doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours attestant que les conditions susvisées sont réunies.

Selon l’article L. 3212-3 dudit code, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement psychiatrique peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

En l'espèce, par une ordonnance du 6 novembre 2025, le magistrat du siège a autorisé le maintien de l’hospitalisation sous contrainte de [A] [K].
Depuis, des certificats médicaux mensuels justifient de l’existence de troubles psychiatriques justifiant du maintien d’une telle hospitalisation.
Dans son avis motivé du 10 avril 2026 le docteur [O] [C] psychiatre de l'établissement d'accueil affirme que cette personne présente une stabilisation progressive de son humeur dans les conditions de l’hospitalisation qui permet une surveillance rapprochée, une protection des stimulations extérieures, et une mise à distance des consommations de toxiques. Il est nécessaire de continuer d'adapter son traitement dans ce contexte d'hospitalisation en favorisant des permissions progressivement croissantes pour ne pas exposer brutalement à des stimulations extérieures. La capacité à consentir aux soins est inconstante et peut varier avec le niveau de ses troubles, donc sans capacité à maintenir dans la durée le consentement aux soins. ll est donc nécessaire de poursuivre encore pour l’ instant les soins en hospitalisation pour préparer les conditions d'une sortie d'un suivi ambulatoire.
Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d'un tiers en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé mentale qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conditions des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [A] [K] sont toujours réunies.

Aussi, l’hospitalisation complète de [A] [K] sera maintenue.

Par ces motifs

Statuant publiquement, après débats en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,

Dit que les soins psychiatriques dont [A] [K] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.

Le greffier Le juge

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.

L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] ([Adresse 3] / Mail : [Courriel 1])

Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [A] [K] par l’intermédiaire du directeur de l'établissement d'accueil, le 05 Mai 2026
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance le 05 Mai 2026,
Me Benjamin LÉCORCHÉ

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail avec accusé de réception au directeur du Centre Hospitalier Universiaire de [Localité 2], Centre Esquirol le 05 Mai 2026,
Le greffier

Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée par lettre simple le 05 Mai 2026,
Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 05 Mai 2026,
Le greffier,

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