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TJ 63113, 5 mai 2026, RG 26/00397


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Date
05/05/2026
Numéro
26/00397
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
Id
69fa5284cdc6046d47b5fbf7

Texte de la décision

6,664 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 26/00397 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KSSV
Minute : 26/239

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DE LA PERSONNE
FAISANT L’OBJET DES SOINS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT de L’ÉTAT
rendue le 05 Mai 2026
Article L 3211-12 du Code de la santé publique

REQUERANT ET PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [L] [O]
né le 04 Février 1991 à [Localité 1]
Maison d’acceuil Michelin
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparant assisté de Maître Mohamed KHANIFAR substitué par Maître Naïma HIZZIR avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Sous mesure de curatelle renforcée de l’association tutélaire Nord Auvergne :
non comparant et non représenté, régulièrement avisé par lettre simple le 24/04/2026

DÉFENDEUR
Madame la Préfète
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites

***

Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Mai 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge du Tribunal Judiciaire a exposé la procédure et rappelé l’avis du Procureur figurant au dossier ;

Monsieur [L] [O] a été entendu en sa demande ainsi que son conseil;

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;

Attendu que Monsieur [L] [O] , qui fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 17/01/2026, d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête en date du 24/04/2026 ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [G] en date du 04/05/2026 qu’il a constaté : “ Une stabilité de l'état clinique de monsieur [O] depuis plusieurs mois avec l'absence d'éléments de décompensatlon aigus a type de délire ou de désorganisation idéo-comportementale.
Persistance d‘éléments anxieux et d’un fléchissement de l’humeur secondaires a une absence d‘avancement de son projet, du fait des refus itératifs de demandes de sorties seul qui nous permettrait d'évaluer ses capacités sur l’extérieur. De ce fait, cela amene M.[O] a des velléités auto-agressive ne pouvant se projeter dans un avenirquelconque bien que son état clinique soit stable et qu'il adhere aux soins.
Bonne observance thérapeutique sous surveillance soignante.
Pas de troubles des fonctions instinctuelles.
Aucune vélléité hétéro-agressive ou troubles grave du comportement en service.
Dans ce contexte, la poursuite des soins sans consentement est nécessaire afin deli-
miter le risque de rechute prématurée et pouvoir organiser au mieux la prise en
charge ambulatoire toutefois I'état clinique est tout a fait compatible avec des sorties
seul pour retravailler un projet et une sortie en programme de soin tout en gardant
l’al|iance thérapeutique. Sans quoi, nous serons dans l'obligation en effet de lever lessoins sans consentement avec risque de sortie dans de moins bonnes conditions. Les éléments médicaux suivants font obstacle a l'audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complete.”

Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [L] [O] a déclaré :”Je veux des sorties seul”.
Sur interrogation du juge : “oui, c'est des sorties seul que je veux, plus que la mainlevée. Du coup, ça sert à rien de discuter plus longtemps.”

Le conseil a été entendu en ses observations : Monsieur ne soutient pas sa demande de mainlevée, il a pris connaissance du certificat médical qui le rassure. Il se désiste de sa demande de mainlevée.

Attendu qu’au regard de ces éléments, il conviendra de constater le désistement de Monsieur [L] [O] concernant sa demande de mainlevée et d’autoriser, en conséquence, la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont il fait l’objet;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Constatons le désistement de Monsieur [L] [O] de sa requête en mainlevée;

Autorisons en conséquence la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [L] [O];

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 4],
le 05 mai 2026

Le greffier
La Vice-Présidente

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
- transmise au procureur de la République ce jour
- avis transmis par lettre simple au curateur/tuteur ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil

le greffier

POUR INFORMATION

La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.

Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.

L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.

Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée.

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