TJ 56260, 30 avr. 2026, RG 25/00467
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 30 Avril 2026
N° RG 25/00467 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E5L2
S.A.S. CHAMAILLARD AUTOMOBILES c/ S.A.S. PARK LANN AUTOMOBILES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
S.A.S. CHAMAILLARD AUTOMOBILES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Benoît DE CADENET de la SELARL LE CAB’AVOCATS, avocats au barreau de BREST, substitué par Maître Martine BELLEC, avocat au barreau de VANNES
ET
S.A.S. PARK LANN AUTOMOBILES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
CCC délivrées le
à :
- Me DE [Localité 3]
- Me DOUET
- Service expertises
- Expert
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
Représentée par Maître Emmanuel DOUET de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de VANNES, substitué par Maître Romane PERSON, avocat au barreau de VANNES
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 19 Mars 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 30 Avril 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par acte du 12 décembre 2025, la SAS CHAMAILLARD AUTOMOBILES assignait la SAS PARK LANN AUTOMOBILES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes afin que les opérations d’expertise, réalisées suite à l’ordonnance du juge des référés du même tribunal judiciaire en date du 21 août 2025, sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] (RG n°25/40), lui soient rendues communes et opposables.
La SAS PARK LANN AUTOMOBILES formulait toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire était retenue le 19 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’extension
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
À la lecture de la note technique aux parties n°1 en date du 17 novembre 2025, le véhicule litigieux a été déposé par la société CHAMAILLARD AUTOMOBILES chez la société PARK LANN AUTOMOBILES. Il est précisé que les travaux demandés sont “diagnostics moteurs/voyant FAP allumé + perte de puissance”. La société PARK LANN AUTOMOBILES a effecuté un contrôle et la lecture des codes DTC et conseille trois régénérations et réinitialisation, un relevé d’étanchéité moteur et la prise de compression du moteur. L’expert souligne que les taux de compression relevés par le professionnel semblent être erronés au regard des valeurs relevées lors du premier accédit, le code défaut indique une obstruction du filtre à particule mais aussi une fissuration, ce qui semble avoir été écarté. Il conclut en indiquant que les diagnostics réalisés par la société PARK LANN AUTOMOBILES sont à l’origine de la procédure actuelle. Il donne, en conclusion, son accord à l’extension des opérations d’expertise à son encontre.
Dès lors, la société CHAMAILLARD AUTOMOBILES établit l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Les opérations d'expertise seront donc rendues communes et opposables à la société PARK LANN AUTOMOBILES.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et le surplus des frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :
Déclarons les opérations d'expertise ordonnées le 21 août 2025 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes (RG n°25/40) communes et opposables à la SAS PARK LANN AUTOMOBILES ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés;
Ainsi jugé et prononcé le 30 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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