TJ 68224, 4 mai 2026, RG 25/03180
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/03180 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JSGR
Section 1
MH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 04 mai 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 06 Février 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 mai 2026 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée par signature électronique le 17 juillet 2018, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ci-après " BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ") a consenti un crédit renouvelable référencé n°[Numéro identifiant 1]d'un montant maximal en capital de 1 500 euros, dont le taux et le montant des mensualités varient en fonction de l'utilisation.
Par avenants acceptés par signature électronique respectivement les 13 août 2021et 23 août 2022 par Monsieur [R] [S], le montant maximal utilisable a été porté à 3.000 euros et à 6.000 euros.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception du 11 septembre 2024, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [R] [S] de s'acquitter sous dix jours de la somme de 837,04 euros au titre des mensualités échues impayées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 octobre 2024, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [R] [S] de s'acquitter sous huit jours de la somme de 7 024,22 euros au titre de l'entièreté des sommes dues.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 26 novembre 2025, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a attrait Monsieur [R] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de résiliation du contrat de crédit et de restitution des sommes dues en application dudit contrat.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 février 2026.
A l'audience, le juge des contentieux de la protection a relevé d'office le moyen tiré de l'absence de vérification de la solvabilité de l'emprunteur.
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son avocat, a repris oralement les termes de son assignation pour demander au tribunal de :
o A titre principal, constater l'acquisition de la clause de déchéance du terme du contrat de crédit du 17 juillet 2018 ;
o A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du 17 juillet 2018 ;
o En tout état de cause, condamner Monsieur [R] [S] au paiement de :
- La somme de 7 024,22 euros, augmentée des intérêts au taux de 21,11% l'an sur la somme de 6 528,23 euros à compter du 10 septembre 2025 et jusqu'au règlement effectif, capitalisés chaque année conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil pour chaque année ;
- les intérêts à taux légal sur la somme de 495,99 euros à compter du 10 septembre 2025, jusqu'au paiement effectif ;
o En tout état de cause, condamner Monsieur [R] [S] au paiement des dépens ;
o En tout état de cause, condamner Monsieur [R] [S] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
o En tout état de cause, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes principale et subsidiaire de résiliation du contrat de crédit, ainsi qu'en soutien de sa demande de paiement, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir, sur le fondement des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, que Monsieur [R] [S] n'a pas respecté son obligation de remboursement des mensualités du crédit souscrit, en ce qu'un premier incident de paiement est intervenu le 6 mai 2024. Elle fait valoir qu'en application dudit contrat et faute de régularisation des échéances impayées, la déchéance du terme est intervenue, de sorte que la totalité des sommes dues est devenue immédiatement exigible. Elle ajoute qu'elle en a notifié Monsieur [R] [S] par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2024.
Monsieur [R] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La partie comparante a été avisée lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile.
La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, ne constituent pas des prétentions au sen s de l'article 4 du code de procédure civile les demandes qui tendent à voir "dire et juger" ou "constater", ce que hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques. Elles constituent en réalité des moyens ou des arguments en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux, de sorte que le tribunal n'y répondra pas sauf à ce qu'ils viennent au soutien d'une prétention formulée dans le dispositif des conclusions ou si elles constituent un élément essentiel et de fond susceptible de constituer une prétention. Dès lors, la juridiction ne saurait statuer sur celles-ci dans le dispositif du présent jugement.
En application de l'article 472 du Code de procédure civile en l'absence du défendeur il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Selon l'article R. 312-35 du Code de la consommation, l'action en paiement de sommes dues au titre d'un crédit à la consommation doit être intentée dans le délai de deux ans courant à compter du premier incident de paiement non-régularisé.
En l'espèce, selon l'historique d'activité du n° de compte 446 447 238 711 00 produit par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 6 avril 2024.
L'assignation a été signifiée le 26 novembre 2025, de sorte que l'action est recevable pour avoir été introduite dans le délai biennal.
En conséquence, la demande de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déclarée recevable.
Sur la demande d'acquisition de la clause de déchéance du terme
o Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En outre, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l'espèce, le premier incident non régularisé est survenu le 6 avril 2024. Il ressort du courrier recommandé envoyé le 11 septembre 2024 à Monsieur [R] [S], que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE l'a mis en demeure de régulariser sous dix jours la somme de 837,04 euros due. Il ressort également de l'historique d'activité du compte 446 447 238 711 00 qu'au 23 septembre 2024, soit plus de dix jours après l'envoi de la mise en demeure, Monsieur [R] [S] ne s'était pas acquitté de cette somme.
Dès lors, la déchéance du terme est intervenue au 22 septembre 2024.
Sur la demande de paiement
Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
o Sur vérification de la solvabilité de l'emprunteur
L'article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur peut évaluer la solvabilité de l'emprunteur sur la base de ses seules déclarations à la condition qu'elles soient accompagnées de pièces justificatives.
En l'espèce, pour soutenir qu'elle a vérifié la solvabilité de l'emprunteur au stade de la signature du contrat de crédit du 17 juillet 2018, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit une fiche de renseignements remplie par l'emprunteur. Dans ce document, Monsieur [R] [S] a indiqué qu'il percevait un salaire mensuel moyen de 1 610 euros et que sa conjointe était rémunérée à hauteur de 1 150 euros, soit des revenus moyens de 2 760 euros. Il y indiquait également que ses charges mensuelles s'élevaient à 435 euros et mentionnait des mensualités de 175 euros au titre du remboursement d'un crédit voiture, soit un total de charges évalué à hauteur de 610 euros.
Au titre des éléments mentionnés par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE comme ayant été recueillis dans le cadre de cette vérification de solvabilité, elle produit la carte nationale d'identité de Monsieur [R] [S], un justificatif de domicile, ainsi que ses coordonnées bancaires.
Il ressort de ces éléments que la banque a évalué la solvabilité de Monsieur [R] [S] sur la base de ses seules déclarations, sans solliciter la production d'un quelconque justificatif de ressources et de ses charges. Cette vérification apparait insuffisante au regard des dispositions précitées.
S'agissant de la vérification de la solvabilité effectuée par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au stade du premier avenant signé le 13 août 2021, cette dernière produit une fiche de renseignements remplie par l'emprunteur. Dans ce document, Monsieur [R] [S] a indiqué qu'il percevait un salaire mensuel moyen de 2 000 euros, que sa conjointe n'était pas rémunérée, qu'il percevait des allocations familiales à hauteur de 643 euros et des allocations logement à hauteur de 287 euros, soit des revenus moyens de 2 930 euros. Il y indiquait également que ses charges mensuelles s'élevaient à 635 euros et mentionnait des mensualités de 61 euros au titre du remboursement du crédit renouvelable en cours, ainsi des mensualités de 115 euros au titre d'un crédit souscrit auprès d'une autre banque, soit un total de charges évalué à hauteur de 811 euros.
Au titre des éléments mentionnés par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE comme ayant été recueillis dans le cadre de cette vérification de solvabilité, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit la carte nationale d'identité de Monsieur [R] [S].
Il ressort de ces éléments que la banque a évalué la solvabilité de Monsieur [R] [S] sur la base de ses seules déclarations, sans solliciter la production d'un quelconque justificatif de ressources et de ses charges. Cette vérification apparait insuffisante au regard des dispositions précitées.
S'agissant de la vérification de la solvabilité effectuée par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au stade du second avenant signé le 23 août 2022, cette dernière produit une fiche de renseignements remplie par l'emprunteur. Dans ce document, Monsieur [R] [S] a indiqué qu'il percevait un salaire mensuel moyen de 3 141,66 euros, que sa conjointe était rémunérée à hauteur de 1 000 euros, que le couple percevait des allocations familiales à hauteur de 741 euros et des allocations logement à hauteur de 154 euros, soit des revenus moyens de 5 036,66 euros. Il y indiquait également que ses charges mensuelles s'élevaient à 635 euros et mentionnait une mensualité de 120 euros au titre du remboursement du crédit renouvelable en cours, ainsi qu'une mensualité de 115 euros au titre d'un crédit souscrit auprès d'une autre banque, soit un total de charges évalué à hauteur de 870 euros.
Au titre des éléments mentionnés par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE comme ayant été recueillis dans le cadre de cette vérification de solvabilité, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit la carte nationale d'identité de Monsieur [R] [S], un justificatif de domicile, ainsi qu'un bulletin de paie pour le mois de juillet 2022, mentionnant une rémunération de 2 240 euros.
Il s'évince de ces éléments, qu'à l'exception de l'unique bulletin de salaire produit, la banque a évalué la solvabilité de Monsieur [R] [S] sur la base de ses seules déclarations, sans solliciter la production d'un quelconque justificatif de ressources et de ses charges.
De même, au regard du bulletin de salaire produit, il apparaît que la banque n'a procédé à aucune analyse des déclarations de l'emprunteur et ce, alors que cette analyse révélait une différence de 900 euros entre les revenus déclarés par l'emprunteur (3 141,66 euros) et ceux dont il justifiait en réalité (2 240,60 euros).
En conséquence, au regard de l'insuffisance des vérifications de la solvabilité effectuée par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE tant au stade de la signature du contrat de crédit, que lors des signatures successives des deux avenants, la banque sera déchue de son droit aux intérêts en totalité.
o Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L.311-33 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte.
Selon l'article L. 312-38 du Code de la consommation, " aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ". Il en résulte que les intérêts de retard acquis sur les sommes restant dues ne peuvent pas eux-mêmes produire d'intérêts.
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
En conséquence, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
Enfin, l'indemnité de résiliation sollicitée par la demanderesse au titre du crédit affecté n'est pas une somme due au titre de l'article L341-8 du code de la consommation qui précise que le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. En conséquence, la demande de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est rejetée, ainsi que la demande de condamnation aux intérêts portant sur cette somme.
Au regard de l'historique du prêt et du décompte de créance produits, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à hauteur de la somme de 6 528,23 au titre du capital restant dû (13 950,14 - 7 421,91 euros de règlements déjà effectués).
En conséquence, Monsieur [R] [S] est condamné à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 6 528,23 euros au titre du capital restant dû.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [R] [S], succombant la procédure, est condamné aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens ; il lui sera donc alloué la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONSTATE que la déchéance du terme est intervenue le 22 septembre 2024 ;
DIT que la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est déchue de son droit aux intérêts en totalité concernant le crédit renouvelable référencé n°[Numéro identifiant 2], accepté le 17 juillet 2018 par Monsieur [R] [S] ;
DEBOUTE la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de paiement de la somme de 495,99 euros au titre de l'indemnité légale de 8% ;
DEBOUTE la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de paiement des intérêts à taux légal portant sur la somme de 495,99 euros ;
CONDAMNE Monsieur [R] [S] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 6 528,23 euros (six mille cinq cent vingt-huit euros et vingt-trois centimes) au titre du capital restant dû du crédit renouvelable référencé n°[Numéro identifiant 2] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [S] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [R] [S] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 500 euros ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 04 mai 2026, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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