TJ 73011, 5 mai 2026, RG 25/00501
Vérifier : TJ 73011, 5 mai 2026, RG 25/00501 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05/05/2026
N° RG 25/00501 - N° Portalis DB2O-W-B7J-C46L
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [I] [F]
[Adresse 1]
représenté par Me Nicolas BERNARD DUGUET, avocat au barreau d’ANNECY
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Q] [U]
[Adresse 2]
représenté par Me MURAT substituant Me Marie-christine CLARAZ-MURAT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Michel GOURON, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER,
FEDERATION FRANCAISE DE SPORT AUTOMOBILE
[Adresse 3]
représentée par Me Samuel CHEVRET de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, et Me Sandra CORDEL de la SELARL CORDEL, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : [...]
M. [...], stagiaire du concours professionnel, a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative
assisté lors des débats et de la mise à disposition au greffe de [...], greffier,
Débats : en audience publique le : 24 Mars 2026
Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 05 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [F], licencié auprès la Fédération française de sport automobile (FFSA) et pratiquant le rallye automobile, a acquis, par contrat du 7 janvier 2024, une voiture de rallye de la marque Peugeot modèle 306, cédée par M. [Q] [U] au prix de 24 000 euros.
Ce véhicule avait fait l’objet d’un passeport technique délivré le 14 septembre 2021 par les services techniques de la FFSA.
A l’occasion d’un rallye organisé les 13 et 14 avril 2024, le véhicule a connu une panne, pour laquelle un professionnel de l’automobile a signalé des défauts techniques notamment au niveau de la sécurité.
La société CIVIS, en qualité d’assureur de M. [F], a mandaté la société Alliance Expert aux fins de voir réaliser une expertise amiable du véhicule.
Le rapport d’expertise amiable déposé le 20 novembre 2024 a relevé plusieurs désordres, et précisé que ces désordres révélaient que des modifications techniques avaient été effectuées par un amateur, concluant à l’existence de vices rendant le véhicule impropre à un usage en rallye.
Par courrier recommandé en date du 5 février 2025, M. [F] a mis en demeure M. [U] de lui payer la somme de 38 488 euros en remboursement du prix d’achat du véhicule et des frais de gardiennage.
Par courrier en réponse du 24 février 2025, M. [U] a indiqué qu’il ne devait pas de garantie au titre de la vente du véhicule.
Par actes délivrés le 2 et 3 décembre 2025, M. [I] [F] a assigné M. [Q] [U] et la Fédération française de sport automobile (FFSA) devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de voir :
- ordonner une expertise judiciaire du véhicule
- condamner in solidum la FFSA et M. [U] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens de l’instance.
Selon dernières conclusions transmises le 16 mars 2026, M. [F] maintient ses prétentions initiales et demande à voir déclarer sa demande recevable, et débouter la FFSA et M. [U] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 145 du code de procédure civile il se prévaut d’un motif légitime au regard d’un litige potentiel qui l’oppose tant à la FFSA qu’à M. [U] en faisant valoir qu’au regard de la dangerosité des courses de rallye automobile et dans la mesure où il s’est fié au certificat de conformité délivré par le contrôleur de la FFSA, il envisage d’engager une action en responsabilité contre le vendeur et contre la FFSA.
Il s’oppose à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par M. [U] au regard du lieu de son domicile où se trouve le véhicule à expertiser.
Il s’oppose à l’exception d’incompétence soulevée par la FFSA en soutenant que le contentieux des actes des fédérations sportives relève en principe du juge judiciaire, et par exception de l’ordre juridictionnel administratif pour ce qui concerne l’exercice des prérogatives de puissance publique et en s’appuyant sur une décision du Tribunal des conflits du 23 octobre 2000 pour affirmer que le juge de l’ordre judiciaire a compétence pour ordonner une mesure d’instruction et qu’au cas d’espèce, il n’est pas possible de déterminer si l’entièreté du litige relève de la compétence de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif.
Enfin il se fonde sur son intérêt légitime à voir diligenter une expertise destinée à vérifier la conformité du véhicule aux normes de sécurité définies par la FFSA et à déterminer les interventions qui ont pu être opérées depuis la délivrance du passeport.
Selon conclusions transmises par voie électronique le 27 janvier 2026, M. [Q] [U] demande à voir :
- juger le tribunal judiciaire d’Albertville incompétent et renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référé,
- condamner M. [I] [F] à lui verser un montant de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] [F] aux entiers dépens.
Au visa de l’article 42 du code de procédure civile M. [U] invoque la compétence territoriale du tribunal du domicile du défendeur.
Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 mars 2026, la FFSA demande au juge des référés de :
In limine litis, au visa des articles 131-14 et 131-15 du code des sports et de l’article 96 du code de procédure civile,
- se déclarer incompétent et inviter M. [F] à mieux se pourvoir,
Subsidiairement, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
- déclarer irrecevables, ou à tout le moins mal fondées les demandes d’expertise judiciaire dirigées ou étendues à l’encontre de la FFSA, faute de motif légitime caractérisé au sens de l’article 145 du code de procédure civile à son égard,
- prononcer la mise hors de cause de la FFSA,
En tout état de cause,
- condamner M. [F] à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En premier lieu, elle soutient qu’en sa qualité de fédération sportive chargée d’une mission de service public exerçant des prérogatives de puissance publique, ses décisions présentent le caractère d’actes administratifs relevant de la compétence du juge administratif, y compris pour une mesure d’instruction telle qu’une demande d’expertise.
En second lieu, elle objecte que le certificat de conformité n’a pas été sollicité pour la mise en vente du véhicule, qu’il n’existe aucun lien entre l’établissement de ce passeport et la vente litigieuse opérée plus de deux ans plus tard, et qu’une potentielle action en responsabilité à son encontre serait vouée à l’échec faute de preuve d’un lien de causalité entre un défaut de contrôle lors de l’établissement du passeport technique et l’acte de vente. Elle ajoute qu’une expertise technique serait insusceptible d’établir un tel lien au regard de l’usage du véhicule pendant 27 mois dans des conditions extrêmes. Elle objecte encore que la délivrance du passeport technique, propriété exclusive de la FFSA, ne saurait se substituer aux obligations du vendeur et que le maintien en conformité des véhicules relève de la seule responsabilité des pilotes.
Elle en déduit que sa responsabilité ne peut être recherchée ni sur le fondemnet de la vente entre personne privée, ni sur la question d’une non-conformité au regard des interventions postérieures à la délivrance du certificat intial, ni au titre d’une obligation générale de sécurité s’agissant d’une simple panne de moteur.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 mars 2026. A cette date les parties ont fait reprendre leurs écritures respectives et ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 - Sur l’exception d’incompétence soulevée par la FFSA
Premièrement, en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, sous réserve des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf dispositions législatives contraires, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs à l’exécution d’actes administratifs.
Deuxièmement les décisions prises par les fédérations sportives, personnes morales de droit privé composées d'associations au sens de la loi du 1er juillet 1901, sont, en principe, des actes de droit privé. Toutefois en confiant, à titre exclusif, aux fédérations sportives ayant reçu délégation, les missions prévues aux articles L. 131-14 à L. 131-16 du code des sports, le législateur a chargé ces fédérations de l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif pour l’organisation de la pratique du sport dont elles ont la gestion.
Il est jugé que les actes pris par une fédération sportive, personne privée chargée d'une mission de service public, ne relèvent du juge administratif que s'ils sont pris dans l'exercice de prérogatives de puissance publique (arrêt FIFAS, CE , sect., 22 nov. 1974, CE, 15 mars 2023, n° 466632, Ligue de billard d'Île-de-France et a. ).
Il est aussi jugé que le pouvoir d'édicter les règles techniques de la discipline constitue le coeur des missions des fédérations sportives délégataires, le juge reconnaissant à une fédération délégataire un pouvoir de police administrative des compétitions sportives (CE, 19 déc. 1984, Automobile club Monaco : JurisData n° 1984-042760 ; Rec. CE 1984, p. 426).
Troisièmement, le Tribunal des conflits juge que les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile , bien que visant " tout procès ", ne peuvent faire échec aux règles gouvernant la compétence des deux ordres de juridictions ( T. confl., 2 mai 1988, n° 02532 : JurisData n° 1988-605344 ).
Le Tribunal des conflits juge aussi que dans la mesure où la demande ne tend qu’à voir ordonner une mesure d’instruction avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige, et dès lors que ce dernier est de nature à relever, fût-ce pour partie, de l’ordre de juridiction auquel il appartient, le juge des référés a compétence pour ordonner une mesure d’instruction sans que soit en cause le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ( T. confl., 17 oct. 1988, n° 2530B : JurisData n° 1988-600215) et que le juge du probatoire n’est pas compétent pour ordonner une mesure d’instruction qui porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond ne relève manifestement pas de l’ordre de juridiction auquel il appartient (T. confl., 23 oct. 2000 , n° 00-03.220; T. confl, 21 oct. 2002, n° 3328 : JurisData n° 2002-189997 ).
Ainsi le juge judiciaire des référés peut ordonner une mesure d'instruction avant tout procès dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu'en partie, de la compétence des juridictions de l'ordre auquel il appartient. ( 2e Civ., 16 mai 2002, pourvoi n° 00-17.271 ; 2e Civ., 7 juin 2012, pourvoi n° 11-15.490).
En l’espèce il résulte des dispositions afférentes à la délivrance de passeport technique produites par la FFSA que la délivrance de ces passeports relève de l’exercice de prérorogatives de puissance publique de la fédération dans l’organisation des compétitions sportives de rallye automobile puisqu’elles prévoient notamment que :
- “tout concurrent s’engageant dans une épreuve, quelle qu’elle soit, doit être en possession du Passeport technique de la voiture qu’il engage” (article 1 alinéa 1), à défaut de quoi il ne figure pas sur la liste des autorisés à participer, (article 1 alinéa 2)
- ce passeport est destiné à l’usage exclusif des autorités sportives et à leurs représentants en vue ou lors de la participation à une épreuve sportive du véhicule titulaire du passeport (artcile 1 alinéa 3),
- ce passeport technique ne peut être délivré que par un commissaire technique mentionné sur la liste mise en ligne sur le site internet de la FFSA après examen détaillé de la conformité réglementaire du véhicule (article 3),
- à l’occasion de chaque participation de la voiture, le commissaire technique de l’épreuve notera sur le passeport technique les modifications significatives qui ont pu intervenir depuis la délivrance de celui-ci, ou depuis l’épreuve précédente (article 4),
- le propriétaire de la voiture a l’entière responsabilité du passeport technique en ce qui concerne notamment sa délivrance, sa conversion, les fausses déclarations ou absence de déclaration de modifications ou accidents survenus entre deux épreuves (article 9).
Pour autant, il résulte des éléments de la cause que le potentiel litige en vue duquel l’expertise est sollicitée relève en partie de l’ordre judiciaire dès lors que sont mis en cause, outre les modalités de délivrance du passeport technique par le commissaire technique de la FFSA le 14 septembre 2021, les potentiels manquements du vendeur personne privée à ses obligations contractuelles.
En conséquence, la mesure d’instruction in futurum qui implique la participation de la FFSA dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique, peut être ordonnée en application de l’article 145 du code de procédure civile par le juge de l’ordre judiciaire dès lors que celui-ci a vocation à statuer sur tout ou partie du débat de fond ultérieur.
L’exception d’incompétence soulevée par la FFSA est donc rejetée.
2 - Sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée par M. [U]
L’article 145 du code de procédure civile énonce :
“S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.
[...]”
En l’espèce, M. [U] qui soulève l’incompétence du tribunal saisi, se limite à invoquer le lieu du domicile des défendeurs situés à Montpellier et à Paris, sans discuter du lieu d’exécution de la mesure d’instruction sollicitée.
Or il ressort du rapport d’expertise amiable en date du 20 novembre 2024 que le véhicule a été expertisé sur le site du cabinet Alliance Experts 73 à [Localité 1], sans qu’il soit contesté, qu’il a ensuité été remorqué au domicile du demandeur, situé sur le ressort du tribunal judiciaire d’Albertville.
En conséquence, la juridiction saisie est donc territorialement compétente pour statuer sur la demande d’expertise, la mesure d’instruction sollicitée devant être exécutée sur son ressort.
L’exception d’incompétence territoriale soulevée est donc rejetée.
3 - Sur la demande d’expertise judiciaire
Au contradictoire de M. [U]
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin).
Ainsi, justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits précis, objectifs et vérifiables susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel et futur. Le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, M. [F] produit le rapport d’expertise dressé par Alliances Expert 73 le 12 septembre 2024, en l’absence de M. [U] et de la FFSA bien que régulièrement avisés, qui constate de nombreuses anomalies pouvant entraîner un caractère de dangerosité lié à son utilisation des conditions de participation à des épreuves de rallye et relève notamment :
- une absence de soudure sur l’arceau de sécurité en différents points,
- une qualité de soudure insuffisante pour avoir été effectuée par un professionnel,
- une modification des points supérieurs de suspension, contraire à la réglementation faute de reprendre les ancrages d’origine,
- une découpe du tablier ainsi qu’un manque d’étanchétité au niveau du passage des faisceaux, tuyaux de carburant, canalisations d’extincteur,
- des modifications sur les trains roulants,
- une variation de parallélisme important,
- une incohérence de fixation des cardans,
- une casse moteur au niveau de la fixation de la barre de torsion AV.
Aussi l’expert conclut que “les éléments techniques recueillis permettent de mettre en évident la présence de vices cachés préexistants avant la vente qui rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné. Par conséquent la responsabilité de M. [U] [Q] vendeur du véhicule est totalement engagée [...]”.
Dès lors, il apparaît nécessaire, au vu de ces pièces et des désordres invoqués, que soient vérifiés, par le biais d’une expertise contradictoire et avant tout procès, les griefs allégués par M. [F] et de disposer d’un avis technique sur la nature, l'origine, la cause et les conséquences de ces désordres, à ses frais avancés.
Au contradictoire de la FFSA
Les dispositions de l’article 145 précitées supposent l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Il peut être opposé à un motif légitime le fait que le litige futur soit voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
En l’espèce M. [F] invoque la responsabilité de la FFSA qui l’a autorisé à participer à des compétitions sportives avec un véhicule présentant des non-conformités techniques mettant en cause la sécurité du pilote.
Aussi il produit :
- le passeport technique délivré le 14 septembre 2021 qui comprend notamment les points de contrôles d’ancrages châssis et armatures de sécurité ainsi que les visas portés à chaque date de participation du véhicule à des épreuves entre 2022 et 2024.
- le rapport d’expertise amiable précité qui mettant en cause la responsabilité de la FFSA “pour leur négligence ayant validé la conformité sécuritaire du véhicule en établissant un passeport autorisant le véhicule à participer à des épreuves de Rallye”.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la responsabilité de la FFSA relève du juge du fond, M. [F] étaye de manière objective la vraisemblance de manquements lors de la délivrance du passeport technique et justifie ainsi d'un motif légitime à faire diligenter une expertise, un procès éventuel dirigé contre la fédération n'apparaissant pas, à ce stade, manifestement voué à l'échec.
En effet, l'organisation d'une mesure d'expertise peut permettre d'établir une preuve susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur.
Et si la FFSA objecte que sa responsabilité ne peut être engagée au regard des obligations incombant aux propriétaires du véhicule, l’expertise sollicitée a notamment pour objet de faire préciser l’évolution de l’état du véhicule depuis l’examen réalisé lors de la délivrance du passeport technique.
La mise hors de cause de la FFSA apparaît donc prématurée au stade des référés et doit être rejetée.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif, aux frais avancés de M. [F].
3 - Sur les demandes accessoires
L'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774).
La présente décision dessaisissant le juge des référés, il n’y a pas lieu de réserver les dépens, lesquels sont mis à la charge du demandeur, M. [F].
Il n’y a pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, statuant publiquement après débats publics, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la FFSA ;
REJETONS l’exception d’incompétence territoriale soulevée par M. [Q] [U] ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la FFSA ;
ORDONNONS une expertise judiciaire qui sera effectuée au contradictoire de M. [I] [F], M. [Q] [U] et de la FFSA,
COMMETTONS pour y procéder
M. [X] [N], expert près la cour d'appel de Grenoble, demeurant [Adresse 4]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : [XXXXXXXX02]
Avec mission pour lui de :
1° prendre connaissance des griefs allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur et les pièces au soutien de celles-ci,
2° procéder à l’examen du véhicule litigieux en présence des parties et de leurs éventuels conseils, décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation, décrire les éventuels désordres, vices et non-conformités l’affectant,
3° dans ce cas, déterminer la nature, l’étendue et la date d’apparition de chacun des désordres et non-conformités constatés, et en déterminer la cause ;
4° décrire tout aménagement ou transformation éventuels survenus sur le véhicule depuis le 14 septembre 2021 et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art, en cas de non conformité, dire s’ils présentent un lien avec les désordres litigieux,
5° dire si ces désordres et non-conformités éventuels sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné, s'ils en diminuent l'usage, s’ils sont de nature à mettre en péril la sécurité des utilisateurs du véhicule, et dire s'ils étaient décelables par un acheteur non professionnel,
6° en cas d’apparition postérieure à l’acquisition du véhicule dire si ces désodres trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition et/ou une situation antérieure à la délivrance du passeport technique, et préciser si un défaut d'entretien et/ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l'origine des désordres,
7° dire si des réparations peuvent permettre au véhicule de concourir conformément à l’usage auquel il est destiné, et préciser, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier à chacun des désordres, en évaluer le coût, l'importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d'impossibilité de réparation,
8° fournir tous éléments techniques et de fait pour permettre, le cas échéant, à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et l'évaluation des préjudices allégués, y compris le préjudice de jouissance,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
° en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, ° en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
° en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent,
° en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou pré-rapport,
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse ou pré-rapport, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d'instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, à compter de la présente décision et jusqu'à la taxe des honoraires de l'expert,
DISONS que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal avant le 1er juin 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS la provision concernant les frais d'expertise à la somme de 5 000 € qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d'Albertville, par M. [I] [F], avant le 5 juin 2026, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque,
DISONS que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d'Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : [XXXXXXXXXX02], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement,
RAPPELONS que la saisine de l'expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme,
DISONS que les parties devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l'expert et qu'en cas de défaillance des parties, le juge du service du contrôle des mesures d’instruction pourra être saisi en vue de la fixation d'une astreinte,
DISONS que l'expert tiendra le juge du service du contrôle des mesures d’instruction informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DISONS qu'en l'absence de réponse de l'expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,
DISONS que conformément aux dispositions de l'article 282 du code de procédure civile, l'expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l'expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
DISONS que les dépens resteront à la charge de M. [I] [F],
REJETONS les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que : 1) le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise ; 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 mai 2026, la minute étant signée par [...], juge des référés, et [...], greffier.
Le greffier, Le juge des référés,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.