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TJ 17300, 5 mai 2026, RG 26/00064


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Date
05/05/2026
Numéro
26/00064
Lieu / cour
tj17300
Chambre
REFERE
Type
other
Id
69fa5ec9cdc6046d47b6e77d

Texte de la décision

8,465 caractères

Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Me Cécile HIDREAU 7
- Me Vincent LAGRAVE 96
- Me Alexandre BRUGIERE (poitiers)
- régie
- expertises x1

Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE POITIERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N° : 26/00218
ORDONNANCE DU : 05 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00064 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FT4E
AFFAIRE : [Q] [L], [S] [Z] épouse [L] C/ [A] [U], SDC LE CHATEAU

l’an deux mil vingt six et le cinq Mai,

Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,

Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 31 Mars 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :

DEMANDEURS :

Monsieur [Q] [L]
né le 27 Juillet 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Madame [S] [Z] épouse [L]
née le 28 Juillet 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DÉFENDERESSES :

Madame [A] [U], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Société SDC LE CHATEAU Dont le siège social est sis [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Alexandre BRUGIERE de la SELARL TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte notarié du 22 janvier 2024, Monsieur et Madame [L] ont acquis l’appartement du lot [Adresse 2]

Madame [A] [U] est propriétaire du lot n°9 de la copropriété, dont la zone de grenier est située au-dessus du lot de Monsieur et Madame [L].

Par courrier du 4 octobre 2024, Monsieur et Madame [L], propriétaires non-occupants, ont informé le syndic de copropriété que Madame [U] exploitait sa partie grenier en surface habitable, occasionnant des nuisances sonores ainsi que des fissures au sein de leur appartement.

Le syndic de copropriété a sollicité auprès de Madame [U] la régularisation de sa situation par rapport au règlement de copropriété et la communication de divers éléments, dont une étude structure, en vain.

Le syndic de copropriété a déclaré un sinistre à son assureur, lequel a diligenté une expertise amiable contradictoire. Le cabinet CET CERUTTI a rendu son rapport le 18 février 2025.

Soutenant que les nuisances alléguées perdurent, Monsieur et Madame [L] ont fait citer, par exploit du 5 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] ainsi que Madame [U] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins d’ordonner une expertise et réserver les dépens.

En réplique, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] formule des protestations et réserves.

Madame [U], qui a été régulièrement assignée et a constitué avocat, n’a pas conclu et formulait à l’audience des protestations et réserves.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2026 et la décision a été fixée en délibéré au 05 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.

Suivant procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 19 novembre 2024, ont été relevées des fissures et microfissures sur les plafonds et murs de Monsieur et Madame [L].

Aux termes de son rapport d’expertise du 18 février 2025, l’expert mandaté a confirmé la présence de fissures, qualifiées de « purement esthétiques », ainsi que l’existence de bruits de grincement de plancher dus à l’absence de matériau acoustique entre les deux niveaux.

Au regard des pièces produites, notamment le courrier de Monsieur et Madame [L] du 4 octobre 2024 et le rapport d’expertise du 18 février 2025, les requérants justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner cette mesure selon mission détaillée dans le dispositif.

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.

Sans contestation des parties sur ce point, les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

ORDONNONS une mesure d’expertise technique et acoustique et COMMETTONS pour y procéder :

[I] [V]

[Adresse 5]

[Localité 1]

[XXXXXXXX01]

[Courriel 1]

avec mission de :

Se rendre sur les lieux sis [Adresse 2] après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tout document utile,Entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,Décrire les lots [Adresse 4] ainsi que les travaux litigieux réalisés dans la partie grenier appartenant à Madame [U],Examiner les désordres dénoncés par les requérants aux termes de leur assignation et du rapport d’expertise du 18 février 2025, tant relatifs aux fissures qu’aux nuisances acoustiques alléguées,Déterminer les causes et origines de ces désordres,Dire si, selon lui les dommages compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;Décrire et chiffrer le coût des travaux de reprise nécessaires,Faire toute observation utile et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis.
DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;

DISONS que les consorts [L] devront consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 5 juin 2026 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;

DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu'un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;

DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;

DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l'expert justifiera de l'information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d'observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;

DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de [L] seraient admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la rémunération le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n'est faite ;

DISONS que dans l'hypothèse où Monsieur et Madame [L] seraient admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la rémunération de l'expert sera avancée par le trésor public conformément à l'article 119 du décret du 19 décembre 1991 ; 

RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Ségolène FAYS Pierre MESNARD

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