TJ 67482, 15 avr. 2026, RG 24/01162
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Texte de la décision
N° RG 24/01162 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NAK4
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00279
N° RG 24/01162 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NAK4
Copie :
- aux parties en LRAR (CCC)
Monsieur [B] [T]
CPAM DU BAS-RHIN
- avocat (CCC) par LS
Me Sokaïna BENGHALIA
Le :
Pour le Greffier
Me Sokaïna BENGHALIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
du 15 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
- Claude KNOBLAUCH, Assesseur employeur
- Serge BENAYOUN, Assesseur salarié
***
À l’audience du 06 février 2026, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2026.
***
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 15 Avril 2026,
- Contradictoire et par mesure d’administration judicaire insusceptible de recours
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [T]
né le 02 Septembre 1980 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Sokaïna BENGHALIA, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant,
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Par requête en date du 5 septembre 2024, M. [B] [T], dument représenté a sollicité du tribunal de :
DECLARER Monsieur [B] [T] recevable et bien fondé en son action ;
ACCORDER l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [B] [T] ;
PRONONCER la jonction avec les procédures n° RG 24/00776 et RG 24/00993;
DECLARER que la consolidation ne pouvait être fixée au 31 janvier 2024 au vu des éléments médicaux versés au dossier ;
DECLARER que le taux de 12% d'incapacité permanentene pouvait être fixé et que la rente ne pouvait être attribuée en l'absence de consolidation ;
DECLARER l'état de santé de Monsieur [B] [T] non consolidé ;
CONDAMNER la CPAM du Bas-Rhin à reprendre le versement des indemnités journalières à compter du 31 janvier 2024 ;
CONDAMNER la CPAM du Bas-Rhin à verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à Monsieur [B] [T] ;
CONDAMNER la CPAM du Bas-Rhin aux éventuels dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Avec l’accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l’article L212-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire.
Le demandeur a repris ses écritures du 23 avril 2025, portant le numero RG 24/00776, alors que la présente procédure porte le numero 24/01162, lesquelles reprennent les prétentions initiales.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a repris ses écritures du 11 décembre 2025 et sollicite du tribunal de :
- Ordonner la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 24/01162 et RG 24/00776 ;
En conséquence,
- Constater que la Caisse Primaire ne peut utilement déposer des conclusions au fond concernant le taux d’incapacité, celui-ci dépendant directement de la date de consolidation;
- Sursoir à statuer sur le taux d’incapacité permanente.
Le tribunal a mis l’instance en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIVATION
M. [T] a saisi le tribunal outre dans le cadre de la présente instance, mais également dans le cadre d’une instance portant numero RG 24/00776.
Cette autre instance a été frappée de caducité lors de l’audience de plaidoirie du 3 septembre 2025, le demandeur ne s’étant pas présenté, en dépit du caractère orale de la procédure et n’ayant pas demandé à être dispensé de comparaître.
Il s’en suit que l’instance RG 24/00776 est aujourd’hui éteinte et que la présente procédure ne peut lui être jointe.
Cette procédure a été reprise sous le numero RG 25/01597. Elle a donné lieu à un jugement avant dire droit du 4 février 2026 qui a ordonné la réouverture des débats en ordonnant une expertise avec mission donnée à l’expert de « fixer la date de consolidation de Monsieur [T] [B] en tenant compte des répercutions des conséquences médicales de l’accident de la voie publique de janvier 2022 en disant à partir de quand ces conséquences médicales de de l’accident de la voie publique de janvier 2022 évoluaient pour leur propre compte. »
Il sera relevé que nonobstant le titre de la requête de M. [T] qui mentionne « contestation du taux d’invalidité », le tribunal n’est pas tenu par un titre mais par le dispositif des conclusions or dans celles-ci, c’est très clairement la date de consolidation qui est contestée et non un taux d’incapacité permanente partielle et encore moins un taux d’invalidité.
Il en résulte que la présente procédure a le même objet que la procédure désormais référencée 25/01597 et qu’il y a lieu d’en ordonner la jonction.
La procédure RG 25/01597 étant renvoyée à l’audience du 16 septembre 2026, il en sera de même de la présente.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, et par mesure d’administration judicaire insusceptible de recours ;
ORDONNE le renvoi de la présente procédure à l’audience du tribunal de céans, pôle social, fixée au 16 septembre 2026 à 14 heures en salle 203 ;
ORDONNE la jonction de la présente procédure avec la procédure RG 25/01597 ;
Le Greffier Le Président
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
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