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TJ 67482, 5 mai 2026, RG 25/08955


Vérifier : TJ 67482, 5 mai 2026, RG 25/08955 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
25/08955
Lieu / cour
tj67482
Chambre
SCHILTIGHEIM Civil
Type
other
Id
69fa6281cdc6046d47b72f1b

Texte de la décision

6,638 caractères

N° RG 25/08955 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N4XR

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]

[Localité 2] Civil
N° RG 25/08955 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N4XR

Minute n°

copie certifiée conforme le 05 mai

2026 à :

- Me Grégoire FAURE

- M. [K] [N]

- Mme [O] [G] Epouse [N]

Me Grégoire FAURE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 05 MAI 2026

DEMANDERESSE :

Syndicat de copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 2] représenté par son syndic SARL LOGE IMMOBILIERE
exploitant sous l’enseigne CG IMMOBILIER
[Adresse 3]
représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par sa collaboratrice, Me Elise MAYER, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEURS :

Monsieur [K] [N]
[Adresse 4]
non comparant et non représenté

Madame [O] [G] épouse [N]
[Adresse 4]
non comparante et non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Laurence WOLBER, Juge
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[H] WUCHER, Attaché de justice

DÉBATS :

Audience publique du 17 février 2026

JUGEMENT

Réputé contradictoire et avant dire droit,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [N] et Madame [O] [G], épouse [N] (ci-après les époux [N]) sont propriétaires d’un lot de copropriété n°20 (un appartement T3), situé au 2ème étage de la [Adresse 5] « [Adresse 6] » sise [Adresse 7] à [Localité 3].

Face aux impayés de charges, le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 6] », représenté par son syndic, la SARL LOGE IMMOBILIER, a adressé aux époux [N] plusieurs mises en demeure, en date des 1er octobre 2024 et 18 octobre 2024 et aux termes desquelles le solde restant dû n’a pas été réglé.

Une ultime mise en demeure d’avoir à payer la somme de 2 845,06 euros a alors été délivrée aux défendeurs, suivant actes de commissaire de justice du 22 octobre 2024.

Une tentative de conciliation conventionnelle préalable a été initiée par la demanderesse et s’est soldée par un échec en raison de l’absence des époux [N].

Ainsi, face à leur défaillance et leur inertie, le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 6] » les a assignés devant le tribunal de proximité de Schiltigheim, suivant exploits de commissaire de justice, déposés à étude, en date du 03 octobre 2025. Il est demandé à la juridiction saisie de :
- condamner solidairement les époux [N] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] » la somme de 7 502,23 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 2 845,06 euros à compter du 22 octobre 2024 et à compter de la délivrance de l’assignation pour le surplus,
- ordonner la capitalisation des intérêts par année entière,
- condamner solidairement les époux [N] à verser au demandeur la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice occasionné par leur carence au paiement des charges courantes,
- condamner solidairement les époux [N] à verser au syndicat requérant la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.

Subsidiairement, dans l’hypothèse où la juridiction saisie devait expurger tout ou partie des frais de poursuite imputés au compte des défendeurs, il est demandé au tribunal de les condamner solidairement à verser au demandeur la somme de 1 660 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En tout état de cause, le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 6] » sollicite l’exécution provisoire de la présente décision.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience publique du 17 février 2026.

Lors de celle-ci, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] », représenté par son conseil, s’en remet aux conclusions de son acte introductif d’instance.

Bien que régulièrement assignés devant la chambre de proximité de [Localité 2], suivant exploits de commissaire de justice en date du 03 octobre 2025, les époux [N], défendeurs, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026.

MOTIVATION

Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, il ressort de l’acte introductif d’instance que le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 6] » sollicite la condamnation des époux [N] au paiement d’une somme de 7 502,23 euros au titre de l’arriéré de charges, suivant relevé de compte arrêté au 27 août 2025.

Ce dernier fait apparaître la somme de 4 605,43 euros, laquelle correspond à des impayés de charges de copropriété ayant déjà fait l’objet d’une décision de justice en date du 18 août 2023.

Par ailleurs, la demanderesse explique dans l’assignation du 03 octobre 2025 que la condamnation des époux [N] au paiement de 4 605,43 euros résultant du jugement évoqué ci-avant « a été entièrement exécutée depuis lors compte tenu des versements enregistrés (…) à hauteur de 8 400 euros ». Or, la somme de 6 250,76 euros est ensuite mentionnée au titre des « causes du jugement du 18.08.2023 d’ores et déjà payées ».

Dès lors, dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que la partie en demande fournisse des explications claires s’agissant des montants qu’elle mentionne et plus particulièrement la somme de 7 502,23 euros.

Il appartiendra au syndicat demandeur, si besoin, de communiquer tous éléments utiles ou nouveaux aux époux [N] avant l’audience nouvellement fixée, en application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.

Les prétentions des parties seront réservées, ainsi que les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

ORDONNE la réouverture des débats ;

ENJOINT au syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 6] » de fournir des explications claires s’agissant des montants réclamés et plus particulièrement la somme de 7 502,23 euros ;

RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 02 juin 2026 à 14h00 salle 05 au Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM sis [Adresse 9]  ;

DIT que les parties ou leurs conseils sont convoqués à comparaître à cette date, ;

RÉSERVE les droits des parties ainsi que les dépens ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 05 mai 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.

Le greffier Le juge

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