Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 37261, 30 janv. 2026, RG 26/00052


Vérifier : TJ 37261, 30 janv. 2026, RG 26/00052 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/01/2026
Numéro
26/00052
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JLD REFERE PSY
Type
other
Id
69fa6501cdc6046d47b76305

Texte de la décision

8,221 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]

ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE

Numéro de rôle : N° RG 26/00052 - N° Portalis DBYF-W-B7K-J6WU
Affaire : Monsieur [P] [G] [Q] [L]

Le 30 Janvier 2026,

Nous, G. LAIOLO, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de Tours, assistée de C. VERRET, Greffière.

Etant en audience publique, à la CPU de ST CYR [Localité 3] le 29 janvier 2026.

Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 4] en date du 27 Janvier 2026 et les pièces transmises concernant :

Monsieur [P] [G] [Q] [L]
né le 30 Mars 1998 à [Localité 5] (CAMEROUN), demeurant hospitalisé au CHRU de [Localité 4]
comparant et assisté de Me Megane PARIS, avocate désignée par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tours,

Sollicitant la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressé au-delà des douze premiers jours depuis l'entrée intervenue le 20 janvier 2026 ;

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 ;
Vu la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 et le décret n° 2014-897 du 15 août 2014;
Vu l’Ordonnance modificative n°2020-232 du 11 mars 2020 ;
Vu les articles L 3211-12-1et suivants, R.3211-7 et suivants du code de la santé publique ;

Vu la décision du Directeur d'établissement en date du 20 janvier 2026 admettant Monsieur [P] [Q] [L], né le 30 mars 1998 à [Localité 5] (Cameroun), en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier [Localité 6] à [Localité 7] (69), en urgence et à la demande de Madame [T] [D] [L], sa sœur ;

Il a été transféré au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 4] le 23 janvier 2026 ;

Vu l’ensemble de la procédure et notamment :

- le certificat médical des 24 heures du Docteur [I] [U] du Centre Hospitalier [Localité 6] du 20 janvier 2026 préconisant la poursuite de l'hospitalisation complète ;
- le certificat médical des 72 heures du Docteur M. [C] du Centre Hospitalier [Localité 6] du 22 janvier 2026 préconisant la poursuite de l'hospitalisation complète ;
- la décision du Directeur du Centre Hospitalier [Localité 6] du 22 janvier 2026 maintenant les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
- l'avis médical motivé du Docteur [S] [W] du 26 janvier 2026 préconisant la poursuite de l'hospitalisation complète ;

Vu l’avis du procureur de la République du 28 janvier 2026 favorable au maintien de la mesure sous réserve de la production du certificat médical initial de placement en soins psychiatriques sans consentement ;

Vu les pièces transmises peu avant l’audience par le Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 4] :
- le certificat médical initial du Docteur [H] [F] du Centre Hospitalier [Localité 6] en date du 20 janvier 2026 préconisant une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
- l’acte de notification de la décision administrative de maintien en hospitalisation complète du 22 janvier 2026 ;

A l'audience du 29 janvier 2026, Monsieur [P] [Q] [L] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète estimant être en capacité de poursuivre ses soins librement et à domicile.

Son avocat, Maître M. [K], a indiqué avoir vérifié la régularité de la procédure sous réserve de la production du certificat médical initial de placement en soins psychiatriques sans consentement et de l’acte de notification de la décision administrative de maintien en hospitalisation complète du 22 janvier 2026. Au fond, elle a soutenu la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète faisant valoir que Monsieur [P] [Q] [L] consent aux soins proposés.

La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.

SUR CE :

Vu les dispositions de l’article L3212-1 I du code de la santé publique dont il résulte qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- elle présente des troubles mentaux ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins ;
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

Vu les dispositions de l’article L3212-3 du code de la santé publique permettant au directeur d’établissement hospitalier de prononcer, à titre exceptionnel, à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin de l’établissement en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;

La réalité et l'importance des troubles psychiques de Monsieur [P] [Q] [L] sont établies par l’ensemble des certificats médicaux versés à la procédure, concordants et détaillés, dont il ressort qu’il a été admis en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 20 janvier 2026 au Centre Hospitalier [Localité 6] pour une recrudescence de symptômes psychotiques ayant déjà fait l’objet d’une première hospitalisation dans les Yvelines en 2024 et ce dans un contexte de rupture de suivi et de traitement. A son admission et au cours de la période d’observation, il présentait un contact étrange et anxieux avec des attitudes d’écoute, des sourires immotivés, un comportement agité et imprévisible, un discours pauvre et désorganisé. Monsieur [P] [Q] [L] rapportait être sujet à des hallucinations acoustico-verbales (il entendrait plusieurs voix dépréciatives) et sa soeur décrivait des attitudes apeurées inspirées par la conviction d’être menacé de mort. De telles attitudes ont été constatées dans le service confirmant un envahissement délirant (il s’enferme dans sa chambre, guette le couloir, simule une perte de connaissance).

Le 26 janvier 2026, date de l’avis motivé du Docteur [S] [W], il n’était pas constaté d’amélioration significative de cet état clinique à la suite de son transfert.

L’ensemble des certificats médicaux produits décrit une reconnaissance partielle des troubles et un état clinique ne lui permettant pas d’émettre un consentement éclairé aux soins.

Le maintien de l'hospitalisation complète est justifié par les besoins d'une surveillance constante, compte tenu de la gravité des symptômes et alors que l’état de Monsieur [P] [Q] [L] n’est pas stabilisé, pour garantir la poursuite des soins nécessaires en contenant un risque de mise en danger pour autrui et pour lui-même.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique,

AUTORISONS la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [Q] [L] ;

INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d'appel motivé devant Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'ORLEANS dans les 10 jours à compter de sa notification et que le recours n'est pas suspensif à l’adresse suivante :

Madame la Première Présidente
Cour d’appel d’[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 8]

RAPPELONS que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELONS aux parties que, indépendamment du droit de former appel de la présente décision, la personne faisant l'objet d'une mesure de soins sous contrainte (hospitalisation complète ou programme de soins), son tuteur, son conjoint, un parent ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt, le Procureur de la République peuvent, à tout moment, en demander la mainlevée en adressant au Juge des Libertés et de la Détention une simple requête qui sera transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du Tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles L 3211-12 et R3211-10 du code de la santé publique.

La Greffière La Juge des Libertés et de la Détention
C. VERRET G. LAIOLO

La présente ordonnance a été notifiée aux parties le 30 Janvier 2026.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.