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TJ 37261, 10 févr. 2026, RG 26/00072


Vérifier : TJ 37261, 10 févr. 2026, RG 26/00072 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2026
Numéro
26/00072
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JLD REFERE PSY
Type
other
Id
69fa651ccdc6046d47b76514

Texte de la décision

8,236 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]

ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE

Numéro de rôle : N° RG 26/00072 - N° Portalis DBYF-W-B7K-J7C7
Affaire : Monsieur [C] [J]

Le 10 Février 2026,

Nous, A. PEILLET, magistrate au Tribunal judiciaire de Tours, assistée de A. BRUN, Greffière.

Etant en audience publique, au CHRU de [Localité 3] - Hôpital psychiatrique.

Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 3] en date du 06 Février 2026 et les pièces transmises concernant :

Monsieur [C] [J]
né le 24 Février 1977 à [Localité 3] ([Localité 4]-ET-[Localité 5]), demeurant [Adresse 2]
non comparant et représenté par Maître Laetitia DE LUCA, avocate désignée par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tours,

Sollicitant la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressé au-delà des douze premiers jours depuis la réintégration intervenue le 31 janvier 2026 ;

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 ;
Vu la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 et le décret n° 2014-897 du 15 août 2014 ;
Vu l’Ordonnance modificative n°2020-232 du 11 mars 2020 ;
Vu les articles L 3211-12-1et suivants, R.3211-7 et suivants du code de la santé publique ;

Vu la décision du Directeur d'établissement en date du 15 septembre 2025 admettant M. [C] [J], né le 24 février 1977 à [Localité 3] et bénéficiant d'une mesure de curatelle renforcée confiée à l'UDAF d'[Localité 4] et [Localité 5] prononcée par jugement du Juge des Tutelles de [Localité 3] du 03 mars 2020 pour une durée de 120 mois, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3], en urgence et à la demande de Mme [E] [Z], responsable de service de l'UDAF d'[Localité 4] et [Localité 5] ;

Vu l’ensemble de la procédure et notamment :

- le certificat médical initial du Docteur M. [I] du 15 septembre 2025 préconisant une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
- le certificat médical des 24 heures du Docteur [U] [L] du 16 septembre 2025 préconisant la poursuite de l'hospitalisation complète ;
- le certificat médical des 72 heures du Docteur [P] [D] du 18 septembre 2025 préconisant la poursuite de l'hospitalisation complète ;
- la décision du Directeur d'établissement du 18 septembre 2025 maintenant les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
- la dernière décision du Juge des Libertés et de la Détention en date du 26 septembre 2025 autorisant la poursuite de la mesure de soins psychiatrique sans consentement de M. [C] [J] sous la forme d'une hospitalisation complète ;
- les certificats médicaux mensuels préconisant la poursuite de l'hospitalisation complète et les décisions administratives mensuelles conformes à ces préconisations ;
- le programme de soins du Docteur [R] [Y] du 20 octobre 2025 et la décision prise par le Directeur d'établissement ordonnant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous une autre forme que l'hospitalisation complète ;
- les certificats médicaux mensuels préconisant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous une autre forme que l'hospitalisation complète et les décisions administratives mensuelles conformes à ces préconisations ;
- le certificat médical de situation du Docteur [X] [N] du 31 janvier 2026 préconisant le rétablissement de l'hospitalisation complète de M. [C] [J] et la décision prise par le Directeur d'établissement ordonnant sa réadmission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète du 31 janvier 2026 ;
- l'avis médical motivé du Docteur [G] [B] du 06 février 2026 préconisant la poursuite de l'hospitalisation complète ;

Vu le certificat médical de situation en date du 09 février 2026 dont il ressort que l'état de santé de M. [C] [J] fait obstacle à son audition dans son intérêt ;

Vu l’avis du procureur de la République du 09 février 2026 favorable au maintien de la mesure ;

A l'audience du 10 février 2026, M. [C] [J] n’a pas comparu.

Son avocate, Maître L. DE [M], a indiqué avoir vérifié la régularité de la procédure et s’en remettre à notre décision.

SUR CE :

Vu les dispositions de l’article L3212-1 I du code de la santé publique dont il résulte qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- elle présente des troubles mentaux ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins ;
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

La réalité et l'importance des troubles psychiques de M. [C] [J] sont établies par l’ensemble des certificats médicaux versés à la procédure, concordants et détaillés, dont il ressort qu’il a été admis en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 15 septembre 2025 en l’état d’une décompensation délirante et d’une désorganisation, dans un contexte de rupture de suivi et de traitement.

Depuis la dernière décision rendue par la présente juridiction le 26 septembre 2025, M. [C] [J] a bénéficié d’un programme de soins le 20 octobre 2025 ayant permis son retour à domicile. Cependant, il était hospitalisé à nouveau le 31 janvier 2026 suite à un épisode d’agitation intervenu à son domicile, lors duquel il avait jeté la totalité du mobilier de son domicile par la fenêtre, nécessitant l’intervention des forces de l’ordre. Il arrivait aux urgences nu et dans un état d’agitation tel qu’il était placé en chambre d’isolement avec mise en place de contentions.

Le 06 février 2026, date de l’avis motivé du Docteur [G] [B], il n’était pas constaté d’amélioration significative de cet état clinique, le patient oscillant entre des épisodes de calme et des moments de tension interne avec risque hétéro-agressif important, sous-tendus par un envahissement délirant associé à des hallucinations intrapsychiques.

L’ensemble des certificats médicaux produits décrivent un état clinique ne lui permettant pas d’émettre un consentement éclairé aux soins.

Le maintien de l'hospitalisation complète est justifié par les besoins d'une surveillance constante, compte tenu de la gravité des symptômes et alors que l’état de M. [C] [J] n’est pas stabilisé, pour garantir la continuité des soins nécessaires en contenant un risque de passage à l’acte hétéro-agressif.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique,

AUTORISONS la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [C] [J] ;

INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d'appel motivé devant Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLEANS dans les 10 jours à compter de sa notification et que le recours n'est pas suspensif à l’adresse suivante :

Madame la Première Présidente
Cour d’appel d’[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 6]

RAPPELONS que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELONS aux parties que, indépendamment du droit de former appel de la présente décision, la personne faisant l'objet d'une mesure de soins sous contrainte (hospitalisation complète ou programme de soins), son tuteur, son conjoint, un parent ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt, le Procureur de la République peuvent, à tout moment, en demander la mainlevée en adressant au juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement une simple requête qui sera transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du Tribunal Judiciaire conformément aux dispositions des articles L 3211-12 et R3211-10 du code de la santé publique.

La Greffière La magistrate du Tribunal judiciaire
A. BRUN A. PEILLET

La présente ordonnance a été notifiée aux parties le 10 Février 2026 par la voie électronique.

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