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TJ 37261, 3 avr. 2026, RG 26/00200


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Date
03/04/2026
Numéro
26/00200
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JLD REFERE PSY
Type
other
Id
69fa65ddcdc6046d47b772ac

Texte de la décision

2,684 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]

ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER

Numéro de rôle : N° RG 26/00200 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KA5Y
Affaire : Monsieur [G] [X] [D]

Le 03 Avril 2026,

Nous, G. LAIOLO, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de Tours, assistée de A. BRUN, Greffière.

Etant en audience publique le 02 avril 2026, au CHRU de [Localité 3] - Nouvel Hôpital psychiatrique, [Adresse 2],

Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 3] en date du 30 Mars 2026 et les pièces transmises concernant :

Monsieur [G] [X] [D]
né le 01 Janvier 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
comparant et assisté de Maître Hélène PERRAULT, avocate désignée par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de TOURS

Sollicitant la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressé au-delà des douze premiers jours depuis l'entrée intervenue le 23 mars 2026 ;

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 ;
Vu la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 et le décret n° 2014-897 du 15 août 2014 ;
Vu les articles L 3211-12-1et suivants, R.3211-8 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’avis du Procureur de la République ;

Vu le certificat médical du 03 avril 2026 et la décision du directeur d’établissement de même date mettant fin à l’hospitalisation complète avec mise en place d’un programme de soins ;

PAR CES MOTIFS

DISONS n’y avoir lieu à statuer ;

INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d'appel motivé devant Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLEANS dans les 10 jours à compter de sa notification et que le recours n'est pas suspensif à l’adresse suivante :

Madame la première Présidente
Cour d’appel d’[Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]

RAPPELONS aux parties que, indépendamment du droit de former appel de la présente décision, la personne faisant l'objet d'une mesure de soins sous contrainte (hospitalisation complète ou programme de soins), son tuteur, son conjoint, un parent ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt, le Procureur de la République peuvent, à tout moment, en demander la mainlevée en adressant au juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement une simple requête qui sera transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du Tribunal Judiciaire conformément aux dispositions des articles L 3211-12 et R3211-10 du code de la santé publique.

La Greffière La Vice-Présidente près le tribunal judiciaire
A. BRUN G. LAIOLO

La présente ordonnance a été notifiée aux parties le 03 Avril 2026.

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