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TJ 26362, 5 mai 2026, RG 19/02022


Vérifier : TJ 26362, 5 mai 2026, RG 19/02022 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
19/02022
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH1 Contentieux Général
Type
other
Id
69fa6646cdc6046d47b779e5

Texte de la décision

153,047 caractères · tronqué Afficher l’intégral

N° RG 19/02022 - N° Portalis DBXS-W-B7D-GQMO

Copie exécutoire délivrée
le 05/05/2026

à :
-Me Mathilde BAETSLE,
-la SELARL FAYOL AVOCATS,
-Me Raphaële GUERIN,
- la SELARL SELARL LVA AVOCATS,
- la SELARL BAUDELET PINET,
- la SELARL SELARL ROBICHON et ASSOCIES,
-la SELAS CABINET CHAMPAUZAC,
-la SELARL GPS AVOCATS,
-Me Géraldine MERLE,
- la SCP GOURRET JULIEN,
-Me Charlotte BESSON,
- la SELARL A-LEXO,
-la SELARL CABINET ALMODOVAR,

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GENERAL

JUGEMENT DU 05 MAI 2026

DEMANDERESSES :

Société MONTELIMAR 2008, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Mathilde BAETSLÉ, avocat au barreau de la DRÔME

Société MONTELIMAR 2008 II
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Mathilde BAETSLÉ, avocat au barreau de la DRÔME,

DÉFENDEURS :

S.A. SA NOUGAT CHABERT & GUILLOT, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME, avocat postulant et Maître Bertand RACLET, avocat au barreay de PARIS, avocat plaidant,

S.A.S. URBASOLAR TECHNOLOGIES, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Raphaële GUERIN, avocat au barreau de la DRÔME, avocat postulant et Maître François FERRARI, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant,

S.A.S. URBASOLAR venant au droit de la société MONTELIMAR ENERGY, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Raphaële GUERIN, avocat au barreau de la DRÔME, avocat postulant et Maître François FERRARI, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant,

S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Anne-Valérie PINET de la SELARL BAUDELET PINET, avocats au barreau de la DRÔME, avocat postulant et Maître Jean MONTAMAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,

Société SMABTP, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège,
[Adresse 5]
[Adresse 5] / FRANCE
représentée par Maître Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME, avocat postulant et Maître Olivier HODE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

Société FACE LANGUEDOC ROUSSILLON, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège,
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME, avocat postulant et Maître Lucien LACROX, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,

Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la Société COVEA RISKS, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège,
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE

Compagnie d’assurances MMA IARD SA venant aux droits de la Société COVEA RISKS, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège,
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège,
sise [Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Maître Didier CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, avocats au barreau de la DRÔME, avocat postulant et Maître Nicolas JONQUET, avocat au barreau de NÎMES, avocat plaidant,

S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège,
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Maître Charlotte BESSON, avocat au barreau de la DRÔME, avocat postulant et de Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

S.A. QBE EUROPE SA/NV, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège,
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représentée par Maître Charlotte BESSON, avocat au barreau de la DRÔME, avocat postulant et de Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

S.A.S. SIKA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège,
[Adresse 11]
[Adresse 11]
représentée par Maître Cécile JULLIEN-PALETIER de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME, avocat postulant et Maître Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

S.A. SIKA SUPPLY CENTER AG, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège,
[Adresse 12]
[Adresse 12] - SUISSE
représentée par Maître .Géraldine MERLE, avocat au barreau de la DRÔME, avocat postulant et Maître Charlotte BAILLOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

S.A.S. QUALICONSULT, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège,
[Adresse 13]
[Adresse 13]
représentée par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats au barreau de la DRÔME, avocat postulant et Maître Stéphanie LAUNEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

Société ALLIANZ CORPORATE AND SPECIALITY SE, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège,
[Adresse 14]
[Adresse 14] - ALLEMAGNE
représentée par Maître Estelle DUBOEUF de la SELARL A-LEXO, avocats au barreau de la DRÔME, avocat postulant, et Maître Dominique HEINTZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

Société XL INSURANCE COMPANY SE, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège,
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Adresse 15] (SUISSE)
représentée par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL ALMODOVAR ARGUMENTS, avocats au barreau de la DRÔME, avocat postulant et Maître Iris VÖGEDING, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

Société SOLAR INTEGRETED TECHNOLOGIE GMBH, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège,
[Adresse 16]
[Adresse 16] - ALLEMAGNE
non représentée

Monsieur [N] [C], pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société SOLAR INTEGRETED TECHNOLOGIE GMBH
[Adresse 17]
[Adresse 17] - ALLEMAGNE
non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Dominique DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : Corinne LARUICCI, vice-présidente,
Marjolaine CHEZEL, vice-présidente,

GREFFIÈRE : Gaëlle SOUCHE

DÉBATS :

À l’audience publique du 28 avril 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE
Il sera renvoyé aux décisions antérieures pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, étant rappelé en substance que :
- la société NOUGAT CHABERT & GUILLOT, qui a pour activité la fabrication et la commercialisation de nougats, a entrepris en 2008 de s’installer sur un nouveau site ; elle a pour cela conclu, avec les SCI Montélimar 2008 et Montélimar 2008 II, des baux portant sur deux bâtiments mitoyens ;
- la construction de ce site a été réalisée à travers plusieurs opérations:
* la SCI MONTÉLIMAR 2008 a fait procéder à l’édification d’un premier bâtiment de 3.400 m² à usage d’entrepôt logistique, en partie Sud du site (bâtiment I) ; cette opération a été financée par l’intermédiaire d’un contrat de crédit-bail souscrit auprès de la société FINAMUR, et la police Dommages-Ouvrage a été souscrite auprès de la société AXA France ;
*
la SCI MONTÉLIMAR 2008 II a fait procéder à la construction d’un second bâtiment de 6.000 m² à usage d’usine de production, en partie Nord du site (bâtiment II) ; cette seconde opération a été financée au moyen d’un contrat de crédit-bail souscrit auprès de la société NATIXIS LEASE (devenue BPCE LEASE IMMO), et la police Dommages-Ouvrage a été souscrite auprès de COVEA RISKS (devenue MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES) ;
*une troisième opération a consisté à implanter une centrale photovoltaïque intégrée dans un système d’étanchéité sur la totalité de la toiture de l’immeuble (bâtiments I et II), au moyen d’un bail commercial de sous-location de cette toiture, conclu entre les Société Civile Immobilière MONTÉLIMAR 2008 et SCI MONTÉLIMAR 2008 II et la société MONTÉLIMAR ENERGY (aux droits de laquelle vient désormais la société URBASOLAR suivant avenant signé le 25 février 2015) ;
- la société MONTÉLIMAR ENERGY (désormais URBASOLAR), maître d’ouvrage, a confié les travaux de réalisation de cette centrale photovoltaïque à un groupement momentané d’entreprises composé de la société URBASOLAR TECHNOLOGIES, en charge du volet électrique et photovoltaïque, et de la société MIDI ASPHALTE (devenue FACE LANGUEDOC ROUSSILLON), en charge du lot étanchéité, et de la pose de l’ensemble de la centrale photovoltaïque sur la toiture, toutes les deux étant assurées auprès de la société SMABTP;
- l’installation photovoltaïque est composée de l’assemblage de deux membranes distinctes, fabriquées par deux sociétés différentes :
* d’une part, de “membranes neutres” de marque SIKA, portant la référence Sarnafil TS 77 20 E, fabriquées par la société SIKA SUPPLY CENTER AG, société de droit suisse, assurée auprès de XL INSURANCE COMPANY SE, commercialisées en France par la société de droit français SIKA FRANCE, assurée auprès de la SMABTP ;
* d’autre part, de “membranes photovoltaïques”, de marque SIT, portant la référence SI576-T2E, fabriquées aux États-Unis par la société américaine SOLAR INTEGRATED TECHNOLOGIES CORPORATION (SIT), fournies, dans le cadre du marché, par la société URBASOLAR TECHNOLOGIES, après approvisionnement auprès de la société allemande SOLAR INTEGRATED TECHNOLOGIES GMBH (SIT GmbH), assurée auprès de la société ALLIANZ GROUP CORPORATE & SPECIALITY SE (AGCS) ;
- les membranes neutres ont été vendues et livrées dans le courant du mois de mars 2009 ;
- les travaux de réalisation de la centrale photovoltaïque ont été réceptionnés le 18 décembre 2009 ;
- au cours de l’année 2013, la société NOUGAT CHABERT & GUILLOT a constaté des infiltrations dans les deux bâtiments ; des déclarations de sinistre auprès des assureurs dommages-ouvrage MMA et AXA France ont été effectuées en 2014 ;
- des investigations techniques ont été menées par un expert désigné par la société AXA FRANCE, qui a déposé un rapport concluant que le sinistre avait pour origine “un problème intrinsèque à la membrane photovoltaïque qui associe une membrane neutre sur laquelle il a été intégré, en usine, des cellules photovoltaïques fabriquées par UNISOLAR” ; la société AXA FRANCE IARD a refusé sa garantie et n’a versé aucune indemnité à son assuré ;
- les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont pris une position de garantie pour le bâtiment de la Société Civile Immobilière MONTELIMAR II et indemnisé leur assuré la société URBASOLAR (propriétaire de la centrale), des travaux de réparation des membranes photovoltaïques ayant été réalisés par la société FACE LANGUEDOC ROUSSILLON en juillet 2015, sur la partie nord du bâtiment ;
- au cours de l’année 2016, de nouvelles infiltrations sont apparues sur les deux bâtiments et de nouvelles déclarations de sinistres ont été faites ;
- le litige opposant les parties a notamment donné lieu aux procédures, décisions et mesures d’instruction suivantes :
. ordonnance du juge des référés de ce tribunal en date du 10 février 2017, rendue dans l’instance n° RG 16/555 opposant la société NOUGAT CHABERT & GUILLOT (demanderesse) aux sociétés MONTELIMAR 2008 et MONTELIMAR 2008 II, la société FINAMUR, la société MONTELIMAR ENERGY (aux droits de laquelle vient actuellement la société URBASOLAR) et diverses autres parties défenderesses, ayant notamment ordonné une expertise et désigné M. [S] [U] pour y procéder ;
. ordonnances du même juge des référés en date des 3 mai 2017 et 13 septembre 2017, déclarant les opérations d’expertise communes et opposables à diverses parties (dont la société SIKA SUPPLY AG pour l’ordonnance du 13 septembre 2017);
. rapport d’expertise judiciaire définitif déposé le 4 décembre 2018 par M. [S] [U] ;
. ordonnance du juge des référés de ce tribunal en date du 26 novembre 2019, rendue dans l’instance opposant la société NOUGAT CHABERT & GUILLOT (demanderesse) aux sociétés MONTELIMAR 2008, MONTELIMAR 2008 II, à la société URBASOLAR et à diverses autres parties (défenderesses) ayant notamment condamné les sociétés MONTELIMAR 2008 et MONTELIMAR 2008 II à procéder ou faire procéder aux travaux de mise hors d’eau, chacune pour les bâtiments qui la concernent, tels que spécifiés dans le rapport d’expertise judiciaire de M. [U] et plus précisément dans l’offre de la société ISOBAR ;
. ordonnance rendue le 26 février 2020 par la conseillère déléguée par la première présidente, statuant en référé, déboutant les sociétés MONTELIMAR 2008 et MONTELIMAR 2008 II de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de VALENCE en date du 26 novembre 2019 ;
. arrêt de la Cour d’appel de GRENOBLE en date du 22 octobre 2020 (saisie de l’appel interjeté par les sociétés MONTELIMAR 2008 et MONTELIMAR 2008 II à l’encontre de la décision du juge des référés du tribunal de grande instance de VALENCE en date du 26 novembre 2019), confirmant l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
. assignations au fond délivrées les 3, 4, 8, 9, 10 et 15 juillet 2019, par les sociétés MONTELIMAR 2008 et MONTELIMAR 2008 II et la société FINAMUR (demanderesses) à la société URBASOLAR, la société URBASOLAR TECHNOLOGIES, la société FACE LANGUEDOC ROUSSILLON, la société SMABTP, la société AXA FRANCE IARD, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société BPCE LEASE IMMO, la société ING LEASING FRANCE, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société QBE EUROPE SA/NV et la société NOUGAT CHABERT & GUILLOT (instance principale enrôlée sous le numéro RG 19/2022) ;
. assignations en intervention délivrées les 30 août et 2 septembre 2019, par la société AXA FRANCE IARD à la société URBASOLAR TECHNOLOGIES, la société URBASOLAR, la société FACE LANGUEDOC ROUSSILLON, la société SIKA FRANCE, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société SMABTP, la société QBE EUROPE SA/NV, la société QUALICONSULT, la société SIKA SUPPLY CENTER AG, la société SOLAR INTEGRATED TECHNOLOGIES GMBH, M. [N] [C] (pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société SOLAR INTEGRATED TECHNOLOGIES GMBH) et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALITY SE (instance initialement enrôlée sous le numéro RG 19/2687, jointe à l’instance principale n° 19/2022 le 8 novembre 2019) ;
. assignations d’appel en garantie délivrées les 17 et 18 décembre 2019 par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la société URBASOLAR, la société URBASOLAR TECHNOLOGIES, la société FACE LANGUEDOC ROUSSILLON, la société SMABTP, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société QBE EUROPE SA/NV, la société SIKA FRANCE, la société QUALICONSULT, la société SIKA SUPPLY CENTER AG, la société SOLAR INTEGRATED TECHNOLOGIES GMBH, M. [N] [C] et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALITY SE (instance initialement enrôlée sous le numéro RG 19/3636, jointe à l’instance principale n° 19/2022 le 14 mai 2020) ;
. assignations d’appel en garantie délivrées les 13, 16, 17 décembre 2019 par la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALITY SE à la société FACE LANGUEDOC ROUSSILLON, la société SIKA FRANCE, la société SIKA SUPPLY CENTER AG, la société QUALICONSULT, la société SMABTP, la société AXA FRANCE IARD, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société QBE EUROPE SA/NV (instance initialement enrôlée sous le numéro RG 20/100, jointe à l’instance principale n° 19/2022 le 14 mai 2020) ;
. assignations d’appel en garantie délivrées le 17 février 2021 par la société FACE LANGUEDOC ROUSSILLON à la société SIKA SUPPLY CENTER AG et la société XL INSURANCE COMPANY SE (instance initialement enrôlée sous le numéro RG 21/503, jointe à l’instance principale n°19/2022 le 26 mars 2021) ;
- plusieurs incidents ont été tranchés par le juge de la mise en état ou la formation collégiale du tribunal :
* par ordonnance du 11 février 2021, le juge de la mise en état :
s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de la société NOUGAT CHABERT & GUILLOT tendant à voir assortir d’une astreinte la condamnation prononcée par la juridiction des référés ;
a débouté la société NOUGAT CHABERT & GUILLOT de sa demande tendant à se voir autoriser à suspendre le paiement de la moitié des loyers dus aux sociétés MONTELIMAR 2008 et MONTELIMAR 2008 II ;
a dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes des sociétés MONTELIMAR 2008 et MONTELIMAR 2008 II, formées uniquement à titre subsidiaire et dirigées à l’encontre de la société URBASOLAR, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société AXA FRANCE IARD ;
a dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de la société AXA FRANCE IARD, formées à titre subsidiaire contre plusieurs défendeurs, en cas de condamnation au paiement d’une provision prononcée à son encontre ;
a dit n’y avoir lieu à statuer sur les recours en garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dirigés à l’encontre de divers défendeurs ;
a dit n’y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie formés par les différentes parties en cas de condamnation prononcée à leur encontre; s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes de la société URBASOLAR et de la société QUALICONSULT tendant à voir prononcer leur “mise hors de cause” ;
En tant que de besoin, a débouté les parties de leurs conclusions sur incident plus amples ou contraires.
* Par ordonnance du 21 avril 2022, le juge de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance engagée par les sociétés demanderesses MONTELIMAR 2008, MONTELIMAR 2008 II et FINAMUR à l’encontre des sociétés BPCE LEASE IMMO et ING LEASING FRANCE en raison de la vente en date du 29 novembre 2021, par ces dernières, de l’immeuble litigieux au profit de la société MONTELIMAR 2008 II.
* Par jugement du 31 janvier 2023, le présent tribunal a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société SILA SUPPLY CENTER AG et la société CL INSURANCE COMPANY SE, tirée de la prescription des appels en garantie exercés à leur encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés, par les sociétés AXA FRANCE IARD, SMABTP, SIKA FRANCE, et le cas échéant, par les sociétés ALLIANZ IARD, MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, et FACE LANGUEDOC ROUSSILLON, et celle soulevée par les sociétés SIKA SUPPLY CENTER AG et XL INSURANCE COMPANY tirée de la prescription de l’appel en garantie formée à leur encontre par la société SMABTP sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun.
* Par ordonnance du 12 septembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la requête en omission de statuer présentée par la société SIKA SUPPLY CENTER AG, dit que cette décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 31 janvier 2023, et devra être notifiée comme le jugement et donnera ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
* Par ordonnance du 12 septembre 2024, le juge de la mise en état a par ailleurs rejeté la requête en omission de statuer présentée par la société XL INSURANCE COMPANY SE, dit que cette décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 31 janvier 2023, et devra être notifiée comme le jugement et donnera ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
* Par arrêt du 23 mai 2024, la Cour d’Appel de Grenoble a infirmé partiellement ce jugement du 31 janvier 2023 et déclaré irrecevables les appels en garantie formés à l’encontre de la société XL INSURANCE COMPANY SE sur le fondement de la garantie des vices cachés, par la société SMABTP et la compagnie AXA FRANCE IARD, et déclaré irrecevables l’appel en garantie formé à l’encontre de la société SIKA SUPPLY CENTER AG sur le fondement de la garantie des vices cachés par la société SMABTP.
* Par ordonnance du 20 février 2025, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de la société FINAMUR, et en tant que de besoin, le dessaisissement du tribunal de l’ensemble des demandes formées par cette-dernière à l’égard de toutes les parties défenderesses suite à la vente par celle-ci, en date du 31 mai 2024, de l’immeuble litigieux au profit de la société MONTELIMAR 2008.
* Par mention au dossier du 23 septembre 2025, le juge de la mise en état a dit que la fin de non-recevoir soulevée par la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALITY SE (AGCS) tirée du défaut de qualité d’assureur de la société SOLAR INTEGRATED TECHNOLOGIES GmbH sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement, appelée à statuer sur le fond.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
- Les dernières prétentions des parties sont ainsi les suivantes :
I. Par conclusions n° 7 notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, la société NOUGAT CHABERT ET GUYOT (NCG) a sollicité du tribunal, au visa des dispositions des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil, de :
- Juger qu’en leur qualité de bailleresses de la société NOUGAT CHABERT & GUILLOT, les SCI MONTELIMAR 2008 et SCI MONTELIMAR 2008 II sont responsables des dommages occasionnés à leur locataire pour défaut de respect de l’obligation de délivrance ;
- Juger que les SCI MONTELIMAR 2008 et SCI MONTELIMAR 2008 II ont failli à leur obligation de faire jouir paisiblement leur locataire des locaux en raison de la multiplication des dégâts des eaux et infiltrations d’eau.
- Juger que les SCI MONTELIMAR 2008 et SCI MONTELIMAR 2008 II, en leur qualité de bailleresses, étaient tenues aux réparations de la toiture, dont, au surplus, l’état de vétusté du complexe d’étanchéité a été établi par l’expertise judiciaire.
En conséquence :
- Condamner la SCI MONTELIMAR 2008 à indemniser la société NOUGAT CHABERT & GUILLOT au titre des préjudices subis suivants et en conséquence la condamner à payer à la société NOUGAT CHABET & GUILLOT les sommes de :
o 50.085,62 euros TTC en réparation du préjudice de perte de jouissance, arrêté au mois de mars 2023.
o 65.732,82 euros TTC en réparation du préjudice perte de matières premières.
- Condamner la SCI MONTELIMAR 2008 II à indemniser la société NOUGAT CHABERT & GUILLOT au titre des préjudices subis suivants et en conséquence la condamner à payer à la société NOUGAT CHABET & GUILLOT la somme de :
o 116.148 euros TTC au titre des frais d’installation et de location des déshydrateurs pour la période de juillet 2021 à février 2023.
- Condamner in solidum, la SCI MONTELIMAR 2008 et la SCI MONTELIMAR 2008 II à rembourser à la société NOUGAT CHABERT & GUILLOT, et, en conséquence, les condamner à payer à la société NOUGAT CHABERT & GUILLOT :
o 200.000 Euros à titre de réparation du préjudice troubles de jouissance, arrêté au mois d’octobre 2024.
o 49.000 euros TTC au titre des frais et honoraires d’expertise judiciaire de Monsieur [U].
o 12.100,27 euros TTC au titre des frais de constat d’huissier.
o 4.909,20 euros TTC au titre des frais et honoraires d’assistance au cours des opérations d’expertise.
- Débouter la SCI MONTELIMAR 2008 et la SCI MONTELIMAR 2008 II de leur demande de compensation ;
- Condamner la SCI MONTELIMAR 2008 et la SCI MONTELIMAR 2008 II, chacune, à payer à la société NOUGAT CHABERT & GUILLOT la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner in solidum la SCI MONTELIMAR 2008 et la SCI MONTELIMAR 2008 II en tous les dépens dont les frais d’expertise et les frais de commissaire de justice, dont distraction au profit d la SCP FAYOL & Associés, par application de l’article 699 du Code procédure civile.
- Débouter la SCI MONTELIMAR 2008 et MONTELIMAR 2008 II ainsi que le cas échéant, toute partie, de leur demande relative à l’article 700 du Code de de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire laquelle est de droit.
II. Par conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, les sociétés MONTELIMAR 2008 et MONTELIMAR 2008 II ont sollicité du tribunal, au visa des dispositions des articles 1728 et 1735 du Code civil et 1240 du Code civil, de :
Les travaux de mise hors d’eau ayant été réalisés par la société URBASOLAR, dire et juger que les mesures prononcées en référé et confirmées en appel (ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de Valence du 26.11.2019 RG 19/00507 et arrêt de la Cour d’Appel de Grenoble du 22.10.2020 RG 19/04775) n’ont plus lieu d’être et doivent être écartées pour l’avenir.
Condamner la société URBASOLAR à relever et garantir les SCI MONTELIMAR 2008 et MONTELIMAR 2008 II des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre de l’ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de Valence du 26.11.2019 (RG 19/00507) et de l’arrêt de la Cour d’Appel de Grenoble du 22.10.2020 (RG 19/04775), dont l’exécution est déjà intervenue.
Débouter la société NOUGAT CHABERT ET GUILLOT de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions.
Subsidiairement,
Dans le cas où la SCI MONTELIMAR 2008 serait condamnée à indemniser la société NOUGAT CHABERT ET GUILLOT, condamner la société URBASOLAR à relever et garantir la SCI MONTELIMAR 2008 de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, frais et accessoire,
Dans le cas où la SCI MONTELIMAR 2008 II serait condamnée à indemniser la société NOUGAT CHABERT ET GUILLOT au titre des frais d’installation et de location des déshydrateurs, condamner in solidum MMA et AXA assureurs Dommage Ouvrage et la société URBASOLAR à relever et garantir la SCI MONTELIMAR 2008 II de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, frais et accessoire,
Dans le cas où les SCI MONTELIMAR 2008 et MONTELIMAR 2008 II seraient condamnées in solidum à indemniser la société NOUGAT CHABERT ET GUILLOT,
condamner la société URBASOLAR à relever et garantir la SCI MONTELIMAR 2008 de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, frais et accessoire,
Ordonner la suspension de l’exécution provisoire des condamnations au profit de la société NOUGAT CHABERT ET GUILLOT.
A titre infiniment subsidiaire,
Ordonner la compensation entre les sommes éventuellement dues par la SCI MONTELIMAR 2008 à la société NOUGAT CHABERT ET GUILLOT au titre de la présente procédure, et celles dues par la société NOUGAT CHABERT ET GUILLOT à la SCI MONTELIMAR 2008 au titre des loyers (en principal et intérêts), depuis la fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé.
Ordonner la compensation entre les sommes éventuellement dues par la SCI MONTELIMAR 2008 II à la société NOUGAT CHABERT ET GUILLOT au titre de la présente procédure, et celles dues par la société NOUGAT CHABERT ET GUILLOT à la SCI MONTELIMAR 2008 II au titre des loyers (en principal et intérêts), depuis la fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé.
En tout état de cause
Rejeter l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre des sociétés SCI MONTELIMAR 2008 et MONTELIMAR 2008 II
Condamner la société URBASOLAR ou qui mieux le devra à payer aux sociétés MONTELIMAR 2008 et MONTELIMAR 2008 II la somme de 5000 euros à chacune au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner la société NOUGAT CHABERT ET GUILLOT à payer aux sociétés MONTELIMAR 2008 et MONTELIMAR 2008 II la somme de 5000 euros chacune au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner solidairement les sociétés URBASOLAR et NOUGAT CHABERT ET GUILLOT ou qui mieux le devra aux entiers dépens, sauf en ce qui concerne les frais d’expertise judiciaire lesquels seront supportés en intégralité par la société URBASOLAR;
Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Mathilde BAETSLE pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
III. Par conclusions n° 1notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, les sociétés URBASOLAR (venant aux droits de la société MONTELIMAR ENERGY) et URBASOLAR TECHNOLOGIES ont sollicité du tribunal de :
Vu l'article 31 du CPC,
Mettre hors de cause la société URBASOLAR comme n'étant concernée par aucun aspect du sinistre déclaré par la société NOUGAT CHABERT ET GUILLOT,
Vu l’absence de fondement factuel et juridique de la demande formée par les SCI MONTELIMAR 2008 et MONTELIMAR 2008 II,
Rejeter toute demande formée contre la concluante, qu’elle soit unitaire ou solidaire,
Vu l’article 1310 du Code civil,
Exclure toute solidarité entre les éventuels débiteurs d’une indemnité,
Condamner toute partie succombante au paiement à chacune des concluantes de la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre tous frais et dépens.
IV. Par conclusions N° 4 notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, la société AXA FRANCE IARD a sollicité du tribunal de :
VU la couverture assurantielle concédée par la société AXA FRANCE IARD au titre d’une police dommages ouvrage au bénéfice de la société FINAMUR et en qualité d’assuré additionnel de la société MONTELIMAR ENERGY au droit de laquelle vient la société URBASOLAR ;
VU l’annulation de l’avis technique du procédé SOPRASOLAR ;
VU l’expertise amiable [D] ;
VU la notification effectuée par l’assureur dommages ouvrage le 22 juillet 2021 avec l’ensemble de ses annexes ;
VU la quittance subrogative régularisée le 12 août 2021 suite à la notification effectuée ;
VU la notification effectuée par l’assureur dommages ouvrage le 8 juillet 2022 avec l’ensemble de ses annexes ;
VU la quittance subrogative régularisée le 8 juillet 2022 à l’occasion des travaux initiés et au regard de travaux complémentaires engagés ;
Sur le titulaire de l’indemnité à recevoir
VU que le contrat de sous-location conclu entre la société MONTELIMAR 2008 et la société MONTELIMAR ENERGY fait échec au droit d’accession et permet à la seule société URBASOLAR venant au droit de la société MONTELIMAR ENERGY de revendiquer la qualité de maître d’ouvrage pour être propriétaire de la centrale édifiée comprenant l’étanchéité de la couverture.
Juger en conséquence la société URBASOLAR seule bien fondée à prétendre à la qualité de propriétaire de la centrale et au bénéfice de l’indemnité d’assurance due par l’assureur de dommages.
Sur les préjudices matériels directs
VU que la solution proposée par l’expert [U] a été contestée en cours d’expertise quant à sa pérennité.
VU que suite au dépôt du rapport, l’avis technique garantissant l’assurabilité du procédé a été annulé.
Juger en conséquence la société AXA FRANCE IARD bien fondée à contester la liquidation d’une indemnité au regard du seul coût de reprise fixé par l’expert [U].
VU que la société AXA FRANCE IARD a mis en oeuvre une nouvelle expertise postérieurement à l’annulation de l’avis technique en lien avec la solution de reprise initialement proposée par l’expert [U].
VU que la société AXA FRANCE IARD a pu chiffrer une solution de reprise pérenne assurable et ayant recueilli l’accord des parties pour avoir été acceptée par la société URBASOLAR et avoir été mise en oeuvre.
VU l’acceptation par la société URBASOLAR de l’indemnité ;
Juger la solution ainsi mise en oeuvre comme pleinement satisfactoire.
Sur les préjudices matériels consécutifs et immatériels consécutifs
VU l’absence de validation des préjudices immatériels par l’expert judiciaire ;
VU que la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages ouvrage ne connaît que comme assuré le propriétaire du bien bénéficiant de la garantie.
VU que la société URBASOLAR ne prétend à aucun préjudice et à aucune indemnisation.
Rejeter en conséquence toute autre demande.
En tout état de cause,
Juger que les frais d’huissiers engagés pour l’établissement de PV de constat par la société NOUGATS CHABERT & GUILLOT sont superfétatoires tenant l’expertise judicaire.
Juger les frais d’expertises seront intégrés au dépens.
Juger que la société NOUGATS CHABERT & GUILLOT ne justifie pas de perte de jouissance ni de perte d’exploitation ou de l’engagement de frais particuliers pour éviter un dommage hormis le coût des déshydrateurs.
VU la prise en charge par la société AXA FRANCE IARD des mesures conservatoires nécessaires à éviter le sinistre.
Rejeter toute prétention formée par la SCI MONTELIMAR 2008, la société NOUGATS CHABERT & GUILLOT et la société URBASOLAR au titre des préjudices matériels consécutifs et des préjudices immatériels consécutifs, sauf sur le coût des déshydrateurs retenu fondé par l’expert dommages ouvrage pour une période de 6 mois, soit durant le temps de travaux, pour une somme de 33.580 € HT, sachant que cette somme sera répartie à hauteur de 38% par la société AXA FRANCE IARD et à hauteur de 62% par les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, si le Tribunal estimait que cette demande était régulièrement formée contre les assureurs dommages ouvrage.
Sur le recours subrogatoire de l’assureur dommages ouvrage
VU les quittances subrogatives et les justifications du paiement des travaux de reprise, comme des travaux conservatoires ;
Juger la société AXA FRANCE IARD, subrogée dans les droits du maître d’ouvrage, la société URBASOLAR, et donc bien fondée à prétendre à l’exercice de ses recours dans les droits et actions du maître d’ouvrage.
VU les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;
VU les dispositions des articles L.242-1 et suivants du code des assurances ;
VU les dispositions des articles L.124-5 et R.124-2 du code des assurances ;
VU que la société URBASOLAR TECHNOLOGIES et la société FACE ont établi un groupement d’entreprise pour les besoins de la mise en oeuvre de la centrale.
Juger que même si la société FACE n’a fait que mettre en oeuvre la membrane photovoltaïque, elle est débitrice de la présomption de responsabilité attachée au contrat de louage d’ouvrage pour la centrale en son entier.
Juger que la société URBASOLAR TECHNOLOGIES intervenue comme maître d’oeuvre de la couverture photovoltaïque est débitrice de la présomption de responsabilité attachée au contrat de louage d’ouvrage pour la centrale en son entier.
Juger le sinistre de nature décennale en l’état de l’impropriété à la destination relevée dans le délai d’épreuve et mettant en cause la société URBASOLAR TECHNOLOGIES et la société FACE.
VU que les deux intervenants à l’acte de construire, la société URBASOLAR TECHNOLOGIES et la société FACE, étaient couverts lors de la DOC par la SMABTP au titre des ouvrages soumis à assurance obligatoire et en qualité de cocontractants directs du maitre de l’ouvrage.
VU que les deux intervenants à l’acte de construire, la société URBASOLAR TECHNOLOGIES et la société FACE, étaient également couverts par la SMABTP au titre des garanties facultatives et qu’il est justifié que les réclamations ont été effectuées pour la société FACE alors que la police était toujours en cours, et pour la société URBASOLAR TECHNOLOGIES alors que la garantie subséquente était toujours applicable.
Condamner en conséquence la société URBASOLAR TECHNOLOGIES et la société FACE solidairement entre elles et avec leur assureur la SMABTP, à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de la société MONTELIMAR 2008, de la société FINAMUR, de la société NOUGATS CHABERT & GUILLOT ou de la société URBASOLAR venant aux droits de la société MONTELIMAR ENERGY et, en l’état des indemnités réglées au paiement de la somme de 314.121,49 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2021 et de la somme de 41.412,40 € avec intérêt au taux légal à compter du 8 juillet 2022.
VU l’article L.111-24 du code de la construction et de l’habitation précisant que le contrôleur technique est débiteur de la responsabilité prévue aux articles 1792 et suivants du code civil ;
Juger que la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION n’a pas relevé l’insuffisance du procédé d’étanchéité ;
Condamner en conséquence la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la société QBE EUROPE venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de la société MONTELIMAR 2008, de la société FINAMUR, de la société NOUGATS CHABERT & GUILLOT ou de la société URBASOLAR venant aux droits de la société MONTELIMAR ENERGY et, en l’état des indemnités réglées au paiement de la somme de 314.121,49 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2021 et de la somme de 41.412,40 € avec intérêt au taux légal à compter du 8 juillet 2022.
VU les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil ;
VU la transmission de la garantie « propter rem » ;
VU la couverture assurantielle concédée par la SMABTP à la société SIKA FRANCE ;
VU la couverture assurantielle concédée par la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE au bénéfice de la société SOLAR INTEGRATED TECHNOLOGIE GMBH.
VU que la société SIKA FRANCE a fourni la société FACE en membrane neutre.
VU que la société SIKA SUPPLY CENTER a fourni la société SOLAR INTEGRATED TECHNOLOGIE GMBH en membrane neutre afin que celle-ci fabrique la membrane dite photovoltaïque.
VU que l’expert judiciaire a indiqué que les qualités de la membrane neutre n’ont pas été transformées par l’association des cellules photovoltaïques sur la membrane par laminage à froid.
VU que l’expert a mis en évidence l’insuffisance de la tenue des membranes dans le temps lorsqu’elle est exposée aux UV et aux contraintes atmosphériques.
Juger qu’il est justifié que les membranes tant neutres que photovoltaïques mises en oeuvre sont en conséquence affectées d’un vice caché pour connaître d’un vieillissement prématuré les empêchant de réaliser la destination pour laquelle elles ont été fournies, à savoir garantir l’étanchéité d’une couverture.
Juger en conséquence responsables du vice caché ayant affecté la couverture, les fournisseurs de la membrane neutre, comme les fournisseurs de la membrane photovoltaïque.
Condamner in solidum la société SIKA FRANCE, solidairement avec la SMABTP, pour son implication dans le dommage en lien avec la fourniture de la membrane neutre à la société FACE, la société SIKA SUPPLY CENTER pour la fourniture de la membrane neutre avant transformation pour qu’elle devienne une membrane photovoltaïque, à la société SOLAR INTEGRATED TECHOLOGIE GMBH, la société SOLAR INTEGRATED TECHNOLOGIE GMBH pour avoir réalisé la membrane photovoltaïque à partir de la membrane neutre suite à un laminage à froid des cellules photovoltaïques sur la membrane solidairement avec son assureur la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de la société MONTELIMAR 2008, de la société FINAMUR, de la société NOUGATS CHABERT & GUILLOT ou de la société URBASOLAR venant aux droits de la société MONTELIMAR ENERGY et, en l’état des indemnités réglées au paiement de la somme de 314.121,49 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2021 et de la somme de 41.412,40 € avec intérêt au taux légal à compter du 8 juillet 2022.
VU les articles 1240 et suivants du code civil ;
VU la conception technique du procédé SOLAR ROOF par les sociétés URBASOLAR, SIKA FRANCE et QUALICONSULT ;
VU que la société SIKA FRANCE, pour faciliter la commercialisation des membranes neutres SIKA, comme des membranes photovoltaïques produites à partir de la membrane neutre SIKA, s’est engagée dans la conception du procédé.
VU que la société SIKA FRANCE a notamment établi le CCTP solar roof, comme la définition des plans de calepinage à mettre en oeuvre pour réaliser les centrales.
VU que la société SIKA FRANCE a concédé une garantie complémentaire de 10 ans au-delà de la garantie décennale pour rassurer les maîtres d’ouvrage mettant en oeuvre les centrales photovoltaïques sur membranes d’étanchéité.
VU que la société QUALICONSULT a validé le CCTP solar roof pour les besoins de son assurabilité.
Juger que la société URBASOLAR a apporté son savoir-faire en matière photovoltaïque pour associer la création de centrales à l’occasion de la réalisation de couvertures grâce à des membranes d’étanchéité et a promu la commercialisation des couvertures dites « solar roof ».
Juger l’insuffisance du procédé ainsi proposé à la vente.
Juger les carences dans l’évaluation du procédé technique et la faute commune ainsi commise par les différentes parties ayant promu le procédé « solar roof ».
Condamner en conséquence in solidum la société SIKA FRANCE, la société URBASOLAR et la société QUALICONSULT à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de la société MONTELIMAR 2008, de la société FINAMUR, de la société NOUGATS CHABERT & GUILLOT ou de la société URBASOLAR venant aux droits de la société MONTELIMAR ENERGY et, en l’état des indemnités réglées au paiement de la somme de 314.121,49 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2021 et de la somme de 41.412,40 € avec intérêt au taux légal à compter du 8 juillet 2022.
En tout état de cause :
Condamner les succombants au paiement de la somme de 30.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, comme aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux inhérents à la désignation de l’expert au contradictoire des parties requises et aux frais d’expertise.
V. Par conclusions notifiées le 19 janvier 2026 par voie électronique le 19 janvier 2026, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD (dite les sociétés MMA), ont sollicité du tribunal, au visa des dispositions des articles L 121-12, alinéa 2 et L 242-1 et suivants du code des assurances,1792 et suivants du code civil, subsidiairement 1240 du même code, L 124-3 du code des assurances e les articles 334 et 336 du code de procédure civile, de :
Sur l’action des SCI et de FINAMUR
A titre principal,
Dire les sociétés FINAMUR, la SCI MONTELIMAR 2008 et la SCI MONTELIMAR 2008 II sont dépourvues de qualité et d’intérêt pour agir à l’encontre des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en tant qu’elles recherchent la garantie dommages ouvrage :
Déclarer irrecevables en leurs demandes les sociétés FINAMUR, SCI MONTELIMAR 2008 et SCI MONTELIMAR 2008 II ;
Constater en outre que la SCI MONTELIMAR 2008 II n’établit pas, au fond, la créance prétendue se rattachant à l’opération de construction assurée par les MMA, c’est-à-dire la créance du coût de réparations des désordres affectant l’ouvrage objet de la garantie souscrite auprès de COVEA par la SCI MONTELIMAR 2008 II
Rejeter les demandes des sociétés FINAMUR, SCI MONTELIMAR 2008 et MONTELIMAR 2008 II en ce qu’elles sont dirigées contre les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Sur l’action subrogatoire des MMA
Constater que les MMA ont versé en qualité d’assureur dommages-ouvrage la somme totale de 881.874,30 € à la société URBASOLAR, propriétaire de la centrale, ainsi que justifié par les pièces versées au débat, dont à déduire la somme de 354 118.53 € remboursée par la SMABTP pour la première série de travaux préfinancés par les MMA.
Condamner in solidum la SMABTP (es qualité d’assureur des sociétés URBASOLAR, URBASOLAR TECHNOLOGIES, FACE LANGUEDOC ROUSSILLON et SIKA France), la société URBASOLAR TECHNOLOGIES, la société FACE LANGUEDOC ROUSSILLON, la société QUALICONSULT, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société QBE, la société SIKA SUPPLY CENTER, à régler aux société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 527 755.77 €.
Sur l’action récursoire des MMA
Dire que les MMA disposent, concurremment à leur action subrogatoire pour la somme de 527 755.77 €.d’une action propre, récursoire, leur permettant de demander à être garantie de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre à quelque titre que ce soit.
Condamner in solidum la SMABTP (es qualité d’assureur des sociétés URBASOLAR, URBASOLAR TECHNOLOGIES, FACE LANGUEDOC ROUSSILLON et SIKA France), la société URBASOLAR TECHNOLOGIES, la société FACE LANGUEDOC ROUSSILON, la société QUALICONSULT, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société QBE et la société SIKA SUPPLY CENTER à régler aux société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 527 755.77 € sur le fondement récursoire, cumulé avec le fondement subrogatoire, et à garantir en outre les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toute condamnation qui serait prononcée au-delà de la somme de 527 755.77 €.de quelque chef que ce soit.
En tout état de cause,
Dire opposables les limites du contrat souscrit auprès de COVEA, aux droits et obligations de laquelle viennent les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’agissant des indemnités relevant du régime des garanties facultatives, et particulièrement des dommages immatériels (franchise et plafond de garantie)
Condamner les sociétés FINAMUR, SCI MONTELIMAR 2008 et SCI MONTELIMAR 2008 II, oui qui mieux le devra, à payer aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPCiv;
Condamner les sociétés FINAMUR, SCI MONTELIMAR 2008 et SCI MONTELIMAR 2008 II, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL ROBICHON ET ASSOCIES, Avocats au barreau de Grenoble.
VI. Par conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, la société FACE LANGUEDOC ROUSSILLON (FACE LR) venant aux droits de la société MIDI ASPHALTE, a sollicité du tribunal de :
Vu l’article 31 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1382 et 2224 du Code civil,
Constater que les SCI MONTELIMAR 2008 et MONTELIMAR 2008 II et la société FINAMUR ne forment plus de demandes à l’encontre de la société FACE LANGUEDOC ROUSSILLON.
En tout état de cause,
Dire et juger les SCI MONTELIMAR 2008 et MONTELIMAR 2008 II et la société FINAMUR irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité pour agir et, à titre subsidiaire, pour prescription,
En conséquence, les débouter de toutes leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société FACE LANGUEDOC ROUSSILLON,
Vu l'article L.121-12 du Code des assurances,
Juger que les sociétés AXA FRANCE, MMA SA et MMA ASSURANCES ne sont pas subrogées dans les droits et actions des SCI MONTELIMAR 2008 et MONTELIMAR 2008 II,
En conséquence, les déclarer irrecevables en leur appel en garantie et les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société FACE LANGUEDOC ROUSSILLON,
A titre subsidiaire, les débouter de leurs demandes en ce qu’elles excédent 283.550,00 € pour la société AXA FRANCE et 462.634, 20 € pour les sociétés MMA SA et MMA MUTUELLES ASSURANCES.
Vu les articles 9 et 56 du Code de procédure civile,
Débouter la société ALLIANZ de ses demandes,
Débouter la société NOUGATS CHABERT ET GUILLOT de ses demandes,
Débouter toute autre partie des demandes qu’elle forme ou formerait à l’encontre de la société FACE LANGUEDOC ROUSSILLON,
A titre subsidiaire, pour le cas où il serait fait droit aux demandes de la société NOUGATS CHABERT ET GUILLOT, dire et juger que les sociétés AXA FRANCE, MMA SA et MMA ASSURANCES sont responsables des dommages dont elle demande réparation et les débouter de leur appel en garantie,
CONDAMNER les sociétés AXA FRANCE, MMA SA et MMA ASSURANCES à garantir et relever indemne la société FACE LANGUEDOC ROUSSILLON des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société NOUGATS CHABERT ET GUILLOT.
Vu l’article 1641 du Code civil,
En cas de succombance, condamner solidairement la société SIKA FRANCE, qui a fourni les membranes neutre et photovoltaïque, la société SIKA SUPPLY CENTER AG et la société XL INSURANCE COMPANY SE à relever et garantir la société FACE LANGUEDOC ROUSSILLON de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Vu l’article 1103 du Code civil,
Condamner la société URBASOLAR à payer à la société FACE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 13.139,48 € outre les intérêts moratoires,
Juger qu’au regard des circonstances de l’espèce, l’exécution provisoire du jugement à intervenir n’a pas lieu d’être, sauf en ce qui concerne le règlement du solde restant dû à la société FACE LANGUEDOC ROUSSILLON.
Condamner in solidum les sociétés AXA FRANCE, MMA SA et MMA ASSURANCES ou toute autre partie succombante à payer à la société FACE LANGUEDOC ROUSSILLON une indemnité de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les sociétés AXA FRANCE, MMA SA et MMA ASSURANCES ou toute autre partie succombante aux entiers dépens.
VII. Par conclusions n° 1 notifiées par voie électronique le 06 avril 2023, la société SIKA FRANCE a sollicité du tribunal, au visa des dispositions des articles 1641 et 1648 du Code civil et L 121-12 du Code des assurances, de :
Juger que les assureurs dommages ouvrage ne justifient nullement d’un règlement effectif d’une indemnité d’assurance entre les mains du véritable bénéficiaire de l’indemnité dommages ouvrage,
Déclarer AXA France IARD, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES irrecevables en leur demande en l’absence de toute justification de subrogation légale au sens de l’article L 121-12 du Code des assurances.
Egalement,
Juger que la preuve d’un vice affectant le produit revendu par la société SIKA France et qui serait à l’origine des dommages n’est nullement rapportée,
Au contraire,
Constater que les techniciens considèrent que le vice concerne la membrane comportant des cellules photovoltaïques fabriquée par la société SIT,
Juger que la responsabilité de la société SIKA France ne peut être engagée,
Rejeter toute demande formée à son encontre,
Prononcer sa mise hors de c

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