Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours source api

TJ 19031, 22 avr. 2026, RG 25/00085


Vérifier : TJ 19031, 22 avr. 2026, RG 25/00085 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/04/2026
Numéro
25/00085
Lieu / cour
tj19031
Chambre
Chambre 7
Type
other
Id
69fa66c9cdc6046d47b782fd

Texte de la décision

11,931 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BRIVE LA GAILLARDE
[Adresse 1]
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

Références : N° RG 25/00085 - N° Portalis DBXF-W-B7J-C5ZQ

JUGEMENT DU :

22 Avril 2026

DÉCISION : REPUTE CONTRADICTOIRE

NATAF : 48J

JUGEMENT D'IRRECEVABILITE

Au Tribunal judiciaire de Brive La Gaillarde, le 22 Avril 2026, a été rendue la décision suivante par mise à disposition au greffe,

Sous la Présidence de Mme Axelle JOLLIS, Vice-Présidente, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de Brive, assistée de M. Stéphane MONTEILH, Greffier,

Après débats à l'audience du 11 Mars 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré au 22 Avril 2026,

suite à la contestation formée par :

M.[S] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2],
représenté par Me Sandrine BERSAT, Avocate au Barreau de BRIVE,

à l'encontre des mesures imposées suite à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la Commission de Surendettement des Particuliers de la [Localité 3],

pour traiter la situation de surendettement de :

M.[M] [W], né le 11 Mai 1980 à [Localité 4],
non comparant,

demeurant [Adresse 3]

envers :

TRESORERIE HOSPITALIERE [Localité 3] [Adresse 4], non comparant
[1] [Adresse 5], non comparant
[2] [Adresse 6], non comparant
SGC [Localité 5] [Adresse 7], non comparant
TRESORERIE [Localité 6] [Adresse 8], non comparant
SANTANDER CONSUMER FINANCE [Adresse 9], non comparant

-o-o-o-o-o-o-

EXPOSE DU LITIGE

Par dépôt de dossier le 20 juin 2025, M. [M] [W] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 31 juillet 2025, la Commission de surendettement a déclaré sa demande recevable.

Par décision du 23 octobre 2025, la Commission de surendettement a ordonné un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, retenant une absence de capacité de remboursement.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 novembre 2025, M. [S] [N], ancien bailleur du débiteur, a formé un recours contre cette décision, qui lui avait été notifiée le 14 novembre 2025, estimant que la situation du débiteur n’était pas irrémédiablement compromise et contestant par ailleurs la bonne foi de M. [W].

Le dossier a été transmis au Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE par la [3] le 1er décembre 2025.

Les parties ont été convoquées à une première audience du 14 janvier 2026. Le dossier a fait l’objet d’un renvoi avant d’être retenu à l’audience du 11 mars 2026.

A l’audience, M. [N], représenté par son avocat, a maintenu sa demande. Il précise que, par ordonnance de référé du 18 février 2025, l’expulsion de M. [W] a été ordonnée et qu’il a été condamné à payer la somme de 5102,95 euros au titre de la dette locative arrêtée au 17 janvier 2025. Il explique que M.[W] n’a sciemment pas réglé son loyer alors qu’il bénéficiait de ressources lui permettant d’y faire face, qu’il n’a pour autant jamais proposé de règlement amiable de sa dette, qu’il a fini par quitter le logement fin septembre 2025 sans se soumettre à un état des lieux et qu’il a par ailleurs aggravé sa dette en conservant l’ensemble des jeux de clés et en rendant un appartement en mauvais état.

Il ajoute que M. [W] est en âge de reprendre une activité professionnelle, qu’il ne justifie pas de la poursuite de son congé longue maladie et que l’éventuel arrêt définitif de l’activité de sapeur pompier professionnel n’exclut pas une reconversion. , précisant que sa créance à l’égard du débiteur s’élève désormais à la somme de 12560,36 euros.

Les autres créanciers ainsi que le débiteur n’ont pas comparu ni usé de la possibilité de faire valoir leurs observations par écrit, dans le respect du contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 22 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
L'article R733-6 du Code de la consommation permet à une partie de contester, dans le délai de trente jours à compter de sa notification, par lettre remise ou adressée en recommandé avec avis de réception, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation.
En l'espèce, le recours ayant été formé dans le respect des formes et délais légaux, il y a lieu de déclarer cette contestation recevable en la forme.

Sur le fond

L'article L711-1 du code de la consommation définit la situation de surendettement par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. L 'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Conformément à l’article L724-1 du code de la consommation, “lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut [...]:
1°- soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
2°- soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.”

Par application de l'article L.741-6 du Code de la consommation, si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L.724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L.741-2. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

Le juge apprécie le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur au moment où il statue.

En application de l’article L741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier d’office que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L711-1.

Sur la bonne foi du débiteur

Conformément à l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est présumée et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.

L'appréciation de la bonne foi relève de l'appréciation souveraine du juge du fond, qui doit se livrer à une appréciation in concreto et globale de la situation de surendettement.

La bonne foi se présume, et ce concept appliqué au surendettement ne relève pas d'une appréciation morale mais d'éléments objectifs en rapport direct avec la situation de surendettement. Il convient de rechercher chez le débiteur l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait pas manquer d'avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l'arrêter mais au contraire de l'aggraver sachant pertinemment qu'à l'évidence, il ne ferait pas face à ses engagements.
L'absence de bonne foi peut également se déduire de fausses déclarations ou de déclarations parcellaires visant à présenter la situation sous un jour favorable.
En cours de procédure , l'absence de bonne foi peut se déduire du comportement du débiteur et de sa mauvaise volonté pour suivre les prescriptions de la commission pendant le moratoire qui lui a été accordé.
Une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi qui suppose des actes volontaires manifestant la conscience de celui-ci de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits de ses créanciers, soit pendant la phase d'endettement, soit au moment de la saisine de la commission de surendettement ou au cours de la procédure.

En l'espèce, il doit être relevé que l’endettement de [W] retenu par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] est essentiellement constitué de sa dette locative auprès de M. [N] ( 6773,62 euros sur un endettement total de 7527,65 euros).
M.[N] justifie de l’absence de tout paiement du loyer et des charges provisionnelles par M. [W] depuis le mois de mai 2024.
Malgré un commandement de payer en juillet 2024 et une ordonnance de référé ordonnant son expulsion en février 2025 ainsi que sa condamnation au paiement de la dette et d’une indemnité d’occupation, M. [W] a persisté dans le non règlement de ses loyers puis de l’indemnité d”occupation du logement de M. [N].

Pourtant, si M. [W] a justifié lors du dépôt de son dossier de surendettement avoir été placé en congé longue maladie à compter du 29 juin 2022, il ressort des pièces du dossier qu’il a bénéficié de sa rémunération à plein traitement pendant une période de 3 ans, soit des ressources de l’ordre de 1750 euros par mois jusqu’en juin 2025.
Il n’apporte aucune explication sur les motifs de l’arrêt de paiement de tout loyer alors même qu’il ne démontre pas une aggravation de sa situation à partir de mai 2024.

Au surplus, malgré le dépôt de son dossier de surendettement en juin 2025 et la décision de recevabilité du 31 juillet 2025, M. [W] a continué d’aggraver sa dette à l’égard de M. [N] en se maintenant dans le logement sans régler l’indemnité d’occupation, en partant ensuite sans rendre les clés, obligeant le bailleur à procéder à un coûteux changement des serrures.

Au vu de ces éléments, si ni l'existence d'une dette, ni son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer la mauvaise foi, en revanche, le comportement délibéré de M. [W] qui s'est arrogé unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes locatives pendant plus de deux ans malgré des ressources qui le permettaient, et a continué à aggraver sa dette après le dépôt de son dossier de surendettement, en espérant ainsi bénéficier de mesures d'aménagement ou d'effacement de sa dette au moment où il faisait l'objet d'une procédure d'expulsion caractérise une absence de bonne foi.

En conséquence, il convient de déclarer M. [W] irrecevable en sa demande d’admission au bénéfice de la procédure de surendettement .

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE recevable en la forme le recours formé par M. [S] [N] à l'encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par la Commission de Surendettement des Particuliers de la [Localité 3] par décision du 23 octobre 2025;

DECLARE irrecevable la demande de M.[M] [W] aux fins de traitement de sa situation de surendettement déposée le 20 juin 2025;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

STATUE sans dépens.

Le Greffier Le Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.