TJ 56121, 20 févr. 2026, RG 25/01604
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Mise en Etat
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/01604 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C55I6
[O] [W], [N] [J]
C/
Société ARTECO RENO
COPIE EXECUTOIRE LE
20 Février 2026
à
Me Pierre BEAUVOIS
Me Matthieu PERRAUD
ENTRE :
Madame [O] [W], [N] [J]
née le 21 Juin 1982 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
Demanderesse,
ET :
Société ARTECO RENO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Matthieu PERRAUD de la SELARL LA FIDUCIAIRE GENERALE, avocats au barreau de VANNES, avocats plaidant
Défenderesse,
MAGISTRAT : Madame KASBARIAN,
Juge de la mise en état
GREFFIER : Madame SCHEURER
DÉBATS : à l’audience publique du 9 janvier 2026
ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026, contradictoirement et en premier ressort,
Vu l’assignation délivrée le 9 septembre 2025 par Madame [O] [J] à la Société ARTECO RENO aux fins de voir lever les réserves de désordres de construction sous astreinte.
La société ARTECO RENO a constitué avocat.
Par décision du 7 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a ordonné une expertise judiciaire en nommant Madame [B] [C] pour la réaliser.
Vu l’incident de mise en état soulevé par Madame [J] aux fins de sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise;
Vu les dernières conclusions d’incident de Madame [J], notifiées le 5 novembre 2025, et celles de la société ARTECO RENO, notifiées 19 novembre 2025 ;
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’audience sur l’incident a eu lieu le 9 janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
Motifs
Sur le sursis à statuer
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 378 du même code prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
L’article 789 1° du même code de procédure civile énonce que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’expert judiciaire n’a pas encore déposé son rapport définitif utile à la solution du litige, de sorte qu’il ne peut être statué au fond dans la présente instance. Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif.
Sur les dépens
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire et mise à disposition au greffe, susceptible d’appel :
ORDONNONS le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif ;
DISONS que la présente instance sera rappelée à une audience de la mise en état pour la fixation d’un calendrier de procédure dès qu’une des parties informera le juge de la mise en état du dépôt du rapport d’expertise par message sur le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) ;
RÉSERVONS les dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du juge de la mise en état et du greffier.
Le greffier Le juge de la mise en état
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