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CA Versailles, 5 mai 2026, RG 26/00367


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Date
05/05/2026
Numéro
26/00367
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-5
Type
ordonnance
Id
69facb7acdc6046d47be4ba2

Texte de la décision

3,275 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre civile 1-5

N° RG 26/00367 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XUQG

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 19 Janvier 2026

Date de saisine : 22 Janvier 2026

Nature de l'affaire : Baux professionnels - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° 24/02979 rendue par le Président du TJ de nanterre le 08 Décembre 2025

Appelante :

S.A.S.U. SO FOOD 92

représentant : Me Mohamed CHEHAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 26 - N° du dossier 19012026

Intimée :

S.A.S. FONCIERE NORAM

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 906-1 al. 1 du code de procédure civile)

Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président

Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 8 décembre 2025 dans l'instance opposant la société Foncière Noram à la société So Food 92 ;

Vu la déclaration d'appel de la société So Food 92 reçue le 19 janvier 2026 ;

Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 2 février 2026 en application de l'article 906 du code de procédure civile ;

Vu la demande d'observation sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel adressée par le greffe le 25 février, restée sans réponse ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.

En l'espèce, l'appelante ne justifie pas avoir procédé à la signification de sa déclaration d'appel dans les 20 jours de l'avis de fixation.

A titre surabondant, l'appelante n'a pas déposé de conclusions dans le délai de deux mois qui lui était imparti pour ce faire en application des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile, ce qui constitue un second motif de caducité.

Il convient dès lors en application de l'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel.

Par ailleurs, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut,

CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel de la société So Food 92 reçue le 19 janvier 2026,

DIT que la société So Food 92 supportera les dépens d'appel,

Rappelle que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3).

Le 05 mai 2026.

L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée

Copie au dossier

Copie aux avocats

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