CA Versailles, 5 mai 2026, RG 25/07548
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-5
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
N° RG 25/07548 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XTEG
Audience de la Chambre civile 1-5 de la cour d'appel de Versailles du 05 Mai 2026
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président, assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 25/07548 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XTEG dans une instance entre les parties suivantes :
Monsieur [E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Amandine GIROD-LEVEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 297 - N° du dossier E000E5XC
APPELANT
ET
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2]
Pris en la personne de son syndic en exercice, la société OP IMMOBILIER, immatriculée sous le n°837 736 008 RCS [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice exerçant en ladite qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Fanny LE BUZULIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 588 - N° du dossier E000EOAL
INTIMEE
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 26 novembre 2025 dans l'affaire opposant M. [E] [M] au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4].
Vu la déclaration d'appel de M. [E] [M] reçue le 18 décembre 2025 ;
Vu les conclusions déposées par l'appelant le 1er avril 2026 dans lesquelles il demande au juge de:
'- dire que M. [G] est bien fondé en ses demandes ;
- constater la demande de désistement d'instance et d'action formulée par M. [G]
En conséquence :
- Ordonner le désistement d'instance et d'action
- Dire que le désistement emporte acquiescement au jugement de première instance lequel reprend force exécutoire
- Dire que les dépens seront à la charge de M. [G].'
Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat mais n'a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 906-3 du code de procédure civile dispose que ' le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d'appel ;
3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel.'
Il convient de donner acte à l'appelante de son désistement, étant précisé que le syndicat des copropriétaires, qui n'a formé aucun appel incident, n'a pas à accepter le désistement, et de constater le dessaisissement de la cour.
Le dessaisissement est donc parfait et emporte extinction de l'instance d'appel.
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire,
CONSTATE le désistement d'appel de M. [E] [M] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
CONDAMNE M. [E] [M] aux dépens d'appel.
L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée
Copie aux avocats le
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