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CA Reims, 5 mai 2026, RG 26/00328


Vérifier : CA Reims, 5 mai 2026, RG 26/00328 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
26/00328
Lieu / cour
ca_reims
Chambre
Chambre-1 civile et com.
Type
arret
Id
69facd7acdc6046d47bec988

Texte de la décision

6,092 caractères

R.G : N° RG 26/00328 - N° Portalis DBVQ-V-B7K-FX3V

ARRET N°

du 05 mai 2026

CDDS

[M]

c/

Société [Adresse 1]

Formule exécutoire le :

à :

copie certifiée conforme le :

à :

Monsieur [A] [P] [K] [M]

Société Espace Habitat

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 05 MAI 2026

APPELANT

d'un jugement rendu le 02 février 2026 par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE MEZIERES (N° RG 25/00577)

Monsieur [A] [P] [K] [M]

[Adresse 2]

[Adresse 3] [Localité 1]

[Localité 2]

N'ayant pas constitué avocat

INTIMEE

Société [Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 3]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre

Madame Sandrine PILON, conseillère

Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère

GREFFIER

Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition,

DEBATS

A l'audience publique du 7 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026,

ARRET

Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 mai 2026 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Dans le cadre d'un litige entre la société Espace habitat, bailleur, d'une part, et M. [P] [M], preneur, d'autre part, portant sur des impayés de loyer, le tribunal judiciaire de Charleville Mézières a, par jugement du 2 février 2026 :

- condamné M. [M] à payer en deniers et quittances à la société [Adresse 1] la somme de 1 099,19 euros représentant les loyers et charges impayés au 12 novembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 17 septembre 2025,

- dit qu'à défaut par M. [M] d'avoir libéré les lieux au plus tard deux mois après la notification au préfet du commandement davoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans ses lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par les expulsés ou à défaut par le bailleur,

- condamné M. [M] à payer, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à son départ effectif des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail avec intérêt au taux légal à compter de chaque date d'échéance,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [M] aux dépens de l'instance

Par courrier reçu à la cour le 2 mars 2026, M. [M] a indiqué interjeter appel de ce jugement.

Par courriers du 3 mars 2026, le greffe a avisé l'intimée de cette déclaration d'appel et a adressé à l'appelant un récépissé de sa déclaration, attirant son attention sur le fait que l'appel doit être obligatoirement formé par ministère d'avocat, faute de quoi il est susceptible d'être déclaré irrecevable. Il l'a invité à se mettre en rapport sans délai avec un avocat du ressort ou à s'adresser au bureau d'aide juridictionnelle.

Par courriers recommandés datés du 13 mars 2026 les parties ont été avisées que l'affaire serait examinée à l'audience du 7 avril 2026, la lettre rappelant à M. [M] que l'appel était susceptible d'être déclaré irrecevable conformément à l'article 901 du code de procédure civile qui prévoit que la déclaration d'appel doit être déposée par acte d'avocat.

Lors de l'audience du 7 avril 2026 les parties n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 901 du code de procédure civile dispose :

« La déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :

1° Pour chacun des appelants :

a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;

2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ;

3° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

4° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

5° L'indication de la décision attaquée ;

6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ;

7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.

Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle.»

Par ailleurs selon l'article 930-1 du code de procédure civile sous peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

Il résulte des textes sus-visés, que dans les matières ou la représentation par avocat est obligatoire, comme c'est le cas en l'espèce, la déclaration d'appel doit émaner d'un avocat constitué et doit être remise à la cour par voie électronique.

Ces dispositions ont été rappelées à M. [M] par courrier adressé par le greffe de cette cour les 3 et 13 mars 2026.

Dès lors l'appel formé par M. [M] par lettre reçue par la cour le 2 mars 2026 est irrecevable.

M. [M], qui succombe, doit supporter la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt de défaut,

Déclare irrecevable l'appel formé par M. [M] à l'encontre du jugement rendu le 2 février 2026 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières ;

Condamne M. [M] aux dépens d'appel.

Le greffier La présidente de chambre

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