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CA Paris, 5 mai 2026, RG 26/03887


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Date
05/05/2026
Numéro
26/03887
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - A
Type
other
Id
69facfa5cdc6046d47bf5100

Texte de la décision

2,835 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

N° RG 26/03887 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM2ZG

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 20 Février 2026

Date de saisine : 06 Mars 2026

Nature de l'affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt

Décision attaquée : n° 24/05697 rendue par le Tribunal de proximité du RAINCY le 04 Décembre 2025

Appelants :

Monsieur [W] [C], représenté par Me Anne BARRES DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2127 - N° du dossier E000GCEZ

Madame [V] [N] épouse [C], représentée par Me Anne BARRES DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2127 - N° du dossier E000GCEZ

Intimée :

S.A. [Adresse 1] Société anonyme à Conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 - N° du dossier 26.01311

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

(n° , 1 page)

Nous, Muriel DURAND, magistrat en charge de la mise en état

Assistée de Camille LEPAGE, greffière,

Vu la déclaration d'appel en date du 20 février 2026 ;

Vu le bulletin de procédure invitant la partie appelante à justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ;

SUR CE,

En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel ; l'irrecevabilité est constatée d'office, le juge pouvant statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience.

Il ressort du dossier de la procédure que la partie appelante a été mise en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 11 mars 2026, dont la réception n'est pas contestée, l'invitant à payer ce droit dans un délai d'un mois avant que le juge ne statue, l'avis rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé.

Aucune audience n'a été fixée. Il y a donc lieu de statuer sans débat et de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel à défaut d'acquittement du droit visé plus haut.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'il suit.

PAR CES MOTIFS,

Constatons l'irrecevabilité de l'appel ;

Condamnons les appelants aux dépens.

PARIS, le 5 mai 2026

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état,

Copie au dossier

Copie aux avocats

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