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CA Montpellier, 5 mai 2026, RG 25/03793


Vérifier : CA Montpellier, 5 mai 2026, RG 25/03793 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
25/03793
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Chambre commerciale
Type
arret
Id
69fad10dcdc6046d47bf7bfa

Texte de la décision

5,372 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 05 MAI 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/03793 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QXSN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 JUILLET 2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN - N° RG F 2025f00810

APPELANT :

Monsieur [V] [C], entreprise Individuelle inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 752 345 702 dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège.

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (95)

de nationalité marocaine

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Passion-célestin GREGONE-MBOMBO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (non présent à l'audience)

INTIMEES :

S.E.L.A.R.L. FHBX prise en la personne de Maître [G] [S], ès qualités d'administrateur judiciaire de Monsieur [V] [C], désignée à ces fonctions suivant jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 2 juillet 2025, domiciliée en son étude

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me CARRET Léah, avocat au barreau de MONTPELLIER

Autre(s) qualité(s) : Intimé sur appel provoqué

S.E.L.A.R.L. MJSA prise en la personne de Maître [U] [O], ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [V] [C] , désignée à ces fonctions suivant jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 2 juillet 2025, domiciliée en son étude

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me CARRET Léah, avocat au barreau de MONTPELLIER

Autre(s) qualité(s) : Intimé sur appel provoqué

S.E.L.A.R.L. [E] [M], commissaire priseur judiciaire prise en la personne de Me [E] [M]

[Adresse 5]

[Localité 4]

DA signifiée le 08.08.2025 à personne habilitée

Autre(s) qualité(s) : Intimé sur appel provoqué

URSSAF DE LANGUEDOC [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 6]

[Localité 6]

Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (non présent à l'audience)

Ordonnance de clôture du 17 mars 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

M. Fabrice VETU, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE

En présence de Mme [Y] [P], Messieurs [B] [W] et [J] [F], juges consulaires du tribunal de commerce de MONTPELLIER

Ministère public :

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.

*

* *

Vu le jugement contradictoire du tribunal de commerce de Perpignan en date du 2 juillet 2025 ayant notamment placé M. [V] [C], entrepreneur individuel, en redressement judiciaire, dit que la procédure collective traitera de ses patrimoines professionnel et personnel, et désigné les organes de la procédure ;

Vu l'appel de cette décision interjeté le 18 juillet 2025 par M. [V] [C],;

Vu les dernières conclusions du 18 février 2026 par lesquelles il demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel et de juger que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens.

Vu les conclusions du 24 février 2026 par lesquelles la Selarl MJSA, prise en la personne de M. [U] [O], en sa qualité de mandataire judiciaire de M. [V] [C], et de la Selarl FHBX, prise en la personne de M. [G] [S], en sa qualité d'administrateur judiciaire de M. [V] [C] demandent à la cour de donner acte à M [C] de ce qu'il se désiste de son appel et accepter ce désistement ainsi que dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;

Vu les conclusions du 25 février 2026 par lesquelles le ministère public sollicite de donner acte à l'appelant de son désistement ;

Attendu que la Selarl [E] [M], commissaire-priseur à [Localité 7] ayant été désigné aux fins de réaliser un inventaire et la prisée du patrimoine de M. [C], destinataire de la déclaration d'appel par acte de commissaire de justice du 8 août 2025 déposé à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

Vu le message par RPVA de l'URSSAF du Languedoc-[Localité 5] du 24 mars 2026 qui déclare accepter le désistement d'instance de M. [C],

Vu les articles 399, 400, 401, 405 du code de procédure civile,

Attendu qu'il y a lieu de donner acte à M. [V] [C] de son désistement d'appel et d'instance ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Donne acte à M. [V] [C] de son désistement d'appel,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Dit que les dépens seront employés en frais de la procédure collective.

La greffière La présidente

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