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CA Douai, 5 mai 2026, RG 26/00706


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Date
05/05/2026
Numéro
26/00706
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
69fad382cdc6046d47bffe8f

Texte de la décision

7,897 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00706 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WX3C

Minute électronique

Ordonnance du mardi 05 mai 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [X] [I] [M] né le 21 juillet 1997 en Egypte alias M. [X] [I] [M] né le 21 juillet 1996 à [Localité 1] au Maroc

né le 21 Juillet 1997 en EGYPTE

de nationalité Egyptienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. [S] [K]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 05 mai 2026 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 05 mai 2026 à 15h00

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 02 mai 2026 à 14h07 prolongeant la rétention administrative de M. [X] [I] [M] alias M. [X] [I] [M] ;

Vu l'appel interjeté par M. [X] [I] [M] alias M. [X] [I] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 mai 2026 à 12h41 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] [I] [M] né le 21 juillet 1997 en Egypte alias M. [X] [I] [M] né le 21 juillet 1996 à [Localité 1] au Maroc a fait l'objet à sa levée d'écrou d'une mesure portant placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet de l' Oise le 2 mars 2026 notifiée à 8h47 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 3 ans délivrée par la même autorité le 16 février 2026 et notifiée le 17 février 2026 .

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 2 mai 2026 à 14h07 déclarant recevable la requête de la préfecture et ordonnant une troisième prolongation du placement en rétention administrative pour une durée de 30 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [X] [I] [M] du 4 mai 2026 à 12h41 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant soulève l'irrégularité de la requête de la préfecture et reprend le moyen de fond relatif à l'absence de perspectives d'éloignement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête

Le moyen établi sur un document stéréotypé tiré de l'irrégularité de la requête de la préfecture ne contient aucun élément circonstancié relatif à la procédure de l'appelant de nature à constituer une motivation, le seul rappel des exigences légales dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation. Il doit être déclaré irrecevable.

Sur l'absence de perspectives d'éloignement

Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

L'art. 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".

L'article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu'elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).

Il est ainsi tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.

La perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.

En l'espèce, M. [X] [I] [M] qui fonde ce moyen sur l'absence de réponse aux demandes d'identification et de laissez-passer consulaire par les autorités égyptiennes se trouve dans une situation justifiant la troisième prolongation de la rétention comme relevé dûment par le premier juge par des motifs qu'il convient d'adopter, en l'absence d'une exigence légale d'une preuve de la réponse à venir desdites autorités au cours du dernier délai de prolongation de la mesure;

Le moyen doit donc être rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance querellée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier

Le magistrat délégataire

N° RG 26/00706 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WX3C

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 05 Mai 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [X] [I] [M]

- l'interprète

- décision notifiée à M. [X] [I] [M] le mardi 05 mai 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [S] [K] et à Maître Maxence DENIS le mardi 05 mai 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le mardi 05 mai 2026

N° RG 26/00706 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WX3C

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