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Cass., 6 mai 2026, n° 25-82.806


Vérifier : Cass., 6 mai 2026, n° 25-82.806 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2026
Numéro
25-82.806
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
69fad534cdc6046d47c01ef0

Texte de la décision

2,134 caractères

N° Y 25-82.806 F

N° 50563

MB25 6 MAI 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 MAI 2026

Mme [S] [U], a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 6 février 2025, qui, pour escroquerie aggravée, l'a condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, un an d'interdiction professionnelle, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Bloch, conseillère référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [S] [U], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

FIXE à 2 500 euros la somme que Mme [S] [U] devra payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt-six.

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