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Cass., 6 mai 2026, n° 25-82.346


Vérifier : Cass., 6 mai 2026, n° 25-82.346 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2026
Numéro
25-82.346
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
69fad559cdc6046d47c02446

Texte de la décision

5,436 caractères

N° Y 25-82.346 F-D

N° 00560

MB25 6 MAI 2026

CASSATION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 MAI 2026

M. [S] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 7 mars 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui, notamment, des chefs de pratiques commerciales prohibées et blanchiment, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Jaillon, conseillère, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [S] [W], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. A la suite de plusieurs plaintes, une enquête préliminaire a été ouverte, mettant à jour diverses infractions au code de la consommation, ayant occasionné un préjudice évalué à 629 489,71 euros, susceptibles d'avoir été commises par la société [1] dont l'activité est la maçonnerie générale et le représentant légal est M. [S] [W].

3. Sur autorisation du procureur de la République, les enquêteurs ont procédé, le 15 novembre 2024, à la saisie de la somme de 141 585,66 euros sur le compte [2] dont est titulaire M. [W].

4. Par ordonnance du 25 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a maintenu cette saisie pénale.

5. M. [W] a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a autorisé le maintien de la saisie bancaire pour un montant de 141 585,66 euros, alors :

« 2°/ que statuant sur appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé une saisie en valeur, la chambre de l'instruction ne peut en modifier d'office le fondement sans provoquer les explications du prévenu ; qu'à la différence du juge des libertés et de la détention qui avait autorisé la saisie du compte bancaire, sous couvert des dispositions régissant la saisie en valeur, la chambre de l'instruction a considéré que la saisie patrimoniale en était justifiée « en raison de la confiscation générale encourue au titre du blanchiment aggravé » ; qu'en procédant ainsi de sa propre initiative à une substitution de base légale sans inviter M. [W] à en débattre, la chambre de l'instruction a violé les droits de la défense, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale :

8. Selon ces textes, la chambre de l'instruction, statuant sur appel d'une ordonnance de saisie, ne peut modifier d'office le fondement de celle-ci sans avoir invité au préalable les parties à en débattre.

9. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant la saisie d'une somme sur un compte bancaire, l'arrêt attaqué énonce que M. [W] est mis en cause pour une infraction de blanchiment aggravé et qu'il encourt en conséquence la confiscation générale de ses biens.

10. Les juges ajoutent que la saisie patrimoniale de la somme de 141 585,66 euros sur son compte bancaire apparaît proportionnée aux sommes susceptibles d'avoir été perçues en lien avec les infractions reprochées.

11. En statuant ainsi, alors que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention était fondée sur la saisie en valeur du produit de l'infraction, la chambre de l'instruction, qui a modifié le fondement de la saisie sans débat contradictoire préalable, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

12. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 7 mars 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt-six.

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