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Cass., 6 mai 2026, n° 24-21.966


Vérifier : Cass., 6 mai 2026, n° 24-21.966 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2026
Numéro
24-21.966
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
69fad575cdc6046d47c02d8b

Texte de la décision

3,120 caractères

SOC.

MR13

COUR DE CASSATION


Arrêt du 6 mai 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10374 F

Pourvoi n° X 24-21.966

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2026

M. [O] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-21.966 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société SNGST - Octopus sécurité, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à Mme [B] [Z], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société SNGST,

3°/ à la société BL & associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [G] [J], en qualité d'administrateur judiciaire de la société SNGST,

4°/ à la société AJ associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [W] [H], en qualité d'administrateur judiciaire de la société SNGST,

5°/ à la société Asteren, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de M. [Y] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SNGST,

6°/ à l'AGS CGEA - IDF Est, dont le siège est [Adresse 7],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations écrites de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [A], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [Z] et de la société Asteren, ès qualités, après débats en l'audience publique du 25 mars 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [A] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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