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Cass., 6 mai 2026, n° 24-22.891


Vérifier : Cass., 6 mai 2026, n° 24-22.891 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2026
Numéro
24-22.891
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
69fad5c0cdc6046d47c04185

Texte de la décision

2,384 caractères

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION


Arrêt du 6 mai 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10347 F

Pourvoi n° C 24-22.891

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [Q].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 septembre 2024.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2026

Mme [R] [Q], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-22.891 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2024 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Talorig, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Degouys, conseillère, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Q], après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Degouys, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Q] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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