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Cass., 6 mai 2026, n° 25-10.991


Vérifier : Cass., 6 mai 2026, n° 25-10.991 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2026
Numéro
25-10.991
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
69fad5facdc6046d47c04d26

Texte de la décision

2,684 caractères

COMM.

MB

COUR DE CASSATION


Arrêt du 6 mai 2026

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 10178 F

Pourvoi n° P 25-10.991

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 MAI 2026

Mme [A] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° [Etablissement 1] 25-10.991 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2024 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé d'Evreux, domicilié [Adresse 2], agissant sous l'autorité de la directrice départementale des finances publiques de l'Eure et de la directrice générale des finances publiques, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [N], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 1], agissant sous l'autorité de la directrice départementale des finances publiques de l'Eure et de la directrice générale des finances publiques, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Gauthier, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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