Cass., 6 mai 2026, n° 25-14.215
Vérifier : Cass., 6 mai 2026, n° 25-14.215 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
Arrêt du 6 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 10172 F
Pourvoi n° T 25-14.215
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 MAI 2026
1°/ M. [M] [H], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité d'héritier et ayant droit de [F] [H],
2°/ Mme [E] [H], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité d'héritière et ayant droit de [F] [H],
3°/ Mme [K] [H], domiciliée [Adresse 3],
agissant en qualité d'héritière et ayant droit de [F] [H],
ont formé le pourvoi n° T 25-14.215 contre l'arrêt rendu le 4 février 2025 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Banque CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseillère, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [H], de Mmes [E] et [K] [H], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Banque CIC Ouest, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] [H], Mme [E] [H], Mme [K] [H], agissant en qualité d'héritiers et ayants droit de [F] [H], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] [H], Mme [E] [H] et Mme [K] [H], agissant en qualité d'héritiers et ayants droit de [F] [H], et les condamne in solidum à payer à la société Banque CIC Ouest la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.