Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 6 mai 2026, n° 24-20.058


Vérifier : Cass., 6 mai 2026, n° 24-20.058 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2026
Numéro
24-20.058
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
69fad65ccdc6046d47c05fbf

Texte de la décision

2,527 caractères

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION


Arrêt du 6 mai 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 10260 F

Pourvoi n° Y 24-20.058

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2026

1°/ M. [X] [U],

2°/ Mme [C] [J], épouse [U],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Y 24-20.058 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tréard, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [U], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société BNP Paribas, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Tréard, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, présidente, Mme Tréard, conseillère rapporteure et Mme Babut, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.