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Cass., 6 mai 2026, n° 24-21.889


Vérifier : Cass., 6 mai 2026, n° 24-21.889 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2026
Numéro
24-21.889
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
69fad65fcdc6046d47c06013

Texte de la décision

2,715 caractères

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION


Arrêt du 6 mai 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 10259 F

Pourvoi n° P 24-21.889

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2026

1°/ M. [P] [W],

2°/ Mme [Y] [A], épouse [W],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° P 24-21.889 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la caisse de Crédit mutuel de Faulquemont Créhange, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseillère, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [W], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la caisse de Crédit mutuel de Faulquemont Créhange, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Peyregne-Wable, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [W] et les condamne à payer à la caisse de Crédit mutuel de Faulquemont Créhange la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, présidente, Mme Peyregne-Wable, conseillère rapporteure et Mme Babut, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

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