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Cass., 6 mai 2026, n° 24-22.347


Vérifier : Cass., 6 mai 2026, n° 24-22.347 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2026
Numéro
24-22.347
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
69fad66bcdc6046d47c06270

Texte de la décision

3,160 caractères

CIV. 1 AB28

COUR DE CASSATION


Arrêt du 6 mai 2026

Désistement
Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 306 F-D
Pourvoi n° M 24-22.347

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2026

La société Bank of Utah, société régie par le droit de l'Etat de l'Utah, dont le siège est [Adresse 1] (États-Unis), a formé le pourvoi n° M 24-22.347 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 16), dans le litige l'opposant à l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA), établissement de droit public international, dont le siège est [Adresse 2], Dakar (Sénégal), défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Bank of Utah, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA), après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 17 février 2026, la société Jérôme Ortscheidt, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Bank of Utah se désister de son pourvoi contre un arrêt rendu le 22 octobre 2024 par la cour d'appel de Paris dans une instance l'opposant à l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA).

2. Par mémoire déposé le 20 février 2026, l'ASECNA a demandé à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle accepte ce désistement et de sa renonciation au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile.

3. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à la société Bank of Utah de son désistement de pourvoi ;

DONNE ACTE à l'ASECNA de sa renonciation au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Bank of Utah aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, présidente, M. Ancel, conseiller rapporteur et Mme Babut, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

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