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CA Basse Terre, 27 avr. 2026, RG 25/00785


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Date
27/04/2026
Numéro
25/00785
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
Chambre Sociale
Type
arret
Id
69fad782cdc6046d47c0a142

Texte de la décision

4,558 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 60 DU VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX

AFFAIRE N° : N° RG 25/00785 - N° Portalis DBV7-V-B7J-D2D5

Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 13 Mai 2025.

APPELANT

Monsieur [L] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Non comparant - Non représenté

INTIMÉE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Mme [I] [O] munie d'un pouvoir de représentation dûment établi.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,

Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,,

Mme Aurélia BRYL, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 avril 2026

GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par lettre recommandée en date du 3 septembre 2024, M. [L] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en opposition à une contrainte émise le 1er août 2024 par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (CGSS) pour la somme de 41'991,80 euros.

Par jugement réputé contradictoire du 13 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a :

- déclaré l'opposition à contrainte recevable ;

- constaté que la contrainte numéro 4554027 du 1er août 2024 est devenue sans objet ;

- condamné M. [L] [M] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et le cas échéant les frais de son exécution forcée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2025, M. [L] [M] a interjeté appel de ce jugement dont la date de notification n'est pas établie au dossier.

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 février 2026, lors de laquelle l'appelant n'a pas comparu et la représentante de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu et de condamner M. [L] [M] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS

En application des dispositions des articles R142-10-4 et L142-9 du code de la sécurité sociale dans leurs versions en vigueur, et des articles 446-1, 446-2, 931, 939 et 946 du code de procédure civile, en matière de sécurité sociale, la procédure est orale.

Selon l'article 937 du code de procédure civile, le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.

Les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience, soit en s'y faisant représenter.

M. [L] [M] a été régulièrement avisé de la date d'audience, fixée au lundi 23 février 2026 à 14h30 par ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui lui a été notifiée par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 1er juillet 2025.

Lors de l'audience des débats, M. [L] [M] n'était ni présent, ni représenté ou excusé et n'avait pas sollicité de dispense de comparution.

La cour n'est saisie d'aucun moyen, en l'absence de moyen d'ordre public qu'elle devrait soulever d'office.

Par suite l'appel est non soutenu.

Les dépens seront à la charge de M. [L] [M] sans qu'il apparaisse inéquitable de laisser à la charge de la caisse générale de sécurité sociale les frais irrépétibles qu'elle a engagés.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Déclare l'appel de M. [L] [M] non soutenu,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dit que les dépens sont à la charge de M. [L] [M].

Le greffier La présidente

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