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CA Aix Provence, 5 mai 2026, RG 25/13180


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Date
05/05/2026
Numéro
25/13180
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-9
Type
ordonnance
Id
69fad875cdc6046d47c0e27c

Texte de la décision

3,848 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 1-9

N° RG 25/13180 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKN5

Ordonnance n° 2026/M101

Société MAPHOS GLOBAL INVEST poursuites et diligences de son représentant légal en exercice

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Sidney MIMOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

Madame [A] [Q]

représentée et assistée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Articles 906 et suivants du code de procédure civile

Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la Chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par délégation du Premier Président en application de l'ordonnance de roulement en date du 2 janvier 2026, assistée de Mme Josiane BOMEA, greffière,

Après débats à l'audience du 02 Avril 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, a rendu le 05 mai 2026, l'ordonnance suivante :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement en date du 27 octobre 2025 rendu par le juge de l'exécution de [Localité 2], dans un litige opposant la société Maphos Global et Mme [A] [Q],

Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement par la société Maphos Global le 12 novembre 2025,

Vu la requête en incident déposée par Mme [Q] le 28 novembre 2025,

Aux termes de ses conclusions d'incident, elle demande à la présidente de la chambre de':

- ordonner la radiation de l'appel,

- condamner l'appelante à lui payer la somme de 1 800 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose en effet'que les causes du jugement dont appel n'ont pas été exécutées.

La société Maphos Global n'a pas pris de conclusions en réponse.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de radiation':

L'article 524 du Code de procédure civile dispose que :

« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

(') »

Il n'est pas justifié par l'appelant qu'elle a exécuté comme elle le devait la décision dont appel.

Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation.

Sur les demandes accessoires :

Partie succombante, la société Maphos Global sera condamnée aux entiers dépens de l'incident, outre une indemnité de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Nous, Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° RG 25/13180,

DISONS que cette affaire ne pourra être réinscrite que sur justification de l'exécution du jugement en date du 27 octobre 2025 rendu par le juge de l'exécution de [Localité 2], dont appel,

CONDAMNONS la société Maphos Global à payer à Mme [A] [P] la somme de mille huit cents euros (1 800 €) sur le fondement de l'article 700 du code de proécure civile,

CONDAMNONS la société Maphos Global aux entiers dépens de l'incident.

Fait à [Localité 3], le 05 mai 2026

La greffière La présidente

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

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