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CA Aix Provence, 5 mai 2026, RG 25/10065


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Date
05/05/2026
Numéro
25/10065
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-9
Type
ordonnance
Id
69fad878cdc6046d47c0e360

Texte de la décision

5,502 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 1-9

N° RG 25/10065 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDUS

Ordonnance n° 2026/M100

Maître [O] [X]

Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat plaidant par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Maria DA SILVA, avocat au barreau de TOULON, au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelant

Monsieur [N] [Q]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Sandra KUNTZ, avocat au barreau de TOULON

Intimé

ORDONNANCE D'INCIDENT

Articles 906 et suivants du code de procédure civile

Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la Chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par délégation du Premier Président en application de l'ordonnance de roulement en date du 2 janvier 2026, assistée de Mme Josiane BOMEA, greffière,

Après débats à l'audience du 02 Avril 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, a rendu le 05 mai 2026, l'ordonnance suivante :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement en date du 1er juillet 2025 rendu par le juge de l'exécution de [Localité 2], dans un litige opposant M. [N] [Q] et M. [O] [X],

Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement par M. [X] le 18 août 2025,

Vu la requête en incident déposée par M. [A] le 18 février 2026,

Aux termes de ses conclusions d'incident en date du 1er avril 2026, il demande à la présidente de la chambre de':

- prononcer la radiation de l'appel interjeté par M. [X] sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile,

- condamner M. [X] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident.

Il expose en effet'que les causes du jugement dont appel n'ont pas été exécutées.

Par conclusions en réponse en date du 25 mars 2026, M. [X] soutient qu'il a dûment payé les 2 000 euros auxquels il a été condamné par le jugement dont appel mais également les causes de l'ordonnance de référé du 21 décembre 2018, l'astreinte n'étant nullement exigible et qu'en conséquence la demande de radiation doit être rejetée.

En conséquence, il demande à la présidente de chambre de':

- débouter M. [A] de sa demande de radiation de l'appel,

- condamner M. [A] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de radiation':

L'article 524 du Code de procédure civile dispose que :

« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

(') »

Bien que les parties fassent référence à l'ordonnance de référé en date du 21 décembre 2018 aux termes de laquelle l'obligation de tenir des comptes distincts pour les deux successions en la cause, la cour n'est saisie que de l'appel du jugement en date du 1er juillet 2025 qui a assorti ladite ordonnance d'une astreinte de 200 € par jour de retard passé un mois à compter de la signification de la décision, a condamné M. [X] à payer à M. [Q] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Ce jugement est simplement un jugement de fixation de l'astreinte et que les seules causes à exécuter sont le paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le paiement des dépens. M. [X] justifie de ce qu'il a payé les sommes dues, ce dont M. [A] ne disconvient finalement pas.

La demande de radiation sera en conséquence rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Partie succombante, M. [A] sera condamné aux entiers dépens de l'incident, outre une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Nous, Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTONS M. [N] [A] de sa demande de radiation de la déclaration d'appel formée par M. [O] [X] le 18 août 2025 à l'encontre du jugement rendu le 1er juillet 2025 par le juge de l'exécution de [Localité 2],

CONDAMNONS M. [N] [A] à payer à M. [O] [X], la somme de mille euros (1 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de proécure civile,

CONDAMNONS M. [N] [A] aux entiers dépens de l'incident,

AUTORISONS la distraction des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Me Maud [Localité 3]-Guedj.

Fait à [Localité 4], le 05 mai 2026

La greffière La présidente

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

Chambre 1-9 - R G 25/10065

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