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T. com. 1301, 7 avr. 2026, n° 2025000523


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Date
07/04/2026
Numéro
2025000523
Lieu / cour
1301
Chambre
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Id
69faf71acdc6046d47c371c0

Texte de la décision

2,997 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Rôle 2025 000523

JUGEMENT DU 07/04/2026

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 31/03/2026

Président:

Monsieur Serge BEDO

Juges:

Monsieur Patrice LEMERCIER

Madame Sophie RIMBAUD

Greffier d'audience:

Madame Johanne DEWEERDT

EN LA CAUSE DE :

AZUR DISTRIBUTION INDUSTRIE (SAS) [Adresse 1] [Localité 1]

Comparant par Maître [U] [L] et Maître [O] [C]

demandeur, suivant ASSIGNATION

CONTRE :

LLD LIGHT Srl, société de droit italien [Adresse 2] ITALIE

Comparant par Maître Julien LECAT

Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu pour le demandeur, AZUR DISTRIBUTION INDUSTRIE (SAS)

: l'acte d'assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence délivré le 16/12/2024, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 31/03/2026,

Vu pour le défendeur, LLD LIGHT Srl, société de droit italien : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 31/03/2026,

Après avoir entendu leurs observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2026, en application des dispositions du 2e alinéa de l'article 450 du CPC ; que toutefois le délibéré a été avancé au 7 avril 2026.

SUR CE LE TRIBUNAL

Dans le cadre de son délibéré, le tribunal a constaté que le contrat conclu entre les parties et produit par les deux parties est rédigé en anglais et qu'aucune traduction assermentée en français n'est versée au débat.

Il est de jurisprudence constante que le juge, dans l'exercice de son pouvoir souverain, peut retenir des documents en langue étrangère, sans qu'une traduction officielle soit nécessaire.

En l'espèce les clauses du contrat et leurs applications ne peuvent être interprétées.

En conséquence, le Tribunal souhaite disposer d'une traduction officielle du contrat opposable aux parties, il y a donc lieu de rouvrir les débats de la présente instance et de renvoyer les parties à l'audience de plaidoirie du Tribunal du 5 mai 2026 à 14 heures.

Il convient de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant avant dire-droit en premier ressort et par décision contradictoire,

Rouvre les débats et invite les parties à comparaître à son audience de plaidoirie du

mardi 5 mai 2026 à 14 heures

Enjoint le demandeur de produire une traduction officielle du contrat,

Dit n'y avoir lieu à convocation des parties,

Réserve les dépens, dont frais de greffe liquidés pour la présente instance à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros,

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

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