T. com. 1301, 7 avr. 2026, n° 2025000523
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 000523
JUGEMENT DU 07/04/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 31/03/2026
Président:
Monsieur Serge BEDO
Juges:
Monsieur Patrice LEMERCIER
Madame Sophie RIMBAUD
Greffier d'audience:
Madame Johanne DEWEERDT
EN LA CAUSE DE :
AZUR DISTRIBUTION INDUSTRIE (SAS) [Adresse 1] [Localité 1]
Comparant par Maître [U] [L] et Maître [O] [C]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
LLD LIGHT Srl, société de droit italien [Adresse 2] ITALIE
Comparant par Maître Julien LECAT
Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, AZUR DISTRIBUTION INDUSTRIE (SAS)
: l'acte d'assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence délivré le 16/12/2024, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 31/03/2026,
Vu pour le défendeur, LLD LIGHT Srl, société de droit italien : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 31/03/2026,
Après avoir entendu leurs observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2026, en application des dispositions du 2e alinéa de l'article 450 du CPC ; que toutefois le délibéré a été avancé au 7 avril 2026.
SUR CE LE TRIBUNAL
Dans le cadre de son délibéré, le tribunal a constaté que le contrat conclu entre les parties et produit par les deux parties est rédigé en anglais et qu'aucune traduction assermentée en français n'est versée au débat.
Il est de jurisprudence constante que le juge, dans l'exercice de son pouvoir souverain, peut retenir des documents en langue étrangère, sans qu'une traduction officielle soit nécessaire.
En l'espèce les clauses du contrat et leurs applications ne peuvent être interprétées.
En conséquence, le Tribunal souhaite disposer d'une traduction officielle du contrat opposable aux parties, il y a donc lieu de rouvrir les débats de la présente instance et de renvoyer les parties à l'audience de plaidoirie du Tribunal du 5 mai 2026 à 14 heures.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant avant dire-droit en premier ressort et par décision contradictoire,
Rouvre les débats et invite les parties à comparaître à son audience de plaidoirie du
mardi 5 mai 2026 à 14 heures
Enjoint le demandeur de produire une traduction officielle du contrat,
Dit n'y avoir lieu à convocation des parties,
Réserve les dépens, dont frais de greffe liquidés pour la présente instance à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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