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T. com. 3801, 5 mai 2026, n° 2026R00067


Vérifier : T. com. 3801, 5 mai 2026, n° 2026R00067 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
2026R00067
Lieu / cour
3801
Id
69fb1a1ccdc6046d47c8708b

Texte de la décision

3,611 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 05/05/2026 à La CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE-ALPES AUVERGNE - CCPB

Copie exécutoire envoyée le 05/05/2026 à SCP REGORD Avocat Copie exécutoire envoyée le 05/05/2026 à Me COMTE Philippe

Rôle n°

2026R67

Rappel des faits, procédure et moyens des parties :

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à voir le juge des référés :

Condamner la SAS BMC BARDAGE à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE ALPES AUVERGNE :
* La somme de 21 470.70€ en principal, -La somme de 600€ à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, le demandeur dépose des conclusions aux fins d'homologation d'un accord dans lesquelles il est demandé au tribunal de :

Constater que la SAS BMC BARDAGE ne conteste pas la dette et a effectué un règlement de 2 980€ en date du 27 janvier 2026, ramenant le montant de la dette visée dans l'acte introductif d'instance à la somme de 18 490.70€.

Constater que la CIBTP Rhone Alpes Auvergne et la SAS BMC BARDAGE se sont rapprochées afin de régler le litige les opposant et ce, dans sa globalité.

Constater qu'un accord est intervenu en date du 23 mars 2026 entre la CIBTP Rhone Alpes Auvergne et la SAS BMC BARDAGE, portant sur la somme globale de 25 554,33€ en principal et son échéancier de règlement sur 6 mensualités, la première mensualité le 15 avril 2026, la dernière le 15 septembre 2026.

Homologuer l'accord intervenu entre la CIBTP Rhone Alpes Auvergne et la SAS BMC BARDAGE, tout en précisant qu'à défaut du paiement par la société BMC BARDAGE d'une seule mensualité à la CIBTP Rhone Alpes Auvergne, l'accord en date du 23 mars 2026 sera caduc.

Juger que l'accord en date du 23 mars 2026 sera caduc à défaut du règlement d'une seule mensualité par la société BMC BARDAGE à la CIBTP Rhone Alpes Auvergne et la CIBTP Rhone Alpes Auvergne pourra solliciter l'exigibilité et le règlement de l'intégralité des sommes restant dues sur 25 554,33€ à la SAS BMC BARDAGE.

Partager les dépens.

La société BMC BARDAGE confirme son accord sur l'homologation de l'accord en date du 23 mars 2026.

Motifs de l'ordonnance :

Le demandeur verse au dossier l'accord du 23 mars 2026, signé des parties.

En application des articles 1565 et 1566 du code des procédures civile, le juge des référés fera droit à la demande d'homologation de l'accord signé par les parties.

PAR CES MOTIFS

NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,

DONNONS force exécutoire à l'accord conclu entre la CIBTP Rhone Alpes Auvergne et la SAS BMC BARDAGE, portant sur la somme globale de 25 554,33€ en principal et son échéancier de règlement sur 6 mensualités, la première mensualité le 15 avril 2026, la dernière le 15 septembre 2026.

JUGEONS que l'accord en date du 23 mars 2026 sera caduc à défaut du règlement d'une seule mensualité par la société BMC BARDAGE à la CIBTP Rhone Alpes Auvergne et la CIBTP Rhone Alpes Auvergne pourra solliciter l'exigibilité et le règlement de l'intégralité des sommes restant dues sur 25 554,33€ à la SAS BMC BARDAGE.

PARTAGEONS les dépens entre les parties.

LIQUIDONS les dépens à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Catherine ROZAND

Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL

Signe electroniquement par Catherine ROZAND

Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.

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