T. com. 6502, 20 avr. 2026, n° 2025004750
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004750
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
JUGEMENT DU 20/04/2026
DEMANDEUR : Mme [Y] [Z] épouse [E] [Adresse 1]
Comparante en personne
DEFENDEUR : La SELARL MJPA, liquidateur de [E] [G] [Adresse 2]
Non comparante – ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : M. Georges SANCHEZ JUGE : M. Guy LARHER
JUGE : M. François MARCHANT
GREFFIER : M. Grégoire PRIEUR
DEBATS A L'AUDIENCE DU 09/02/2026
PRONONCE DU JUGEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE - conformément à l'article 450 du code de procédure civile -
LES FAITS - PROCEDURE :
Par jugement du 25/11/2024, le tribunal de commerce de TARBES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [G] [E], à ce jour décédé ;
La SELARL MJPA, prise en la personne de Me [O] [U], a été désignée en qualité de liquidateur de M. [G] [E] ;
La SELARL MJPA, prise en la personne de Me [O] [U], en sa qualité de liquidateur, a revendiqué ce véhicule dans l'actif dans l'intérêt des créanciers ;
Mme [Z] [Y], épouse [E], fait appel auprès du tribunal de commerce par un recours en date du 25/11/2025 contre l'ordonnance du juge commissaire M. [A] [P] et demande dans le cadre de la procédure d'inventaire l'autorisation de conserver le véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 1] pour effectuer ses déplacements personnels ;
Les parties ont été invitées à comparaître devant le tribunal de commerce de Tarbes à l'audience du 09/02/2025 ;
Mme [Z] [Y], épouse [E], a plaidé personnellement son dossier ;
La SELARL MJPA, ès-qualités, était absente et non représentée.
LES PRETENTIONS :
Mme [Z] [Y], épouse [E], demande à conserver et utiliser le véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 1].
La SELARL MJPA, ès-qualités, était absente et non représentée.
LES MOYENS :
Mme [Z] [Y], épouse [E], expose au tribunal que compte tenu de l'éloignement de son domicile, il lui est impossible de :
* Se déplacer sans voiture afin que lui soit prodiguer les soins médicaux dont elle a besoin ;
* Se déplacer sans voiture afin d'effectuer les courses quotidiennes ;
* Prendre des transports en commun.
Elle rappelle que ce véhicule déjà âgé, a été évalué à 6.000 € ; ayant été mariée sous un régime matrimonial, seuls 50% de la valeur de ce véhicule entreraient dans l'inventaire des actifs ;
Elle indique également que les loyers du contrat de financement ont été débités sur son compte personnel ;
Par ailleurs, elle expose au tribunal, l'impossibilité de financier l'éventuelle acquisition d'un nouveau véhicule.
La SELARL MJPA, ès-qualités, était absente et non représentée.
SUR CE :
Le véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 1] fait bien partie de l'actif de la liquidation judiciaire de M. [G] [E], prononcée par le tribunal de commerce de TARBES le 25/11/2024 ;
Mais le tribunal dira que compte tenu du contexte médical et social de Mme [Z] [Y], épouse [E], cette dernière aura l'autorisation de conserver ce véhicule ; elle devra par conséquent faire face à toutes les dépenses inhérentes à son exploitation ; Le tribunal déboutera le mandataire judiciaire de son projet de vendre cet actif pour venir aux fins des créanciers ;
Le tribunal dira que chaque partie conservera à sa charge les frais et les dépens qu'elle a engagés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, en dernier ressort par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Vu l'ordonnance de M. le juge-commissaire du 03/11/2025 ; Vu le recours formé par Mme [Z] [Y], épouse [E], le déclare recevable ;
Dit que compte tenu du contexte médical et social de Mme [Z] [Y], épouse [E], cette dernière a l'autorisation de conserver ce véhicule, immatriculé [Immatriculation 1] ;
Dit que Mme [Z] [Y], épouse [E], assumera toutes les dépenses inhérentes à l'exploitation de ce véhicule ;
Déboute le mandataire judiciaire de son projet de vendre cet actif pour venir aux fins des créanciers ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et les dépens qu'elle a engagés.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Ledit jugement a été signé par M. le président et M. le greffier , après lecture.
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