Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7701, 30 mars 2026, n° 2026007237


Vérifier : T. com. 7701, 30 mars 2026, n° 2026007237 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/03/2026
Numéro
2026007237
Lieu / cour
7701
Chambre
Procédures Collectives
Id
69fb3706cdc6046d47cad168

Texte de la décision

6,356 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS - REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

Audience du 30/03/2026 à 14 heures

PROCEDURES COLLECTIVES - ARRÊT DE PLAN DE REDRESSEMENT

Par jugement du 16/06/2025, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :

Sté ID-BAT

[Adresse 1] Activité: Entreprise général du bâtiment, négoce de tous produits du bâtiment RCS B 920168887 (2022B03157)

Le tribunal a nommé :
* Juge-commissaire : Monsieur [Y] [M], remplacé par Monsieur [K] [D],
* Mandataire Judiciaire :

Selarl [N] [H] et [R] [U] (devenue ARPEJ) mission conduite par Maître [R],

Le jugement du 16/06/2025 a ouvert une période d'observation, qui, par différentes décisions a été prorogée jusqu'au 16/06/2026.

Un projet de plan a été établi par le débiteur conformément à l'article L.627-3 du code de commerce et déposé au greffe de ce tribunal selon les dispositions de l'article L.627-4 du code de commerce,

Les parties ont dûment été appelées à comparaître en chambre du conseil du lundi 30 mars 2026 à 14:00 pour être entendues et faire toutes observations sur le projet de plan de redressement et se sont présentés :
* Madame [B] [Q] [X], dirigeante de ID-BAT,
* SelarI ARPEJ mission conduite par Maître [U] [R], en qualité de mandataire judiciaire

SITUATION PASSIVE :

A ce jour le passif déclaré s'élève à : 76 140,78 € dont 43 845,78€ à titre échu.

PASSIF PROPOSE A L'ADMISSION 43 845,78€

Dont PASSIF PRIVILEGIE 26 421,14 €
Dont PASSIF CHIROGRAPHAIRE 17 424,64 €
Hors PASSIF REJETE 32 295,00 €

MODALITES DE REMBOURSEMENT DU PASSIF :
* Les créances de moins de 500 euros : elles seront payées comptant dès l'arrêt du plan.
* Les autres créanciers :

Les créances privilégiés et chirographaires admises et vérifiées à 100 % sur 5 ANS, sans intérêt, de manière linéaire.

Les créanciers qui n'auront pas répondu dans le délai imparti seront considérés comme acceptant ladite proposition à 100%.

Les créanciers qui auront répondu NON au plan entreront, par défaut, dans le cas d'un règlement à 100% de leur créance.

La première répartition aux créanciers s'effectuera un an après l'adoption du plan.

Les garanties :

Les annuités de plan seront réglées mensuellement entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan.

Il est proposé l'inaliénabilité du fonds de commerce

SUR QUOI :

ATTENDU que les résultats de la période d'observation ont permis au débiteur de présenter un plan de redressement ;

ATTENDU que le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan établi par le débiteur ;

ATTENDU qu'il résulte de la consultation des créanciers interrogés sur les propositions de plan que la majorité des créanciers représentant 80 % du passif ont répondu et émis un avis favorable sur le projet de plan proposé : Sur les 9 créanciers avant déclaré :
* 8 créanciers ont accepté le plan de redressement,
* 1 créancier n'a pas répondu.

ATTENDU que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement ;

ATTENDU que le mandataire judiciaire n'est pas opposé à l'arrêt du plan ;

ATTENDU qu'il y a lieu d'arrêter le plan de redressement de la société Sté ID-BAT selon les propositions faites ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,

VU les articles L.626-9 et suivants, L.631-19 et R.626-17 et suivants du code de commerce,
VU le rapport du juge commissaire,
VU l'avis du mandataire judiciaire,
Après avis du ministère public,

ARRETE [Localité 1] DE REDRESSEMENT proposé par :

Sté ID-BAT [Adresse 1] Activité : Entreprise général du bâtiment, négoce de tous produits du bâtiment RCS B 920168887 (2022B03157)

Selon les modalités suivantes :

Créances privilégiées et chirographaires : paiement de 100 % de la créance définitivement admise en 5 annuités égales, sans intérêt, de manière linéaire ;

DIT que la première répartition aura lieu un an après ledit jugement,

DIT que les dividendes seront portables,

FIXE la durée du plan à 5 années,

DIT que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement,

DIT que le débiteur devra provisionner mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, les sommes nécessaires à assurer le règlement des échéances à intervenir,

DIT que le débiteur sera tenu d'exécuter le plan,

PREND ACTE des engagements et garanties suivants pris par le débiteur :
* Les annuités de plan seront réglées mensuellement entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan.
* Il est proposé l'inaliénabilité du fonds de commerce

PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce situé : [Adresse 1]

DIT que le fonds de commerce exploité par le débiteur, ci-dessus énuméré, sera inaliénable pendant la durée du plan, et que les publicités de l'inaliénabilité seront effectuées par le commissaire à l'exécution du plan, par déclaration au greffe du tribunal de commerce concerné, dans les conditions prévues par les articles L.626-14, R.626-25 du code de commerce,

MAINTIENT Monsieur [K] [D] en qualité de Juge-commissaire,

MAINTIENT la Selarl ARPEJ mission conduite par Maître [U] [R] en qualité de mandataire judiciaire,

NOMME la Selarl ARPEJ mission conduite par Maître [U] [R], en qualité de commissaire à l'exécution du plan,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, conformément à l'article R.661-1 du code de commerce,

ORDONNE la transmission et la publication du présent jugement, conformément à l'article R.621-8 du code de commerce.

DIT que les dépens resteront en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Juges présents lors des débats : Monsieur Thierry CHRIQUI président, Monsieur Laurent DELAUNAY, Madame Sandrine HURTAUX, juges. Greffier d'audience : Maître Victor LAISNE Délibéré le : 30/03/2026

AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Thierry CHRIQUI, président, Monsieur Laurent DELAUNAY, Madame Sandrine HURTAUX, juges.

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi trente Mars deux mille vingt six par Monsieur Thierry CHRIQUI, président, assisté de Maître Victor LAISNE, greffier.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Thierry CHRIQUI, président et Maître Victor LAISNE, greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.