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T. com. 8305, 5 mai 2026, n° 2025F00654


Vérifier : T. com. 8305, 5 mai 2026, n° 2025F00654 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
2025F00654
Lieu / cour
8305
Id
69fb3e07cdc6046d47cb733f

Texte de la décision

3,131 caractères

2025F00654 - 2612500001/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 05/05/2026

JUGEMENT CONSTATANT LA [Localité 1] EXECUTION DU PLAN

Numéro de Procédure collective : 2024RJ140 La SAS SEREL PACA Numéro de rôle général : 2025F654

DEBITEUR :

La SAS SEREL PACA [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 833 958 853 RCS [Localité 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mis en délibéré lors de l'audience du 28/04/2026 où siégeaient Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Gérard SUSSAN, et Monsieur Alain MONTEIRO, Juges,

Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05/05/2026.

Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier.

FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

ATTENDU que par jugement déclaratif en date du 05/03/2024 le Tribunal de Commerce de TOULON a décidé à l'égard de la La SAS SEREL PACA, [Adresse 2] GARDE, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Le Tribunal a désigné Monsieur [J] [V] en qualité de Juge Commissaire, Monsieur [E] [G] en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et Maître [W] [C] en qualité de Mandataire judiciaire.

ATTENDU que par jugement en date du 25/03/2025, le Tribunal de céans a arrêté le plan de redressement de La SAS SEREL PACA et a dit que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances, il convient de renvoyer l'affaire à l'audience du 28/04/2026 à 9 heures.

ATTENDU que Me AVRAMO Olivier Avocat au Barreau de TOULON a comparu à ladite audience pour et au nom de la.SAS SEREL PACA et indique que les dispositions initiales du plan sont respectées.

ATTENDU que Maître [W] [C] Commissaire à l'exécution du plan a comparu et indique que les dispositions initiales du plan sont respectées

ATTENDU que le Ministère public représenté par Monsieur MORETTI [K] Vice-Procureur de la République prend acte que les dispositions initiales du plan sont respectées.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que le Tribunal a pris acte que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances les dividendes fixés initialement sont réglés.

ATTENDU que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi ;

Le Procureur de la République avisé de la procédure est présent à l'audience ;

CONSTATE que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances les dividendes sont réglés.

DIT qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l'entreprise, le Commissaire à l'Exécution du Plan saisira par voie de requête le Tribunal, lequel décidera s'il y a lieu ou non, de prononcer la résolution dudit plan.

DIT que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Alain GEORGES

Le Greffier Isabelle LORENZONI

Signe electroniquement par Alain GEORGES

Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, commis-greffier.

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