T. com. 8305, 28 avr. 2026, n° 2025F00780
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Texte de la décision
2025F00780 - 2611800036/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 28/04/2026
JUGEMENT CONSTATANT LA [Localité 1] EXECUTION DU PLAN
Numéro de Procédure collective : 2024RJ199 La SARL IMPRIMERIE L'AZUREENNE Numéro de rôle général : 2025F780
DEBITEUR :
La SARL IMPRIMERIE L'AZUREENNE [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 454 052 176 RCS [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Débats, clôture des débats et mis en délibéré lors de l'audience du 28/04/2026 où siégeaient Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Gérard SUSSAN et Monsieur Alain MONTEIRO, Juges,
Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28/04/2026.
Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier.
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
ATTENDU que par jugement déclaratif en date du 19/03/2024 le Tribunal de Commerce de TOULON a décidé à l'égard de la La SARL IMPRIMERIE L'AZUREENNE, [Adresse 1] l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Le Tribunal a désigné Madame [C] [O] en qualité de Juge Commissaire, Monsieur [X] [G] en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [S] [N] en qualité de Mandataire judiciaire.
ATTENDU que par jugement en date du 10/04/2025, le Tribunal de céans a arrêté le plan de redressement de La SARL IMPRIMERIE L'AZUREENNE et a dit que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances, il convient de renvoyer l'affaire à l'audience du 28/04/2026 à 9 heures.
ATTENDU que Monsieur [R] [I] gérant de La SARL IMPRIMERIE L'AZUREENNE n'a pas comparu à ladite audience.
ATTENDU que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [S] [N] Commissaire à l'exécution du plan a comparu et indique que les dispositions initiales du plan sont respectées
ATTENDU que le Ministère public représenté par Monsieur [T] [Q] de la République prend acte que les dispositions initiales du plan sont respectées.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que le Tribunal a pris acte que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances les dividendes fixés initialement sont réglés.
ATTENDU que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Le Procureur de la République avisé de la procédure est présent à l'audience ;
CONSTATE que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances les dividendes sont réglés.
DIT qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l'entreprise, le Commissaire à l'Exécution du Plan saisira par voie de requête le Tribunal, lequel décidera s'il y a lieu ou non, de prononcer la résolution dudit plan.
DIT que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Alain GEORGES
Le Greffier Isabelle LORENZONI
Signe electroniquement par Alain GEORGES
Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, commis-greffier.
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