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T. com. 8305, 28 avr. 2026, n° 2025F00780


Vérifier : T. com. 8305, 28 avr. 2026, n° 2025F00780 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2026
Numéro
2025F00780
Lieu / cour
8305
Id
69fb3e24cdc6046d47cb7526

Texte de la décision

3,168 caractères

2025F00780 - 2611800036/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 28/04/2026

JUGEMENT CONSTATANT LA [Localité 1] EXECUTION DU PLAN

Numéro de Procédure collective : 2024RJ199 La SARL IMPRIMERIE L'AZUREENNE Numéro de rôle général : 2025F780

DEBITEUR :

La SARL IMPRIMERIE L'AZUREENNE [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 454 052 176 RCS [Localité 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

Débats, clôture des débats et mis en délibéré lors de l'audience du 28/04/2026 où siégeaient Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Gérard SUSSAN et Monsieur Alain MONTEIRO, Juges,

Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28/04/2026.

Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier.

FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

ATTENDU que par jugement déclaratif en date du 19/03/2024 le Tribunal de Commerce de TOULON a décidé à l'égard de la La SARL IMPRIMERIE L'AZUREENNE, [Adresse 1] l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Le Tribunal a désigné Madame [C] [O] en qualité de Juge Commissaire, Monsieur [X] [G] en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [S] [N] en qualité de Mandataire judiciaire.

ATTENDU que par jugement en date du 10/04/2025, le Tribunal de céans a arrêté le plan de redressement de La SARL IMPRIMERIE L'AZUREENNE et a dit que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances, il convient de renvoyer l'affaire à l'audience du 28/04/2026 à 9 heures.

ATTENDU que Monsieur [R] [I] gérant de La SARL IMPRIMERIE L'AZUREENNE n'a pas comparu à ladite audience.

ATTENDU que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [S] [N] Commissaire à l'exécution du plan a comparu et indique que les dispositions initiales du plan sont respectées

ATTENDU que le Ministère public représenté par Monsieur [T] [Q] de la République prend acte que les dispositions initiales du plan sont respectées.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que le Tribunal a pris acte que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances les dividendes fixés initialement sont réglés.

ATTENDU que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi ;

Le Procureur de la République avisé de la procédure est présent à l'audience ;

CONSTATE que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances les dividendes sont réglés.

DIT qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l'entreprise, le Commissaire à l'Exécution du Plan saisira par voie de requête le Tribunal, lequel décidera s'il y a lieu ou non, de prononcer la résolution dudit plan.

DIT que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Alain GEORGES

Le Greffier Isabelle LORENZONI

Signe electroniquement par Alain GEORGES

Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, commis-greffier.

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