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TJ 97416, 6 mai 2026, RG 25/00245


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Date
06/05/2026
Numéro
25/00245
Lieu / cour
tj97416
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
69fb7062cdc6046d47d046b2

Texte de la décision

4,176 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]

MINUTE N°

DU : 06 Mai 2026

N° RG 25/00245 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBHL4
NAC : 54Z

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 MAI 2026

[G] [S] [U]
C/
S.A.S.U. BIOCLIMATIK, Société L’AUXILIAIRE prise en sa qualité d’assureur de la société BIOCLIMATIK

DEMANDERESSE :

Madame [G] [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Nathalie CINTRAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSES :

S.A.S.U. BIOCLIMATIK
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

Société L’AUXILIAIRE prise en sa qualité d’assureur de la société BIOCLIMATIK
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS

Audience Publique du : 24 décembre 2025

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Ordonnance prononcée le 06 Mai 2026 par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Wilson FONTAINE-BLAS, greffier

Copie certifiée conforme à la minute délivrée à :
- Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS
- Me Nathalie CINTRAT
le :
N° RG 25/00245 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBHL4 - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 06 Mai 2026

EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [U] a confié à la SASU BIOCLIMATIK les travaux d’extension de sa maison, sise [Adresse 4]. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 10 août 2015. Se plaignant de désordres, elle a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2025, la SASU BIOCLIMATIK et son assureur, la société L’AUXILIAIRE, devant le juge des référés afin qu’il ordonne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.

Au soutien de sa demande, Mme [G] [U] expose que les désordres sont imputables à un sous-dimensionnement du chéneau réalisé par le locateur d’ouvrage.

Après plusieurs renvois d’audience en vue de la conclusion d’un protocole d’accord transactionnel, la demanderesse déclare, dans ses dernières conclusions, se désister d’instance et d’action.

La société L’AUXILIAIRE accepte le désistement et réclame de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.

Régulièrement assignée, la SASU BIOCLIMATIK n’a pas constitué avocat.

En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens qui y sont contenus.

Vu la mise en délibéré de cette affaire au 6 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile que le désistement en première instance est admis en toutes matières, que le dit désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le défendeur se désiste. Encore, l’article 396 du Code de procédure civile dispose que le Juge déclare le désistement parfait si la non acceptation ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, Mme [U] a déclaré se désister de son instance. La société L’AUXILIAIRE a indiqué accepter ce désistement. Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de Mme [U] et de le déclarer parfait. Conformément aux dispositions de l’article 399 du même code, celle-ci devra supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,

Constatons le désistement d’instance de Mme [G] [U].

Le déclarons parfait au vu de l’acceptation des parties défenderesses à l’exception des dépens.

Condamnons Mme [G] [U] aux dépens de l’instance.

La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal judiciaire et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier, présent lors du délibéré.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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