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TJ 97416, 6 mai 2026, RG 26/00098


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Date
06/05/2026
Numéro
26/00098
Lieu / cour
tj97416
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
69fb706dcdc6046d47d04899

Texte de la décision

3,290 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]

MINUTE N°

DU : 06 Mai 2026

N° RG 26/00098 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBMPH
NAC : 30B

ORDONNANCE DU 06 MAI 2026
(désistement)

[E] [Q] [F] [X]
C/
ASSOCIATION REUNIONNAISE D’EDUCATION POPULAIRE

DEMANDERESSE :

Monsieur [E] [Q] [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Mahalia GALAIS de la SELARL ALETHES AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE :

ASSOCIATION REUNIONNAISE D’EDUCATION POPULAIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS

Audience Publique du : 06 Mai 2026

Ordonnance prononcée le 06 Mai 2026 par décision réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, par Bertrand PAGES, président, assisté de Wilson FONTAINE-BLAS, cadre greffier

Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Mahalia GALAIS de la SELARL ALETHES AVOCATS le :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous-seing privé en date du 26 décembre 2013, Madame [U] [G] [J] [X] a donné à bail professionnel, par l’intermédiaire de la SARL [K], à l’association réunionnaise pour l’éducation populaire une maison d’environ 110 m2, avec abris voiture et chauffe eau solaire sise [Adresse 3].

Le bail professionnel a été consenti et accepté pour une durée de 6 ans, avec une prise d’effet à compter du 15 octobre 2010 pour expirer le 14 septembre 2016 moyennant un loyer mensuel de 980 euros, payable par mensualité d’avance et en totalité entre le 1er et le 8 au plus tard.

Par acte notarié en date du 14 janvier 2022, Monsieur [E] [Q] [F] [X] a reçu en succession de Madame [U] [G] [J] [T] ledit bien.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2026, M. [E] [Q] [F] [X] a fait assigner l’association réunionnaise pour l’éducation populaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion aux fins de condamner l’association réunionnaise pour l’éducation populaire au paiement des loyers et charges et de prononcer la résiliation du bail professionnel.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 04 mai 2026, M.[E] [Q] [F] [X] demande au juge des référés de constater l'extinction de l'instance par l'effet de son désistement et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais.

L’affaire a été appelée à l’audience de ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Au vu de ces dispositions, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des référés statuant par décision réputé contradictoire,

Constatons l’extinction de l’instance par l’effet du désistement du demandeur.

Disons que le demandeur supportera la charge des dépens.

La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal et Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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