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TJ 93008, 6 mai 2026, RG 26/04344


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Date
06/05/2026
Numéro
26/04344
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
69fb827dcdc6046d47d550c0

Texte de la décision

4,671 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 26/04344 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5BPB
MINUTE: 26/888

Nous, Catherine D’HERIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [T] [W]
né le 23 Mars 1974
[Adresse 1]
[Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 3] DE [Localité 4]

Présent assisté de Me Nadia KHATER, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

M. [C] DE LA SEINE SAINT [Localité 5]
Absent

INTERVENANT

L’[Localité 3] DE [Localité 4]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 05 mai 2026

Le 27 avril 2026, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [W].

Depuis cette date, Monsieur [T] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 3] DE [Localité 4].

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [T] [W] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 04 mai 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [W] .

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 mai 2026.

A l’audience du 06 mai 2026, Me Nadia KHATER, conseil de Monsieur [T] [W], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

A l’audience, M. [W] exprime ses regrets d’avoir eu des difficultés à gérer une situation de stress important.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé rédigé le 5 mai 2026, que Monsieur [T] [W] admis en SDRE, est suivi depuis 13 ans et prend son traitement de manière régulirère, et ne présente pas de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [W].

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [W];

Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;

Laisse les dépens à la charge de l’État ;

Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 1], le 06 mai 2026

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Catherine D’HERIN
Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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