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TJ 93008, 6 mai 2026, RG 26/04339


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Date
06/05/2026
Numéro
26/04339
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
69fb82a2cdc6046d47d55344

Texte de la décision

5,449 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/04339 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5BO4
MINUTE: 26/883

Nous, Catherine D’HERIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [S] [K]
né le 03 Juillet 1994
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Etablissement d’hospitalisation: [Etablissement 1]

Présent assisté de Me José COELHO, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de la [Etablissement 1]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [T] [Z]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 05 mai 2026

Le 27avril 2026, le directeur de la [Etablissement 1] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [K].

Depuis cette date, Monsieur [S] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de la [Etablissement 1].

Le 04 mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [K].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 mai 2026.

A l’audience du 06 mai 2026, Me José COELHO, conseil de Monsieur [S] [K], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la régularité de la mesure

Le conseil de l’intéressée soulève au visa de l’article L3211-3 du code de la santé publique, l’irrégularité de la mesure, car la décision du directeur de l’hôpital intervenue le 30 avril 2026, qui vise un certificat médical dits des 72h en date du 30 avril 2026 à 10h, aurait été notifié le 29 avril 2027 à 10H.

Or il apparaît que si une date erronée a pu être mentionnée sur le formulaire de notification, elle n’a pas eu pour effet d’entraîner un grief pour M. [K], qui a bien bénéficié, outre d’une observation et des évaluations apr un psychiatre, de la notification de ses droits lors de son admission, puis lors de la décision de maintien.

Le moyen soulevé sera rejeté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

A l’audience, M. [K] exprime ses vifs regrets pour le geste violent à l’égard de sa mère qui l’a conduit à se faire hospitaliser. Il souhaite sortir pour retrouver ses proches.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical initial, des certificats des 24h et 72h, et de l’avis motivé en date du 05 mai 2026 que Monsieur [S] [K] suivi régulièrement en psychiatrie, est en cours d’évaluation suite à une décompensation thymique et délirante, et un épisode de violences sur sa mère, et une recherche des causes de la décompensation ainsi qu’une adaptation médicamenteuse n’ont pas encore abouti. Ainsi, il présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [K] qui n’apparaît pas, au vu des éléments médicaux précis et circonstanciés figurant au dossier, porter une atteinte disproportionnée à ses droits .
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Etablissement 2], au centre [Etablissement 3] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette les moyens d’irrégularité soulevés,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [K]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 06 mai 2026

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Catherine D’HERIN

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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