TJ 13001, 5 mai 2026, RG 22/05343
Vérifier : TJ 13001, 5 mai 2026, RG 22/05343 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
JUGEMENT DU :
05 mai 2026
ROLE : N° RG 22/05343 - N° Portalis DBW2-W-B7G-LSJ3
AFFAIRE :
[K] [H]
C/
Société [C] [T] [A] A.O ? [Localité 2]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Me Ronny KTORZA
SELAS ALIAS
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Ronny KTORZA
SELAS ALIAS
N°2026 CH GENERALISTE A
DEMANDEURS
Monsieur [K] [H]
né le 25 septembre 1984 à [Localité 3]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Madame [X] [H]
née le 27 Novembre 1984 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
agissant tant en leur nom qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs
Madame [W] [H]
née le 18 Octobre 2005 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [N] [H]
né le 22 Juillet 2007 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [S] [H]
né le 01 Février 2011 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [U] [H]
né le 19 Octobre 2014 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
tous représentés par Me Ronny KTORZA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société [C] [T] [A] AO/[D] [L],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me Antonia MUNOS, avocat et ayant pour avocat plaidant Me Nathalie YOUNAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 26 mars 2026, après dépôt à l’audience du dossier de plaidoirie par le conseil de la défenderesse,l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 puis prorogée au 05 mai 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
* * *
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
La famille [H] a réservé un vol aller-retour [Localité 4] [Localité 5] auprès de la compagnie Turish [L].
Sur le vol retour du 24 avril 2022, ils devaient faire escale à [Localité 6].
Le vol TK0789 reliant [Localité 7] à [Localité 6] a fait l’objet d’une modification d’horaire et le vol a été reporté au lendemain en raison du couvre-feu de l’aéroport de [Localité 7].
Les passagers ont été notifiés de cette modification de programmation le 2 mars 2022.
Les consorts [H] ont été réacheminés sur le vol LY0321 reliant directement [Localité 5] et [Localité 8], opéré par la compagnie aérienne israélienne EL AL le 25 avril 2022.
Par courriel du 30 avril 2022, la compagnie [D] [L] a refusé de faire droit au paiement d’une indemnité forfaitaire réclamée par les consorts [H] et a proposé la prise en charge des frais d’hôtellerie, déplacement et restauration engagés par ces derniers à la suite du report du vol TK0789 au lendemain.
Par l’intermédiaire de leur conseil, les consorts [H] ont mis la société [D] [L] de les indemniser.
Aucune issue amiable n’a été trouvée au litige.
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 décembre 2022, Monsieur [F] [H] et Madame [X] [H], agissant également en qualité de représentants de leurs enfants mineurs [W] [H], [N] [H], [S] [H] et [U] [H], ont fait assigner la société [C] [T] [A] [R] [D] [L] devant la présente juridiction.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 janvier 2026.
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 mars 2026.
Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [F] [H] et Madame [X] [H], agissant également en qualité de représentants de leurs enfants mineurs [W] [H], [N] [H], [S] [H] et [U] [H], demandent au tribunal de:
- constater l’annulation inopinée du vol Tel Aviv-Istanbul du 24 avril 2022,
- par conséquent condamner la défenderesse à leur verser la somme de 510,34€ au titre du préjudice matériel, les intérêts au taux légal courant à compter du 29 septembre 2022 (date de la mise en demeure), la capitalisation des intérêts devant également être ordonnée,
- condamner la défenderesse à leur verser la somme globale de 16218,96 € au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral,
- condamner la défenderesse à leur verser à chacun la somme de 600 € au titre de sa résistance abusive,
- condamner la défenderesse à leur verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la défenderesse aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées, la société [C] [T] [A] [R] [D] [L] demande au tribunal de:
- à titre liminaire prononcer l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [K] [H], Madame [X] [H], et de leurs enfants mineurs, [W] [H], [N] [H], [S] [H] et [U] [H] en raison de l’absence d’une réservation confirmée pour le TK0789 TLV-IST du 24 avril 2022 au nom des passagers,
- à titre principal rejeter la demande de remboursement des frais engagés à [Localité 7] en l’absence de justificatifs probants et correspondant à la date de l’annulation du vol TK0789 TLV-IST du 24 avril 2022,
- rejeter la demande de condamnation aux intérêts au taux légal courant à compter du prétendu courrier de mise en demeure du 23 septembre 2022 en l’absence de preuve de notification régulière à la société [D] [L],
- rejeter toute demande de dommages et intérêts complémentaire en l’absence de preuve d’un comportement fautif de la société [D] [L] et de préjudices subis en lien avec ce prétendu comportement,
- par conséquent rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur [K] [H] et Madame [X] [H] agissant en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [W] [H], [N] [H], [S] [H] et [U] [H],
- à titre subsidiaire, limiter toute demande de dommages et intérêts complémentaire à la somme raisonnable et prévisible de 150 euros par passager (75 euros au titre d’un prétendu préjudice moral et 75 euros au titre d’une prétendue résistance abusive de la société [D] [L]),
- en tout état de cause limiter les dommages et intérêts accordés au plafond d’indemnisation de 4.150 DTS, conformément aux dispositions de l’article 22§1 de la Convention de [Localité 9],
- condamner Monsieur [K] [H] et Madame [X] [H], agissant en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [W] [H], [N] [H], [S] [H] et [U] [H] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [K] [H] et Madame [X] [H], agissant en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [W] [H], [N] [H], [S] [H] et [U] [H] aux entiers dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société [C] [T] [A] [R] Turkish Airlines
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 122 constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 789 du code du même code, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement , seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal:
1° pour statuer sur les exception de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
6° pour statuer sur les fins de non recevoir
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117.
La société [C] [T] [A] [R] [D] [L] soulève l’irrecevabilité des demabdes pour défaut d’intérêt à agir des demandeurs, au motif que ceux-ci produisent une confirmation de réservation incomplète pour un voyage aller-retour entre [Localité 8] et [Localité 7], qui ne mentionne ni les numéros et dates des vols retours, ni le numéro de réservation, ni le nom des passagers.
Depuis le 1er janvier 2020, le juge de la mise en état est seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer notamment sur les exceptions de procédure et les fins de non recevoir.
Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, la société [C] [T] [A] [R] [D] [L] n’a soulevé l’irrecevabilité de l’action des requérants que dans ses conclusions reprenant ses arguments de fond.
Faute d’avoir saisi le juge de la mise en état de conclusions spécialement adressées et distinctes des conclusions de fond, le défaut d’intérêt à agir soulevé par la société [C] [T] [A] [R] [D] [L] devant le juge du fond est irrecevable.
Sur les demandes d’indemnisation des frais de prise en charge et au titre du préjudice moral
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les consorts [H] sollicitent la somme de 510,34€ au titre de leur préjudice matériel, correspondant aux frais d’hôtel liés à l’annulation inopinée du vol.
Ils ne produisent aucune pièce aux débats.
Ils seront donc déboutés de leur demande, qui n’est pas justifiée.
Les consorts [H] sollicitent la somme de 16.218,96€ en réparation de leur préjudice moral, soit 2.703,16€ par personne, au motif que leur préjudice est abondamment démontré, qu’il s’agit d’une famille nombreuse composée d’enfants parfois en bas âge, qu’ils n’ont pas été informés de l’annulation du vol en avance, et qu’ils ont dû trouver un taxi payé à prix d’or en pleine nuit, ce qui n’était pas chose aisée puisqu’[Z] compte un grand nombre de touristes repartant dans leur pays à la fin de la Pâques juive.
Ils ne produisent aucune pièce aux débats.
Ils seront donc déboutés de leur demande, qui n’est pas justifiée.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
Les requérants sollicitent la somme de 600€ chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Etant déboutés de leurs demandes principales, ils seront déboutés de leur demande au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Les consors [H], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
L’équité commande leur condamnation à verser la somme de 500€ à la défenderesse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la société [C] [T] [A] [R] [D] [L] ;
DEBOUTE Monsieur [F] [H] et Madame [X] [H], agissant également en qualité de représentants de leurs enfants mineurs [W] [H], [N] [H], [S] [H] et [U] [H], de l’ensemble de leurs demandes;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] et Madame [X] [H], agissant également en qualité de représentants de leurs enfants mineurs [W] [H], [N] [H], [S] [H] et [U] [H], à verser à la société [C] [T] [A] [R] [D] [L] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] et Madame [X] [H], agissant également en qualité de représentants de leurs enfants mineurs [W] [H], [N] [H], [S] [H] et [U] [H], aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Boussiron, vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.