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TJ 33063, 6 mai 2026, RG 26/01348


Vérifier : TJ 33063, 6 mai 2026, RG 26/01348 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2026
Numéro
26/01348
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
69fb8479cdc6046d47d5760c

Texte de la décision

8,898 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/01348 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3XKT
N° Minute :

ORDONNANCE DU 06 Mai 2026

A l’audience publique du 06 Mai 2026, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [S] [E], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA [L]
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [U] [H]
née le 18 Janvier 1988 à
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [S] [E] régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Mathilde MANSON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3,
Vu l'arrêté municipal du 28/04/2026 du maire de [Localité 2] ordonnant l'admission provisoire de Madame [U] [H] en hôpital psychiatrique par application des dispositions de l'article L.3213-2 du code de la Santé publique,

Vu l'arrêté du 30/04/2026 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [U] [H] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [S] [E], par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique,

Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 04/05/2026 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public du 05/05/2026,

Vu le procès-verbal de l'audience du 06/05/2026,

Vu la comparution de Madame [U] [H] et ses explications à l'audience au terme desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, estimant ne pas avoir besoin de traitement ni de suivi ambulatoire. Elle ne comprend pas les motifs de son hospitalisation qu’elle décrit comme injustifiée.

Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Madame [U] [H], soulevant in limine litis une exception de nullité de la procédure pour le motif suivant :

- *- le caractère tardif de l’arrêté préfectoral d’admission lequel est intervenu le 30 avril 2026, soit plus de 48h après l’arrêté du maire de [Localité 2], ce qui constitue une violation de l’article L3213-2 du CSP ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure
L'article L.3213-2 du code de la santé publique dispose qu' « en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 3], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.
Dès lors, le délai de 24h imparti ne concerne que l’information donnée au représentant de l’État dans le département, lequel dispose bien d’un délai de 48h pour prendre un arrêté d’admission en hospitalisation complète.
En l’espèce, le Préfet de la Gironde avait jusqu’au 30 avril 2026 à 23h55 pour prendre un arrêté d’admission, faute de quoi, l’admission provisoire décidée par le maire de [Localité 2] le 28 avril 2026 à 23h55 serait devenue caduque. L’arrêté préfectoral en date du 30 avril 2026, nécessairement pris en journée et non en pleine nuit à minuit, a donc été signé dans les délais légaux, de sorte que l’exception de nullité soulevée par le conseil de Madame [U] [H] sera rejetée.
Sur le fond
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».

Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [U] [H] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [S] [E] alors qu’elle présentait un délire de persécution et une particulière agressivité se manifestant par des menaces de mort envers son voisinage.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 04/05/2026 relève que l'état mental de Madame [U] [H] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par des idées délirantes de persécution de mécanisme intuitif avec adhésion totale, ainsi qu’un état d’exaltation de l’humeur marqué par une tachypsychie, une logorrhée et des propos mégalomaniaques.

L'avis médical relève en outre que Madame [U] [H] est dans le déni total des troubles dont elle est atteinte, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d'hospitalisation complète venait à être levée.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l'état de santé de Madame [U] [H] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 06 Mai 2026,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [U] [H],

Rejette l’exception de nullité soulevée par le conseil de Madame [U] [H]

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [U] [H],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [U] [H]
Me Mathilde MANSON
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde

et adressée pour information a la Directrice du Centre Hospitalier [S] [E].

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] - [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 26/01348 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3XKT
Mme [U] [H]
Ordonnance en date du 06 Mai 2026

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [S] [E],

signature

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